Le 4 mai dernier, la Commission d'accès à l'information (la « CAI ») a mis à jour sa publication intitulée « Pandémie, vie privée et protection des renseignements personnels » que vous allez retrouver ici. Dans ce document fort intéressant rendu public par la CAI, nous retrouvons des pistes de réflexion et des éléments à considérer quant à l'instauration des outils technologiques dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, la protection de la vie privée des citoyens est un sujet fort discuté notamment en raison des mesures qui sont applicables en vertu de la Loi sur la santé publique1, loi par laquelle le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 13 mars 2020 dernier. Alors que la reprise progressive des activités économiques au Québec est en cours, plusieurs initiatives technologiques voient le jour ayant pour but de limiter la pandémie. Certains pays ont déjà recours à des outils technologiques tels que le partage des données de géolocalisations dans le but de limiter la propagation de la COVID-19 et d'autres pays envisagent également d'instaurer ce genre d'outil. Des questions importantes se posent dans ce contexte, particulièrement en droit québécois où le droit à la vie privée est reconnu à titre de droit fondamental, à savoir quels sont nos droits et sous quels paramètres est-ce possible de déployer ce genre d'outil ?

La CAI nous rappelle d'abord que le respect de la vie privée est reconnu à titre de droit fondamental selon la Charte des droits et libertés de la personne au Québec2, droit autant important sur le plan individuel que collectif au sein d'une société libre et démocratique. Elle constate d'ailleurs le rattachement de ce droit à d'autres droits fondamentaux consacrés dans la charte telle que le droit à la dignité et le droit à la protection contre la discrimination. Rappelons-nous toutefois que nos droits fondamentaux ne sont pas absolus et doivent être pondérés, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, afin d'assurer une mise en balance avec les besoins de la société. Pour porter atteinte à un droit fondamental, il faudra entre autres réussir à démontrer que les outils technologiques à être instaurés répondent à un objectif urgent et réel et qu'ils atteignent de manière proportionnelle les droits fondamentaux par rapport à l'objectif qu'ils visent. Par ailleurs, sur la notion de protection des renseignements personnels, deux lois importantes ayant un caractère prépondérant entrent en jeu soit la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels3 et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé4. Ces lois permettent la protection des documents confidentiels des individus, mais aussi à limiter leur collecte et leur utilisation. Les outils technologiques devront aussi respecter ces lois. De par ces lois et par la récognition du statut de droit fondamental au droit à la vie privée, il ne fait aucun doute de l'importance capitale de ces principes au Québec.

1. L'objectif urgent et réel et la proportionnalité

Selon le guide, il incombe d'abord de se demander si l'objectif poursuivi par un outil technologique est nécessaire et suffisamment important. Dans un contexte où les droits fondamentaux sont mis en cause, la CAI rappelle qu'il faut être beaucoup plus précis que de seulement vouloir combattre et éliminer la propagation de la COVID-19. Il faut démontrer comment un outil technologique est susceptible de parvenir à cet objectif, qu'est-ce qu'il vise à faire spécifiquement et comment s'intègre-t-il dans la stratégie gouvernementale. La CAI rappelle également l'importance de se questionner sur qui a proposé et qui développe l'outil en question et si des objectifs secondaires sont visés. Si l'on parvient à démontrer que l'objectif est bel et bien urgent et réel, la jurisprudence nous enseigne que nous devons évaluer l'outil technologique selon un test en trois étapes : l'existence d'un lien rationnel, l'intrusion minimale et l'absence d'autres solutions et la mise en balance.

2. La protection des renseignements personnels

Suite à l'évaluation de l'objectif urgent et réel et après avoir franchi avec succès les trois étapes du test décrites ici haut, il faut évaluer l'outil technologique dans le cadre des principes de protection des renseignements personnels. La protection des renseignements personnels n'intervient pas seulement au stade de leur collecte, mais aussi lors de l'utilisation, la communication et la conservation de ceux-ci.

La CAI prétend que, bien les lois actuelles sont désuètes quant à certains impacts lors du recours à un système d'intelligence artificielle, des règles spécifiques s'appliquent quant à la géolocalisation et aux renseignements biométriques. La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information5LCJTI ») prévoit une limite pour l'utilisation d'un dispositif permettant de savoir l'endroit où se trouve un individu, la seule exception étant lorsque cette collecte permettrait de protéger la santé des individus ou la sécurité publique. Pour ce qui est des renseignements biométriques (format brut ou numérique), ceux-ci sont également visés par la LCJTI. La LCJTI prévoit, entre autres, que « l'identité de la personne ne peut alors être établie qu'en faisant appel au minimum de caractéristiques ou de mesures permettant de la relier à l'action qu'elle pose »6.

Enfin, il est bien important que les renseignements personnels soient détruits lorsque la conservation de ceux-ci n'est plus nécessaire et qu'une personne puisse avoir accès à ses propres renseignements personnels la concernant. Un individu doit avoir le droit de faire rectifier ces renseignements au besoin et il faut prévoir un mécanisme pour ce faire. La CAI soutient que des mesures de gouvernance spécifiques et une autorité de contrôle indépendante sont nécessaires si la mise en ouvre d'outils technologiques implique toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels d'un individu. Au surplus, les responsables de tels outils technologiques doivent rendre compte régulièrement de leur efficacité à atteindre l'objectif visé et des mesures mises en place pour minimiser leur atteinte sur la vie privée.

À la lumière de cette réflexion de la CAI, reste à voir si l'instauration de ces outils se matérialisera et, le cas échéant, comment le respect des droits fondamentaux des citoyens québécois sera assuré. Dans le contexte sans précédent actuel, les choses évoluent rapidement tout comme les décisions qui sont prises, mais il importe de ne pas oublier dans notre réflexion ces principes qui sont au cour des valeurs sous-jacentes de l'encadrement juridique québécois.

Pour plus d'informations sur le sujet de la COVID-19 et les enjeux technologiques, veuillez consulter les ressources suivantes:

Footnotes

1. RLRQ, c. S-2.2

2. RLRQ, c. c-12.

3. RLRQ, c. A-2.1.

4. RLRQ, c. P-39.1.

5. RLRQ, c. C-1.1.

6. RLRQ, c. C-1.1, art. 44.

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