En 2015, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont proposé de rendre obligatoire la compensation par contrepartie centrale de certaines transactions normalisées de dérivés de gré à gré en vue d'accroître la transparence sur le marché des dérivés de gré à gré et d'atténuer davantage le risque systémique avec le Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale et l'Instruction générale relative au Règlement 94-101 (Règlement 94-101) ainsi que le Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients et l'Instruction générale relative au Règlement 94-102 (Règlement 94-102).

Le Règlement 94-101 impose la compensation obligatoire par contrepartie centrale de certains dérivés de gré à gré normalisés, sous réserve des dispenses qui y sont prévues. Pour avoir un aperçu détaillé du Règlement 94-101, reportez-vous à notre article précédent sur le Règlement 94-101.

Le Règlement 94-102 vise à ce que la compensation des dérivés de gré à gré de clients locaux s'effectue de manière à protéger leurs positions et leurs sûretés et à renforcer la résistance des chambres de compensation à la défaillance d'un intermédiaire compensateur. Il prévoit des obligations en matière de séparation et de transférabilité des sûretés et des positions des clients ainsi que des obligations précises en matière de tenue de dossiers, de déclaration et de communication d'information. Pour avoir un aperçu détaillé du Règlement 94-102, reportez-vous à notre article précédent sur le Règlement 94-102.

Le 19 janvier 2017, les ACVM ont annoncé que, sous réserve de l'obtention des approbations nécessaires, le Règlement 94-101 entrera en vigueur le 4 avril 2017 et le Règlement 94-102, le 3 juillet 2017.

Les principales modifications apportées au projet de Règlement 94-102 de 2015 sont les suivantes :

  • Les options sur valeurs mobilières ne sont pas assujetties aux obligations en matière de séparation et de transférabilité. Elles demeurent assujetties aux lois et règlements en matière de valeurs mobilières ou, au Québec, en matière de dérivés, ce qui est conforme à ce qui se fait aux États-Unis (É.-U.) et dans l'Union européenne (UE).
  • Les dispositions sur la conservation des dossiers applicables aux intermédiaires compensateurs et aux chambres de compensation ont été modifiées afin d'éviter les chevauchements.
  • Les dispositions concernant le transfert des positions et des sûretés d'un client en cas de défaillance d'un intermédiaire direct offrent davantage de latitude pour faciliter le transfert.
  • Une dispense fondée sur la notion de conformité de substitution est offerte à l'intermédiaire compensateur étranger ou à la chambre de compensation réglementée étrangère qui intervient dans la compensation des dérivés compensés d'un client local et se conforme aux lois comparables des É.-U. ou de l'UE. Toutefois, les dispositions concernant la conservation des dossiers, la déclaration des sûretés de client au client et à l'organisme de réglementation ainsi que la séparation des sûretés de client des autres biens du client s'appliquent toujours.
  • L'information sur les sûretés de client qui doit être déclarée aux organismes de réglementation doit être présentée globalement et non par client. Toutefois, les dispositions ouvrant droit à une dispense fondée sur la conformité de substitution ne s'appliquent pas aux obligations de déclaration des sûretés de client.

Les principales modifications apportées au projet de Règlement 94-101 de 2015 sont les suivantes :

  • Le Règlement ne s'applique pas à une entité appartenant au même groupe qu'un participant à une chambre de compensation que si le montant notionnel brut de dérivés de gré à gré de l'entité qui sont en cours à la fin du mois excède un milliard de dollars canadiens, compte non tenu des opérations intragroupes. Une période de transition de 90 jours suivant la date à laquelle ce seuil a été atteint est accordée à l'entité.
  • Une période de transition de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement 94-101 (prévue le 4 avril 2017) est accordée aux participants au marché qui ne sont pas des participants à une chambre de compensation, mais sont assujettis au Règlement 94-101, pour qu'ils établissent des relations de compensation.
  • L'Instruction générale relative au Règlement 94-101 précise qu'une contrepartie locale peut se fonder sur les déclarations factuelles de l'autre contrepartie pour établir si l'autre contrepartie est assujettie au Règlement 94-101, à condition de ne pas avoir de motifs raisonnables de penser qu'elles sont fausses.
  • L'Instruction générale relative au Règlement 94-101 précise la façon de traiter les swaptions, les swaps complexes et les paquets d'opérations : a) l'obligation de compensation ne s'applique pas aux swaptions conclues avant l'entrée en vigueur du Règlement 94-101, même si la swaption est réglée par livraison physique après cette date; b) les contreparties n'ont pas à démêler une opération complexe pour compenser une composante de l'opération qui est un dérivé obligatoirement compensable. Toutefois, c) les contreparties doivent compenser toutes les composantes des paquets d'opérations qui sont des dérivés obligatoirement compensables.
  • Une dispense fondée sur la notion de conformité de substitution est offerte aux courtiers en dérivés étrangers qui sont des « contreparties locales » s'ils soumettent pour compensation le dérivé obligatoirement compensable conformément aux lois sur la compensation obligatoire des É.-U. ou de l'UE. Actuellement, le Règlement 91-506 détermine le champ d'application du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés. Après l'entrée en vigueur du Règlement 94-101 et du Règlement 94-102, le Règlement 91-506 déterminera également les dérivés assujettis à l'obligation de compensation et les exigences sur la protection des sûretés des clients.

Au Québec, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié des modifications au Règlement 91¬-506 sur la détermination des dérivés (Règlement 91-506) et à l'Instruction générale relative au Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés afin d'inclure des renvois au Règlement 94-101 et au Règlement 94-102.

Actuellement, le Règlement 91-506 détermine le champ d'application du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés. Après l'entrée en vigueur du Règlement 94-101 et du Règlement 94-102, le Règlement 91-506 déterminera également les dérivés assujettis à l'obligation de compensation et les exigences sur la protection des sûretés des clients.

To view original article, please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.