Le 27 décembre 2016, l'administration des contributions directes («l'ACD ») a émis une nouvelle circulaire sur le traitement fiscal des sociétés réalisant des activités de financement intra-groupe (la « Circulaire »). La Circulaire est entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et remplace la précédente circulaire sur les prix de transfert applicable aux sociétés de financement intra-groupe (circulaire 164/2 du 28 janvier 2011). Cet article a pour objectif de fournir une analyse exhaustive des recommandations fournies dans la Circulaire et du traitement fiscal des sociétés de financement au Luxembourg.

1. Introduction

Luxembourg est un centre financier de choix qui a traditionnellement été une juridiction privilégiée pour la structuration des activités de financement intra-groupe. Les principaux facteurs de l'attractivité du Luxembourg sont la stabilité et la flexibilité de son système fiscal, son environnement juridique et réglementaire, la disponibilité d'une main d'oeuvre qualifiée et multilingue, son grand nombre de conventions internationales contre les doubles impositions, son absence de retenue à la source sur les paiements d'intérêts1 ainsi que le marché boursier luxembourgeois renommé.

Par principe, les sociétés de financement doivent réaliser une rémunération de pleine concurrence en relation avec leurs transactions de financement intra-groupe. Cette rémunération doit être justifiée dans une étude de prix de transfert en ligne avec les recommandations de l'OCDE en matière de prix de transfert2. La Circulaire3 suit la tendance internationale d'établir une documentation complète en matière de prix de transfert et prévoit plusieurs changements par rapport au précédent régime4. Un des changements clés est que le capital à risque en relation avec les activités de financement doit être déterminé au cas par cas. Dans le passé, l'exigence relative au capital à risque était réputée remplie lorsque le capital à risque en relation avec les activités de financement correspondait à (i) 1% au moins de la valeur nominale des prêts ou (ii) à 2 millions d'euros5.

Cet article analyse le champ d'application de la Circulaire (section 2), fournit des recommandations quant à l'application d'une rémunération de pleine concurrence en cas de transactions financières (section 3), examine l'importance de la documentation en matière de prix de transfert (section 4) et précise les conditions pour l'obtention d'une décision anticipée de l'ACD sur la conformité au principe de pleine concurrence d'une rémunération réalisée par une société de financement (section 5).

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Footnotes

1 Les paiements d'intérêts respectant le principe de pleine concurrence sont seulement soumis à la retenue à la source s'ils sont effectués à des personnes physiques résidentes au Luxembourg.

2 Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales adoptés par le comité en affaires fiscales le 27 juin 1995, tels qu'amendés.

3 Circulaire LIR n°56/1 – 56bis/1 du 27 décembre 2016.

4 Circulaire LIR n°164/2 du 28 janvier 2011.

5 Voir Oliver R. Hoor, « Prix de transfert et financement intra-groupe au Luxembourg : la Circulaire 164/2 du 28 janvier 2011», Legitech.

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