Est-ce qu'un événement imprévisible qui occasionne la fermeture temporaire de l'entreprise d'un employeur rend inexécutable le contrat de travail? Selon la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans Aldergrove Duty Free Shop Ltd. v. MacCallum, 2024 BCCA 28, la réponse à cette question est non.

Contexte

L'employeur, une petite entreprise familiale, exploite une boutique hors taxes du côté canadien de la frontière avec les États-Unis. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de ses clients sont des touristes. L'employée, âgée de plus de 70 ans, travaillait pour l'employeur comme commis aux ventes au détail depuis 2010.

En mars 2020, la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis a été fermée à tous les voyageurs non essentiels en raison de la pandémie de COVID-19. L'employeur a fermé temporairement ses portes et mis à pied temporairement ses employés. En vertu de la loi sur les normes d'emploi (Employment Standards Act) de la Colombie-Britannique, la mise à pied des employés est devenue permanente à compter du 30 août 2020.

L'employeur est demeuré fermé jusqu'en novembre 2021, moment où la frontière terrestre a été rouverte aux voyageurs non essentiels entièrement vaccinés.

L'employeur a refusé de verser une indemnité de départ à l'employée, soutenant que le contrat de travail était devenu inexécutable en raison de la fermeture de la frontière. L'employée a saisi la Cour suprême de la Colombie-Britannique d'une action en dommages-intérêts pour congédiement injustifié.

Un juge de la Cour suprême a conclu que l'employée avait été congédiée injustement et que le contrat de travail n'était pas inexécutable. Le juge a accordé à l'employée l'équivalent de dix mois de salaire. L'employeur a fait appel de cette décision.

Quelle a été la décision de la Cour d'appel?

La Cour d'appel a rejeté l'appel, concluant que le contrat de travail n'était pas devenu inexécutable en raison de la fermeture de la frontière.

La Cour d'appel a conclu que la fermeture de la frontière était un événement imprévu que ni l'une ni l'autre des parties n'avait anticipé et à l'égard duquel ces dernières n'avaient commis aucune faute. Elle a reconnu que le fait d'obliger l'employeur à exécuter le contrat de travail entre mars 2020 et novembre 2021 causerait des pressions financières importantes, car son entreprise était pratiquement inexistante.

Toutefois, le contrat de travail n'a pas été rendu inexécutable parce que la fermeture de la frontière n'a pas modifié les principales obligations des parties en vertu du contrat, obligations qui exigeaient que l'employeur verse un salaire horaire en échange de la présence de l'employé à la boutique hors taxes et de l'exécution du travail lié à la vente au détail. La fermeture de la frontière a affecté la capacité de l'employeur à respecter ses obligations contractuelles en vertu du contrat de travail, mais elle n'a pas affecté la nature de ces obligations.

Il est également important de noter que le contrat de travail n'était pas structuré de façon à dépendre explicitement de l'existence de certaines conditions du marché ou d'un niveau particulier de clientèle.

Points à retenir pour les employeurs

En tant que décision rendue en appel, cette affaire aura des répercussions dans tout le pays. Le droit découlant de la pandémie de COVID-19 n'a pas été favorable aux employeurs. Un événement imprévisible, comme la pandémie, qui occasionne la fermeture temporaire de l'entreprise d'un employeur ne rend pas inexécutable le contrat de travail, à moins que ce contrat ne dépende explicitement de l'existence de certaines conditions du marché ou d'un niveau particulier de clientèle.

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