Des rencontres de famille aux réunions de travail, la communication par visioconférence est devenue omniprésente au cours des huit derniers mois. Bien que cela nous ait permis de rester en contact pendant ces moments difficiles, après presque deux ans, beaucoup d'entre nous estiment que la visioconférence ne parviendra jamais à remplacer les rencontres en personne. La question de savoir si les auditions par visioconférence sont équivalentes aux auditions en personne a récemment été abordée par la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (la « Grande Chambre »). Le 28 octobre 2021, l'Office européen des brevets (OEB) a rendu une décision indiquant que, dans certaines circonstances, les procédures orales par visioconférence constituent un substitut acceptable pouvant être exigé sans le consentement des parties. Cette décision pourrait avoir un impact favorable sur les demandeurs canadiens à plusieurs égards, en multipliant notamment leur possibilité de participer directement aux procédures orales d'examen, d'opposition et de recours de l'OEB.

La Saisine

Le 3 juin 2020, les parties à un recours en opposition concernant le brevet européen n° 1609239 ont été convoquées à une procédure orale devant une Chambre de recours technique. L'intimé a demandé un ajournement en raison de la pandémie de COVID-19. La procédure orale a, par conséquent, été reportée au 8 février 2021. Encore une fois, avec l'appui de l'appelant, l'intimé a sollicité un nouveau sursis, faisant valoir que les procédures par visioconférence ne conviennent pas pour examiner cette cause. Lorsque la Chambre de recours technique a maintenu la citation à comparaître, le requérant a alors demandé de renvoyer la question à la Grande Chambre de recours pour savoir si la procédure orale prévue à l'article 116 de la Convention sur le brevet européen (la « Convention ») peut être remplacée par une visioconférence sans le consentement des parties.

La question renvoyée à la Grande Chambre de recours était formulée comme suit :

« Dans une situation d'urgence générale réduisant considérablement les possibilités des parties d'assister aux procédures orales en personne dans les locaux de l'OEB, la tenue d'une procédure orale devant les chambres de recours, sous forme de visioconférence, est-elle conforme aux termes de la Convention lorsque les parties à la procédure n'ont pas toutes consenti à la tenue de ladite procédure orale sous forme de visioconférence? »1

La question faisant l'objet du renvoi a suscité beaucoup d'intérêt, puisque plus de 45 intervenants ont déposé des mémoires d'amici curiae soulevant des arguments de part et d'autre de la question. Certains mémoires soutenaient que les visioconférences sont équivalentes aux procédures orales en personne et que la décision de tenir une procédure par visioconférence devrait être déterminée par les chambres de recours. On y argumentait aussi qu'il est dans l'intérêt de la justice que les causes soient résolues en temps opportun, sachant que les auditions par visioconférence permettent de réduire les déplacements. De nombreux mémoires ont toutefois fait valoir que les procédures par visioconférence devraient toujours dépendre de la volonté des parties, car celles-ci ne sont pas équivalentes aux procédures en personne puisque les parties doivent disposer de l'équipement technologique nécessaire pour y participer; tout en prenant en considération les problèmes techniques qui pourraient survenir. De plus, il est difficile pour les avocats et les clients se trouvant à des endroits différents de dialoguer adéquatement par visioconférence. L'autre défi typique des visioconférences, c'est qu'il est difficile de lire le langage corporel des avocats pour savoir comment ils ont accueilli les arguments. Enfin, d'autres mémoires soutenaient que, dans des circonstances normales, on devrait exiger le consentement des parties pour procéder par visioconférence, mais que dans le cas de la situation d'urgence créée par la pandémie de COVID-19, l'imposition d'auditions par visioconférence est dûment justifiée.

La Décision

La Grande Chambre de recours a déterminé que, sur la base de l'avancement technologique actuel, les visioconférences ne peuvent être mises sur le même plan que les procédures orales tenues en personne2, dont la Grande Chambre considère comme la « norme d'or ». 3 Toutefois, la Chambre a noté que l'article 116 CBE ne précise pas la manière dont on doit instruire la « procédure orale »4 : les procédures en personne ainsi que les procédures par visioconférence satisfont à la définition.5  La Grande Chambre a observé que bien que ces deux types d'audition ne soient pas équivalents, cela n'entraîne pas « que le droit d'être entendu ou le droit à une procédure équitable ne soient pas respectés lorsque la procédure orale se déroule par visioconférence ».6  Cependant, du moins jusqu'à ce que les technologies de visioconférence soient perfectionnées, il faut privilégier les procédures en personne et ne les contourner qu'avec une bonne justification.7

Dans le contexte de cette affaire, la Grande Chambre a déterminé qu'il était justifié que la Chambre « passe outre le souhait des parties et tienne des procédures orales par visioconférence ». 8

Conséquences de la décision pour les demandeurs canadiens

Il n'est pas clair si l'OEB continuera à imposer la tenue de procédures orales par visioconférence après la fin de la pandémie. La Grande Chambre a donné quelques indications concernant les considérations particulières jugées non pertinentes à la décision d'imposer des auditions par visioconférence, notamment les questions administratives au sein de l'OEB, y compris, par exemple, la disponibilité de salles d'audience et de cabines d'interprétation; ou l'augmentation du rendement. Cependant, si on tient compte de l'importance que la Grande Chambre a accordée à la qualité des technologies de visioconférence, on peut prévoir que le perfectionnement de ces technologies avec le passage du temps devrait faire pencher la balance en faveur des procédures orales par visioconférence.

Par conséquent, tant que la pandémie de COVID-19 persiste, les demandeurs canadiens peuvent profiter de la disponibilité de procédures orales par visioconférence à l'OEB, puisque les demandeurs sont autorisés à assister aux procédures orales et souvent même à argumenter en leur propre nom.

En fait, autoriser la tenue de visioconférences, voire l'imposer, pourrait permettre de démocratiser les procédures orales de l'OEB, qui ont été légèrement opaques dans le passé. Lorsque les procédures orales se déroulent par visioconférence, les demandeurs canadiens (et leurs avocats canadiens) ont la possibilité de fournir de précieux conseils, en temps réel, à leurs mandataires européens. Par conséquent, les demandeurs canadiens ont une chance d'obtenir de meilleurs résultats grâce à la visioconférence.

Footnotes

1 OJ 2021 G 0001/21, Decision of the Enlarged Board of Appeal, European Patent Office, at para 20.

2 Ibid para 38.

3 Ibid para 45.

4 Ibid para 25.

5 Ibid paras 25-26.

6 Ibid paras 40, 43.

7 Ibid at para 45.

8 Ibid at para 51.

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