Montréal, Maine & Atlantique Canada Co. (ci-après : MMA) a déposé une demande de prononcer une ordonnance initiale en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (ci-après : la LACC). Par ailleurs, en plus de demander des conclusions généralement recherchées dans des circonstances similaires, MMA demande à ce que les recours des créanciers à l'égard de son assureur de responsabilité civile, soit XL Insurance Company Ltd et XL Group PLC (ci-après : XL) soit suspendus, et ce, suite à l'accident catastrophique survenu le 6 juillet 2013 à Lac Mégantic.

Dans sa décision, le Tribunal souligne le peu de preuve qui lui a été offerte de manière à établir que MMA rencontrait les pré-requis financiers d'application de la LACC. Cette preuve consistait principalement sur des pièces ainsi que sur un témoignage du contrôleur suggéré par MMA.

MMA expose qu'il est dans son intérêt ainsi que dans celui de ses créanciers de continuer l'exploitation de l'entreprise de manière à maximiser la valeur de son patrimoine. L'hypothèse avancée par MMA est également soutenue par la Municipalité de Lac Mégantic ainsi que par le Gouvernement du Québec. MMA souligne qu'il est dans l'intérêt de tous de centraliser l'ensemble des réclamations soumises à son égard, et ce, à travers un arrangement qu'elle entend proposer à ses créanciers, étant donné la certitude qu'elle ne sera pas en mesure d'honorer l'ensemble de ses réclamations.

Dans son analyse, le Tribunal soulève le fait que les autres critères, outre que financiers, doivent être rencontrés. Ainsi, la Cour doit répondre à trois questions.

Tout d'abord, le Tribunal s'interroge si MMA est une compagnie débitrice au sens de la LACC, étant donné qu'elle est une compagnie de chemins de fer au sens de la Loi sur les transports du Canada. En vertu de l'article 2 de la LACC, de la LACC « compagnie » est définie ainsi qu'il suit :

« « compagnie » : Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l'endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d'assurances et les sociétés auxquelles s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. »

Le Tribunal souligne que la LACC prévoit en son article 3 :

« La présente loi ne s'applique pas à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe qu'elle que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l'article 20, est supérieur à cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements. »

Ayant admis être une compagnie de chemins de fer au sens de la législation fédérale en matière de transport, MMA suggère que l'inclusion du mot « chemins de fer » à l'article 2 de la LACC est un anachronisme et l'empêcherait donc de se prévaloir de la LACC; il en est de même de l'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après : la LFI), ayant pour conséquence que les compagnies de chemins de fer ne peuvent ni déclarer faillite ni proposer un arrangement à leurs créanciers aux termes des deux lois.

La Cour souligne qu'il s'agit d'un vide juridique explicable. Ce vide juridique existe depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur les transports en 1996, celle-ci remplaçant la Loi sur les chemins de fer, cette dernière contenant à ce moment-là un chapitre très complet traitant de la situation des compagnies insolvables. La Cour souligne l'existence du vide juridique devant traiter des droits des créanciers ordinaires. Étant donné que la Loi sur les transports du Canada ne reprend qu'une partie des anciennes dispositions de la Loi sur les chemins de fer traitant de l'insolvabilité en délimitant le fait que seuls les actionnaires et les créanciers garantis peuvent déposer un plan d'arrangement, le remède à ce vide juridique devrait être fait au moyen de l'application de la doctrine de la juridiction inhérente des tribunaux.

La Cour souligne que la doctrine de juridiction inhérente a été utilisée généralement par les Cours de manière à combler les vides où la législation ne prévoyait pas quoi faire dans certaines circonstances. Dans un contexte où la Cour a un rôle de surveillance en vertu de la LACC, la Cour a défini cette juridiction inhérente comme étant une source de pouvoir résiduel que la Cour pourrait soulever si nécessaire de temps à autre lorsqu'il est juste et équitable pour ce faire, de manière à assurer le respect de la loi et de prévenir l'oppression tout en rendant justice entre les parties et en fixant un procès équitable entre eux.

Étant donné que la législation a créé un vide juridique et que par conséquent aucune codification existe visant les droits des créanciers ordinaires des compagnies de chemins de fer insolvables, la Cour arrive à la conclusion qu'il serait une injustice flagrante de suivre la LACC de manière aveugle et de refuser à MMA le droit de déposer un plan d'arrangement. La Cour qualifie d'inacceptable dans une société de droit d'agir ainsi avec les droits des créanciers ordinaires et des sinistrés de Lac-Mégantic.

Par la suite, la Cour se pose la question si la viabilité plus que douteuse de MMA ainsi que son comportement pourraient faire échec à l'application de la LACC. MMA a soumis à la Cour que son recours en vertu de la LACC lui permettra de maximiser la valeur de son patrimoine dans l'intérêt de tous ses créanciers, ne pouvant s'acquitter de ses obligations envers ces derniers autrement. MMA prétend également que, à défaut de l'acceptation d'un plan d'arrangement, un chaos judiciaire en résulterait et pourra nuire à certains de ses créanciers, dont notamment les sinistrés de Lac-Mégantic.

L'assureur de MMA appuie la position de cette dernière tout en confirmant qu'il honorera son contrat d'assurance. De façon à permettre à MMA de « continuer à opérer pour maximiser la valeur de son patrimoine est à l'avantage de tous ses créanciers. » Au moment où l'entreprise annoncera de manière claire et certaine que sa survie deviendra impossible sous sa forme actuelle, la Cour considérera à ce moment-là toutes les demandes qui lui seront formulées visant les droits des créanciers.

La Cour rappelle qu'il est dans l'avantage de tous les créanciers garantis ou ordinaires, dont notamment les sinistrés, que la Cour qualifie de créanciers extraordinaires, de régler les réclamations, et ce, dans le cadre d'un arrangement unique, de manière à ce que les sinistrés puissent bénéficier tant de la couverture d'assurance, mais également d'une partie du patrimoine de MMA.

MMA demande la création d'une charge prioritaire de 150 000$ en faveur de ses administrateurs. La Cour souligne que la suspension des recours qui découlent du déraillement à l'égard des administrateurs fait du sens étant donné le libellé de la police d'assurance. Cependant, une suspension générale de tous les recours ainsi qu'une création d'une charge au bénéfice des administrateurs n'est point dans l'intérêt des créanciers et plus particulièrement des employés de MMA. La Cour rejette donc la demande de création d'une charge au bénéfice des administrateurs. Elle base sa décision sur la connaissance d'office du comportement lamentable de MMA ainsi que leur manque de bonne foi depuis le déraillement.

Finalement, le Tribunal se demande s'il peut ordonner la suspension des recours à l'égard d'un tiers non partie aux procédures soit l'assureur de MMA, XL, cette demande de MMA étant appuyé tant par la Municipalité de Lac-Mégantic que par XL elle-même. La Cour indique qu'une proposition d'arrangement de ce type peut comporter plusieurs catégories de créanciers ainsi que des sous-catégories de créanciers. Étant donné que la couverture d'assurance de XL ne bénéficiera qu'aux seuls victimes du déraillement et que le montant de cette couverture sera partagé entre les victimes, la Cour rappelle qu'il serait mieux de procéder par un plan d'arrangement de manière à prévoir une proposition de répartition de cette somme entre les victimes de manière civilisée.

Le Tribunal cite la décision de la Cour supérieure de l'Ontario dans l'affaire Lehndorff General Partners Ltd ou le Juge Farley énonce que la Cour a toujours eu une juridiction inhérente de manière à ordonner la suspension des procédures lorsqu'il est dans l'intérêt de la justice de manière à contrôler et prévenir l'abus de ce processus. Le Tribunal conclut donc : « qu'il est dans l'intérêt d'une saine administration de la justice d'accorder cette demande de MMA et d'étendre la suspension des recours à XL », étant donné les circonstances exceptionnelles et la multitude de recours déjà intentés dans la présente affaire.

Dans l'affaire de l'arrangement relatif à Montréal, Maine & Atlantique Canada Co., C.S. 500-11-045094-139, jugement du 21 août 2013, Juge Martin Castonguay.

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