Sommaire

L'année 2019 et le premier semestre de 2020 ont été marqués par de nombreux faits nouveaux d'importance en droit canadien touchant les peuples autochtones et leurs droits et intérêts fonciers.

La présente brochure résume plusieurs décisions importantes portant sur les thèmes suivants :

  • l'évolution de la jurisprudence concernant l'obligation de consulter dans le cadre de projets et de prises de décisions;
  • l'octroi ou le rejet d'injonctions dans le cadre du développement de projets et de barricades;
  • des questions procédurales touchant les litiges en cours dans ce domaine;
  • l'article 35 portant sur les droits issus des traités et les droits ancestraux.

Le droit autochtone est un domaine vaste et complexe et nous tenons à mentionner que la présente publication ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les causes d'envergure. Les tribunaux continuent d'entendre des affaires importantes et de statuer sur celles-ci, notamment concernant l'approbation du projet d'expansion du pipeline Trans Mountain et le processus de consultation tardif du gouvernement fédéral, ces deux éléments ayant été confirmés par la Cour d'appel fédérale.

Deux autres procès qui ont actuellement lieu devant la Cour suprême de la ColombieBritannique devraient avoir des conséquences importantes sur le droit autochtone au Canada une fois que les décisions auront été rendues1 . Dans l'affaire Saik'uz First Nation and Stellat'en First Nation v. Rio Tinto Alcan inc. et al, les Premières Nations demanderesses font valoir une revendication à l'égard de droits et de titres autochtones et cherchent à obtenir une mesure de réparation contre une société fermée sur la base de la responsabilité délictuelle en common law fondée sur des droits à l'égard d'un barrage construit en 1952. Dans l'affaire Yahey v. British Columbia, la Première Nation Blueberry River poursuit la province de la Colombie-Britannique en alléguant que celle-ci a violé ses obligations et ses obligations fiduciaires aux termes d'un traité en raison des «effets cumulatifs» du développement industriel dans le territoire traditionnel de la Première Nation.

Bien que les tribunaux aient réaffirmé que les groupes autochtones n'avaient pas de droit de veto sur le développement de projets aux termes de l'obligation de consulter et d'accommoder, les gouvernements continuent à se débattre avec le concept de «consentement libre, préalable et éclairé» et se demandent s'il ne s'agirait pas d'une exigence pour le développement de projets. Le projet de loi fédéral C-262, qui aurait assuré l'harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (y compris le concept de consentement libre, préalable et éclairé) en tant qu'instrument international universel en matière de droits de la personne trouvant application au Canada, est mort au feuilleton au Sénat en juin 2019. Le projet de loi 41 de la Colombie-Britannique, intitulé Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, est entré en vigueur dans cette province en novembre 2019.

Comme l'ont démontré les manifestations contre le projet de pipeline Coastal GasLink ainsi que des décisions des tribunaux canadiens, le concept de consentement demeure évasif lorsqu'il y a mésentente entre les Premières Nations et même au sein de celles-ci concernant l'appui à un projet. Des revendications territoriales concurrentes, voire irréconciliables, portant sur des terres des Premières Nations, tant entre les Premières nations qu'au sein de celles-ci, continuent à créer de l'incertitude pour les promoteurs des projets.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces causes ou d'autres enjeux en droit autochtone, veuillez communiquer avec l'un ou l'autre des membres de l'équipe Droit autochtone de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

1. Consultation, projets et prise de décision

Coldwater Première Nation c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 34
La demande de contrôle judiciaire du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain a été rejetée

Six parties sur douze ont obtenu l'autorisation de se pourvoir en contrôle judiciaire du décret du 18 juin 2019 approuvant le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain en vertu de l'article 55 de la Loi sur l'Office national de l'énergie en ce qui concerne la question spécifique de savoir si la Couronne avait adéquatement consulté les peuples autochtones entre l'annulation du premier décret approuvant le projet et sa réapprobation subséquente (2019 CAF 224).

La Cour a conclu que la question dont elle était saisie était restreinte, c'est-à-dire de savoir si, compte tenu de la nouvelle consultation, la décision d'approuver le projet du Canada était défendable. En effet, la Cour ne devait pas déterminer si le Canada aurait pu ou aurait dû arriver à une conclusion différente ou si la consultation aurait pu durer plus longtemps ou mieux se dérouler. Le Canada (ou le décideur applicable) devait plutôt évaluer le caractère adéquat de la consultation, tandis que la Cour examinait si cette évaluation était raisonnable. Bien que la même norme ait été appliquée dans des décisions antérieures connexes de la Cour d'appel fédérale, cette décision a souligné qu'il n'appartient pas au tribunal qui examine la décision d'agir comme «académie des sciences» relativement aux effets éventuels d'un projet sur l'environnement.

En fin de compte, la Cour a conclu que la décision d'approuver le projet du Canada était raisonnable et qu'«il ne s'agissait aucunement d'une simple approbation aveugle». La Cour a fait remarquer que le rapport sur les consultations et les accommodements du Canada avait démontré que le Canada comprenait son obligation de consulter, qu'il prenait cette obligation au sérieux et qu'il avait pris des mesures pour résoudre les préoccupations précédentes de la Cour relativement au processus de consultation. Pour qu'une consultation soit raisonnable, il suffit que le Canada «puisse montrer qu'il a pris en considération et traité les droits revendiqués par les peuples autochtones de façon véritable»; il n'est pas nécessaire d'obtenir une l'approbation.

La Cour a également confirmé les principes de base de l'obligation de consulter :

  • La consultation et la réconciliation ne dictent aucun résultat en particulier et bien que l'objectif puisse consister à en arriver à une entente globale, la réconciliation peut être mise de l'avant, que cet objectif soit atteint ou non, en autant que la consultation soit fondée sur un rapport de respect réciproque.
  • Les peuples autochtones n'ont pas de droit de veto sur les projets en fonction de droits revendiqués.
  • Il ne peut y avoir réconciliation que si la Couronne et les peuples autochtones «acceptent le processus, évitent les tactiques contre-productives, discutent du fond des questions en litige et font preuve de bonne foi». La loi n'exige pas la perfection dans le processus de consultation.
  • Si l'opposition à un projet se poursuit après la tenue d'une consultation adéquate, il est nécessaire d'établir un équilibre entre les préoccupations des groupes autochtones et les intérêts sociétaux opposés par l'intermédiaire de l'accommodation. Cet exercice d'équilibre peut être délégué aux organismes administratifs.

Trois parties sur les six ayant obtenu l'autorisation de se pourvoir en contrôle judiciaire du décret ont demandé l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la CAF devant la Cour suprême du Canada. Sur les six parties n'ayant pas eu le droit de se présenter devant la CAF, trois ont demandé l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada, mais les trois demandes ont été rejetées.

La demande d'autorisation d'en appeler devant la Cour suprême du Canada a été rejetée.

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