I. Introduction

1. La présente contribution s'inscrit dans le prolongement d'une chronique au format similaire, consacrée à la procédure pénale et publiée chaque année depuis 2015 au Journal des Tribunaux. Compte tenu de l'accueil favorable réservé à la chronique précitée et au vu de la place centrale qu'occupe le droit pénal économique dans la réalité judiciaire, il nous a paru utile de publier une chronique dédiée à cette matière dans une revue au rayonnement national, telle que la PJA. Sans prétention à l'exhaustivité, nous revenons donc ici sur certains arrêts importants rendus par le Tribunal fédéral en 2019 dans le domaine du droit pénal économique. Le but de la présente chronique n'est pas de faire l'exégèse, ni d'ailleurs la critique de ces arrêts, mais d'en signaler, sous une forme résolument casuistique, l'existence et les éléments essentiels à l'attention des lecteurs. Les arrêts sont présentés en suivant la systématique du CP1 . Pour conclure, seront également énoncées certaines jurisprudences relevant du droit pénal accessoire.

II. Dispositions générales du CP

A. Champ d'application (art. 1 ss CP)

2. Aux termes des art. 3 et 8 CP, le code pénal suisse s'applique lorsque l'auteur d'un crime ou d'un délit agit en Suisse ou que le résultat de son comportement y produit des effets. L'escroquerie constitue une infraction matérielle à double résultat : l'appauvrissement de la victime d'une part, et le dessein d'enrichissement de l'auteur - sans que sa réalisation ne soit nécessaire - d'autre part2 . S'agissant de l'abus de confiance visé à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, le résultat se produit au travers de l'appauvrissement de la victime et par le but recherché par l'auteur3 . Selon le Tribunal fédéral, des fonds retirés d'un compte bancaire en Suisse et confiés à une personne à Cuba dans un certain but, qui n'est finalement pas respecté, ne donnent pas lieu à un appauvrissement sur territoire suisse4 . Premièrement, les fonds ont été remis à Cuba. Deuxièmement, le débit du compte en Suisse ne constitue pas un résultat pertinent, puisque les valeurs patrimoniales n'ont été détournées qu'une fois sur sol cubain et se rapportaient à un investissement sans rattachement avec la Suisse5 . Par conséquent, le code pénal ne s'applique pas. En revanche, s'agissant d'un autre complexe de faits de l'affaire en cause, relevant potentiellement de l'escroquerie, le virement bancaire à partir d'un compte suisse vers un compte cubain produit un appauvrissement de la dupe en Suisse, entraînant l'application du code pénal au sens de l'art. 8 CP6 .

B. Participation (art. 24 ss CP)

3. Lors d'une escroquerie commise sous la forme d'un système de Ponzi7 , l'infraction est consommée (« vollendet ») dès que les investisseurs disposent de leur patrimoine en faveur de l'auteur. Leurs créances sont en effet immédiatement mises en danger, au vu du risque que comporte un tel système. L'infraction est achevée (« beendet ») avec l'enrichissement illégitime de l'auteur, si bien qu'une unité temporelle avec l'appauvrissement subi par les investisseurs n'est pas nécessaire. Par conséquent, l'aide apportée par un tiers à l'auteur entre la consom-

Footnotes

1. Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311).

2. TF, 6B_1335/2018, 28.2.2019, c. 4.4.2.

3. TF, 6B_1335/2018, 28.2.2019, c. 4.4.3.

4. TF, 6B_1335/2018, 28.2.2019, c. 4.5.1.

5. TF, 6B_1335/2018, 28.2.2019, c. 4.5.1.

6. TF, 6B_1335/2018, 28.2.2019, c. 4.5.2.

7. Aussi appelée escroquerie ou fraude pyramidale.

Originally published by AJP/PJA 5/2020 on the 29th of April, 2020.

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