Dans une décision rendue le 21 décembre 2020, l'une des premières en la matière au Québec, un arbitre confirme le congédiement d'une salariée pour avoir fait défaut de répondre honnêtement au questionnaire des symptômes de la COVID 19 imposé par l'employeur au début de chaque journée de travail.

Les faits de cette affaire

L'employeur, une entreprise qualifiée comme un service essentiel au sens des décrets émis par le gouvernement en mars 2020, a pu continuer ses opérations, malgré l'impossibilité de respecter les consignes de la Santé publique sur la distanciation physique. Il mettait alors en place une procédure visant à atténuer les risques de contagion, laquelle consistait, notamment, à imposer la prise de température et de répondre à un questionnaire des symptômes de la COVID 19 au début de chaque quart de travail, à défaut de quoi l'accès à l'usine était interdit.

La salariée, qui travaille à la ligne d'emballage et donc à proximité de plusieurs autres salariés, fait défaut d'informer son employeur que son conjoint, avec qui elle habite, a des symptômes de la COVID 19, et ce depuis cinq jours consécutifs. Elle s'absente du travail seulement lorsque son conjoint reçoit un résultat positif pour la COVID 19.

À la suite d'une rencontre tenue avec la salariée et son représentant syndical, l'employeur constate le manquement à la procédure mise en place et décide de mettre fin à la relation d'emploi. La salariée conteste son congédiement en soutenant, essentiellement, qu'elle a pris des congés mobiles aussitôt que son conjoint a reçu le résultat positif et qu'elle même n'avait pas contracté la COVID 19.

Conclusion de l'arbitre

D'entrée de jeu, l'arbitre mentionne que pour apprécier la raisonnabilité du congédiement, il faut se replacer à la date où la décision a été prise. Or, lorsque l'employeur intervient, la société est en pleine pandémie et personne n'en connaît vraiment l'ampleur. L'arbitre mentionne que l'employeur a le droit de prendre tous les moyens pour préserver sa production ainsi que toute mesure nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.

L'arbitre reconnaît également que la marge de manouvre de l'employeur était mince dans les circonstances, étant donné l'impossibilité de mettre en place les consignes de la Santé publique sur la distanciation physique de deux mètres. Il conclut ainsi que l'imposition d'une prise de température et de répondre à un questionnaire avant chaque quart de travail était, dans les circonstances, légitime et même nécessaire. La salariée ayant fait défaut de s'y conformer et n'ayant pas l'intérêt de se faire réintégrer, l'arbitre rejette le grief et confirme le congédiement.

Ce qu'il faut retenir

Bien que la validité des procédures de l'employeur eu égard aux droits fondamentaux n'était pas en question, notons que l'arbitre conclut tout de même que, dans les circonstances propres à cette affaire, la prise de température et un questionnaire journalier étaient légitimes et même nécessaires.

Cette décision s'aligne avec une décision arbitrale récente de l'Ontario dans laquelle la salariée avait été congédiée pour s'être présentée au travail en attendant les résultats d'un test COVID-19, et ce à l'encontre des lignes directrices de la santé publique qui avaient été clairement communiquées aux salariés par l'employeur (voir Garda Security Screening Inc. v. IAM, District 140 (Shoker Grievance), [2020] O.L.A.A. No. 162).

Or, nous retenons que :

  • l'employeur doit continuer à prendre les mesures nécessaires pour rencontrer ses obligations en matière de santé et de sécurité et ce, en fonction des réalités propres à son entreprise;
  • l'employeur doit s'assurer de bien communiquer les lignes directrices à ses employés;
  • les directives gouvernementales en lien avec la COVID 19 existantes au moment de la prise d'une décision par l'employeur jouent un rôle fondamental dans la détermination de sa raisonnabilité.

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