Dans le but de donner aux employeurs sous réglementation fédérale plus de temps pour rappeler les employés mis à pied en raison de la COVID-19, certaines périodes de mise à pied en vertu du Règlement du Canada sur les normes du travail ont (de nouveau) été temporairement prolongées, et ce, à compter du 9 novembre.

Employé mis à pied avant le 31 mars 2020

  • Mise à pied de 3 mois: Si un employé est mis à pied pour une période de 3 mois ou moins avant le 31 mars 2020, le délai est prolongé de 9 mois après la date à laquelle il se terminerait par ailleurs. Par conséquent, l'employeur a 12 mois pour rappeler l'employé avant que la mise à pied ne soit assimilée au licenciement.
  • Mise à pied avec date de rappel ou pour une période fixe : Si l'employé est mis à pied avec une date de rappel prévue ou pour une période fixe avant le 31 mars 2020, la date précisée dans l'avis écrit est prolongée de 9 mois ou jusqu'au 31 mars 2021, selon la première éventualité.

Employé mis à pied entre le 31 mars et 31 décembre 2020, inclusivement :

  • Mise à pied de 3 mois : Si un employé est mis à pied pour une période de 3 mois ou moins entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le délai est prolongé et l'employeur a jusqu'au 31 mars 2021 pour rappeler l'employé avant que la mise à pied ne soit assimilée au licenciement.
  • Mise à pied avec date de rappel ou pour une période fixe : Si un employé est mis à pied avec une date de rappel ou pour une période fixe entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020, la période de mise à pied est prolongée et l'employeur a jusqu'au 31 mars 2021 pour rappeler l'employé avant que la mise à pied ne soit assimilée au licenciement, sauf si une date de rappel ultérieure ou une période fixe a été fournie dans un avis écrit.

Dans tous les cas, il convient de préciser que les employeurs retiennent le droit de rappeler leurs employés au travail en tout temps avant le licenciement.

Indemnités liées à la fin d'emploi (congédiement sans motif)

En vertu du Code canadien du travail, si l'employé est finalement licencié par l'employeur, ce dernier est toujours tenu de lui verser l'indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l'indemnité de départ et l'indemnité de congé annuel en cas de licenciement conformément aux dispositions du Code. Dans une telle situation, la durée de mise à pied de l'employé n'interrompt pas sa continuité d'emploi et sera prise en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et de l'indemnité de départ en cas de licenciement.

Non-applicabilité

La prolongation temporaire des périodes de mise à pied ne s'applique pas aux employés qui :

  • sont visés par une convention collective prévoyant des droits de rappel ou une garantie de travail minimal;
  • sont en grève ou en lock-out;
  • reçoivent des paiements de l'employeur (p. ex. des paiements effectués pour la rétention du personnel);
  • reçoivent de leur employeur des cotisations à un régime de pension ou d'assurance;
  • reçoivent ou sont admissibles à recevoir des prestations supplémentaires de chômage;
  • cessent leurs fonctions avant l'entrée en vigueur de ces changements;
  • ont été licenciés avant le 22 juin 2020;
  • ont été licenciés avant le 9 novembre 2020, parce que leur employeur a choisi de ne pas appliquer la prolongation du 22 juin 2020.

Notons aussi que ces modifications sont temporaires et ne s'appliqueront pas aux mises à pied après le 31 décembre 2020.

Nouvel avis « dès que possible »

Le Programme du travail fédéral recommande aux employeurs qui ont l'intention de prolonger la période de mise à pied temporaire d'en informer leurs employés « dès que possible ». Pour ce faire, l'employeur doit fournir un nouvel avis écrit indiquant la nouvelle date de rappel, et ce, conformément aux exigences applicables prévues dans le Code canadien du travail.

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