La Cour de cassation se prononce à nouveau sur le traitement en matière de cotisations sociales du gain tiré de l'exercice ou de la cession de bons de souscription d'actions (BSA) attribués à des salariés ou des mandataires sociaux.

En confirmant l'arrêt d'appel, la Cour durcit sa position au regard de sa jurisprudence antérieure (cf. Cass., Civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 17-24.470, Barrière).

La Cour rappelle dans un premier temps que dès lors qu'ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis à des conditions préférentielles, les BSA génèrent un avantage qui entre dans l'assiette des cotisations sociales.

A cet égard, la Cour précise que le caractère préférentiel des conditions d'attribution des BSA résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité, que des conditions d'émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n'en constituant qu'un simple indice.

Dans un second temps, la Cour retient que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage (qui constitue également le point de départ de la prescription) s'entend de la date de cession ou de réalisation des BSA, de sorte que l'avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire.

Cette solution s'écarte de la position adoptée antérieurement par la Cour dans l'arrêt « Barrière » selon laquelle le fait générateur correspondait à la date de mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire, c'est-à-dire à la date à laquelle il a eu la libre disposition des BSA (en particulier dès lors que les BSA étaient cessibles).

Cette nouvelle position s'avère ainsi nettement moins favorable pour les cotisants (i.e., en principe, salariés ou mandataires sociaux pour les cotisations salariales et employeurs pour les cotisations patronales) :

  • En termes de prescription, le point de départ est retardé à la date de cession ou de réalisation des BSA (vs. leur mise à disposition effective). Par exemple, un avantage consenti à l'occasion d'une souscription de BSA en N et cédés ou exercés en N+2 devrait se prescrire après le 31 décembre N+5 (vs. N+3).
  • En termes d'assiette, l'avantage intègre désormais l'éventuelle prise de valeur des BSA entre la date d'attribution et celle de la cession ou de la réalisation des BSA.

Par cet arrêt, la Cour de cassation applique ainsi une grille d'analyse en matière sociale qui rejoint partiellement celle adoptée en matière fiscale par le Conseil d'Etat depuis les décisions de juillet 2021 pour les gains de Management Package (cf. en ce sens notre article dédié : Le Conseil d'Etat redéfinit les règles du jeu des « Management Packages »).

Originally published 06 October 2023.

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