Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral avait adopté l'Ordonnance COVID-19 insolvabilité. L'un de ses principaux objectifs était de diminuer la pression subie par les organes d'administration des entreprises suisses quant à leur obligation d'aviser le juge d'un surendettement (« dépôt du bilan »). L'allègement visait principalement les situations de surendettement causées par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les liquidités, le bénéfice et les perspectives de continuité d'exploitation. De surcroît, le Conseil fédéral avait mis en place un sursis concordataire spéciale COVID-19 conçu pour les PME. Le 14 octobre 2020, le Conseil fédéral a décidé de ne pas prolonger ces mesures au-delà du 19 octobre 2020. Cette décision place les organes d'administration des entreprises suisses qui se sont fiées à ce sursis concordataire spécial pour éviter un avis au juge dans une situation difficile.

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a complété les mesures visant à atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie suisse en adoptant l'Ordonnance COVID-19 insolvabilité1 . Celle-ci permet aux organes d'administration des entreprises suisses de renoncer temporairement à aviser le juge en cas de surendettement apparent au bilan et de poursuivre leurs activités commerciales sur la base d'une évaluation globale positive des perspectives d'assainissement du bilan d'ici au 31 décembre 2020. En outre, l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la protection offerte par le sursis concordataire a été facilité par l'introduction d'un sursis concordataire spécial COVID-19 ou « sursis light » prévoyant des exigences moins strictes.

1. Pas de prolongation des principaux allègements

Le 14 octobre 2020, le Conseil fédéral a décidé de ne pas prolonger la suspension temporaire de l'obligation d'avis au juge et de l'accès au « sursis light ».

Le « sursis light » n'a pas été fortement utilisé en pratique et l'on s'attend désormais à ce que les entreprises en difficulté optent pour le sursis concordataire provisoire s'il existe une perspective d'assainissement de la société. Bien que cela s'accompagne d'une meilleure maîtrise des outils d'assainissement, les coûts liés au sursis concordataire provisoire sont bien plus élevés que ceux du « sursis light », notamment en raison de l'intervention fréquente d'un commissaire au sursis nommé par le tribunal.

La fin de la suspension temporaire de l'obligation d'avis au juge est plus délicat du point de vue des gérants d'entreprises en difficulté (ou qui sont confrontées à un surendettement imminent en raison d'une éventuelle seconde vague de la pandémie de COVID-19) qui comptaient auparavant sur cette exemption. Entre autres, les organes d'administration s'étant précédemment reposés sur cette exemption devront se demander s'il est acceptable de continuer à ne pas aviser le juge d'un surendettement existant au-delà du 19 octobre 2020 alors que de bonnes perspectives d'assainissement du bilan d'ici la fin de l'année 2020 continuent d'exister. La doctrine plaide en faveur de cette approche, mais en l'absence de jurisprudence, la position des organes d'administration reste difficile.

2. Prolongation de la durée du sursis concordataire provisoire

En compensation partielle de la suppression du « sursis light », le Conseil fédéral prolonge la durée du sursis concordataire provisoire de quatre à huit mois au maximum. Pendant cette période, le sursis concordataire provisoire peut ne pas être publié si certaines conditions sont remplies. Cette prolongation entrera en vigueur le 20 octobre 2020.

Footnotes

1 Voir notre Newsflash du 16 avril 2020.

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