Le 13 février 2020, l'ordonnance n° 2020-116 a été publiée au Journal Officiel. Elle instaure un droit d'opposition aux brevets d'invention français devant l'INPI1. Le contenu de cette ordonnance est synthétisé dans le rapport au Président de la république publié le même jour2.

A l'exception de certaines dispositions relatives à l'Outre-mer, cette ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020 et s'applique aux brevets dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter de cette date.

Cette « opposition à la française », en préparation depuis de nombreux mois, a déjà fait l'objet de plusieurs flashs auxquels nous renvoyons3.

A titre liminaire on rappellera que, s'agissant d'une ordonnance, ce texte ne porte par définition que sur les modifications apportées à la partie législative du Code de la propriété intellectuelle. Le décret d'application correspondant devrait intervenir prochainement. 

Les principaux changements intervenus par rapport au texte soumis à consultation publique4 sont les suivants :

- L'intention du législateur n'ayant sans doute jamais été de soumettre les certificats d'utilité à la procédure d'opposition, le texte est mis en accord (art. L.611-2).

- L'ordonnance exclut la possibilité d'un recours en restauration du droit d'opposition en cas de dépassement du délai prévu pour la formation de l'opposition, ce qui est conforme à la pratique devant l'OEB, mais aussi en cas de nonrespect des délais impartis dans le cadre de la phase d'instruction de l'opposition (art. L.612-16). La question de la sanction, dans ce dernier cas, reste ouverte : sera-t-il possible, comme devant l'OEB, d'effectuer tout de même la démarche en cause de manière tardive sous certaines conditions ? ou tout retard conduira-t-il à des sanctions plus drastiques, semblables à celles prévues dans le cadre de la procédure de recours devant la cour d'appel, telles que irrecevabilité ou caducité ?

- L'article L.613-23-3 comprend maintenant une seconde partie permettant au titulaire de modifier la description et les dessins de son brevet mais uniquement en réponse au motif d'opposition de l'insuffisance de description, se distinguant clairement sur ce point de la règle 80 CBE qui prévoit qu'une modification de la description et des dessins est possible pour répondre à l'un quelconque des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE.

- Toujours dans l'alignement avec les règles pratiquées devant l'OEB (article 104 CBE), la rédaction du nouvel article L.613-23-5 a été modifiée : dans le texte soumis à consultation, il était prévu que, sur demande de la partie gagnante, tout ou partie des frais pourraient être à la charge de la partie perdante ; l'article dispose désormais que chaque partie supportera ses propres frais à moins que le Directeur général de l'INPI n'en dispose autrement dans la mesure où l'équité l'exige. Cette répartition se fera en fonction d'un barème fixé par arrêté ministériel.

- L'article L.613-23-6 soumis à consultation prévoyait que la possibilité pour le titulaire de demander la modification de son brevet pour se conformer à une décision de révocation partielle était ouverte en cas de décision de révocation partielle « devenue définitive ». L'article L.613-23-6 tel que publié prévoit que cette demande de modification n'est recevable « que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours », c'est-à-dire qu'il s'agit d'une décision irrévocable. On peut saluer cette clarification. En effet, une « décision définitive » pouvant toujours être attaquée par une voie de recours5, la rédaction antérieure aurait pu conduire à des situations dans lesquelles le breveté aurait formulé une demande en modification de son brevet devant l'INPI alors qu'un recours à l'encontre de la décision de révocation partielle de ce même brevet était en cours ou toujours possible.

- L'ordonnance introduit le principe de primauté de la procédure d'opposition sur la procédure de limitation (de façon similaire à la règle 93 CBE) dans la partie législative du code de la propriété intellectuelle (à l'art. L.613-24) alors que le projet soumis à consultation le réservait à la partie réglementaire (art. R. 613-45 du texte soumis à consultation publique). L'exception à ce principe de primauté a été précisée : il ne s'applique pas lorsque la limitation est requise à la suite d'une demande en nullité du brevet, que cette demande soit « présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction ». Enfin, comme pour la demande en modification évoquée ci-dessus, la recevabilité de la requête en limitation est conditionnée au fait que la décision statuant sur l'opposition ne soit plus « susceptible de recours ».

Le décret d'application viendra fixer les conditions de mise en Suvre de ce nouveau droit d'opposition, comme par exemple l'autorité de la chose jugée.

Des directives relatives à l'opposition devront aussi être rédigées par l'INPI – mais sur ce point les délais risquent d'être beaucoup plus longs.

Footnotes

1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041566923&dateTexte=&categorieLien=id

2 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041566915&dateTexte=&categorieLien=id

3 https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1238-loi-pacte-et-propriete-industrielle-comment-rendre-le-brevet-francais-plus-attractif ; https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1380-mise-en-place-dune-procedure-dopposition-a-un-brevet-francais-preparez-vous-maintenant?=V2  ; https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1388-publication-du-decret-n2019-1316-relatif-aux-marques-de-produits-ou-de-services-son-impact-sur-lensemble-des-recours-formes-contre-les-decisions-du-directeur-general-de-linpi https://www.august-debouzy.com/en/blog/1321-adoption-du-projet-de-loi-pacte-par-lassemblee-nationale-quel-impact-sur-la-propriete-industrielle

4 Voir le projet de « Dispositions consolidées résultant des projets d'ordonnance et de décret n°2019-XXX du XX/XX/XXXX relatifs à la création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention » disponible sur le site de l'AFPPI : https://www.afppi.fr/commissions/loi-pacte/loi-pacte/

5 Civ. 2, 8 juill. 2004, pourvoi 02-15893 ; R. Perrot, « Jugement : la notion de jugement définitif », RTD civ. 2004. -775

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