Depuis le 1er janvier 2020, le Code des sociétés et des associations (ci-après le CSA) s'applique à l'ensemble des sociétés et des associations.

Il contient toutefois certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été postposée au 1er janvier 2024.

C'est notamment le cas de l'obligation de mise en conformité des statuts.

Le législateur a toutefois fixé la limite au 1er janvier 2024. Si les statuts n'ont pas été adaptés à cette date, la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs pourra être mise en cause pour les dommages subis par les tiers en raison de cette absence de modification.

De plus, le CSA a drastiquement réduit le nombre de formes de sociétés existantes.

Une attention particulière doit être accordée à la situation des sociétés coopératives. Jusqu'à l'adoption du CSA, il en existait deux formes : la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) et la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI).

Le CSA supprime ces deux formes de sociétés pour ne conserver que ce qu'il nomme : la société coopérative (SC). Le législateur a en fait souhaité revenir à l'esprit initial de la société coopérative. En effet, il a observé que de nombreuses sociétés avaient la forme coopérative mais pas l'esprit coopératif.

Désormais, pour être une société coopérative au sens du CSA, la société doit répondre à la définition de l'article 6 :1 du CSA, lequel dispose que « La société coopérative a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la société coopérative exerce ou fait exercer.(...) »

En d'autres termes, la société devra s'organiser en se basant sur un modèle coopératif classique, conformément aux principes coopératifs de l'International Cooperative Alliance (ICA), créés pour refléter un idéal coopératif, qui distinguent les critères suivants : adhésion volontaire et ouverte, contrôle démocratique exercé par les membres, participation économique des membres, autonomie et indépendance, éducation, formation et information, coopération entre les coopératives et engagement envers la communauté.

Le législateur belge s'est inspiré de ces principes et les utilise comme critères pour déterminer si une société peut ou non être considérée comme une société coopérative.

L'intérêt capitaliste et financier de la coopérative, notamment au profit des actionnaires, doit rester secondaire par rapport à la satisfaction des besoins de ses membres.

Toutes les sociétés qui ne répondent pas à cette définition ne pourront pas conserver la forme de société coopérative et devront se transformer en SRL. C'est notamment le cas de certains cabinets d'avocats qui optaient pour cette forme, en raison des règles d'entrée et de sortie des actionnaires particulièrement souples.

A dater du 1er janvier 2024, les sociétés seront donc automatiquement transformées soit en SRL, soit en SC, selon qu'il s'agit d'une « fausse » ou d'une « vraie » coopérative.

A noter que le CSA prévoit que la société coopérative, qui ne répond pas à la définition de l'article 6 :1 du CSA, pourra être dissoute par le tribunal de l'entreprise, à la requête soit d'un actionnaire, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public. Le tribunal peut accorder, le cas échéant, un délai de régularisation à la société.

Il est donc très important pour les sociétés, de toutes formes, qui n'ont pas encore procédé à la transformation, de s'activer avant le 1er janvier 2024.

Originally published 14 Déc 2022

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.