Les modifications apportées au Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif (le « Règlement 81-105 ») interdiront le paiement de commissions de suivi aux courtiers qui ne sont pas tenus de procéder à une évaluation de la convenance.

  • Les modifications du Règlement 81-105 (les « modifications ») font suite à un processus de consultation visant à trouver des moyens de traiter les conflits d'intérêts éventuels découlant des commissions intégrées.
  • Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé l'adoption des modifications en septembre 2020.
  • À l'exception du changement apporté à la définition d'« évaluation de la convenance » et des dispenses portant sur la transmission de l'aperçu du fonds et de l'aperçu du FNB pour tous les échanges de titres sans commission, les modifications entreront en vigueur le 1er juin 2022.

Les modifications interdiront aux organisations d'OPC de verser des commissions de suivi aux courtiers qui ne sont pas assujettis à l'obligation réglementaire de procéder à une évaluation de la convenance et interdiront à ces courtiers de solliciter et d'accepter de telles commissions. Les courtiers visés sont notamment les courtiers exécutants et ceux agissant au nom d'un « client autorisé » qui a renoncé à l'application de l'obligation d'évaluation de la convenance.

Les modifications corrélatives du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (le « Règlement 41-101 ») et du Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (le « Règlement 81-101 ») (les « modifications corrélatives ») établiront des dispenses portant sur l'obligation de transmission de l'aperçu du fonds et de l'aperçu du FNB lorsque le client d'un courtier qui n'est pas tenu de procéder à une évaluation de la convenance échange des titres d'OPC d'une série ou catégorie qui verse des commissions de suivi contre une série ou une catégorie du même OPC qui ne verse pas de commissions de suivi.

Contexte

La préoccupation des ACVM concernant les frais des OPC remonte au moins à 2012. À ce moment-là, les ACVM avaient publié un document de discussion sur les questions de protection des investisseurs et d'équité découlant de la structure des frais des OPC au Canada. En 2017, les ACVM ont publié le document de consultation 81-408 des ACVM, qui visait à recueillir les commentaires du secteur sur la question des commissions intégrées, y compris les commissions de vente et de suivi, et à s'interroger sur la nécessité d'opérer une transition vers des mécanismes de paiement direct.

En septembre 2018, les ACVM ont publié des propositions précises sur le sujet dans le Projet de Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif et les modifications corrélatives connexes (les « modifications de 2018 »). Dans les modifications de 2018, il était proposé :

  1. d'interdire aux organisations d'OPC de verser aux courtiers des commissions prélevées au moment de la souscription, ce qui entraînerait l'abandon de l'option des frais d'acquisition reportés,
  2. d'interdire le paiement de commissions de suivi aux courtiers qui ne sont pas assujettis à l'obligation réglementaire de procéder à une évaluation de la convenance, notamment les courtiers-exécutants et ceux agissant au nom d'un « client autorisé » qui a renoncé à l'application de l'obligation d'évaluation de la convenance.

En décembre 2019, les ACVM ont annoncé dans l'Avis 81-332 du personnel des ACVM que les modifications définitives interdisant l'option des frais d'acquisition reportés seraient publiées aux fins d'adoption au début de l'année 2020 et que les modifications définitives concernant les commissions de suivi seraient publiées plus tard au cours de l'année. Nous avons rédigé un billet de blogue à propos de la décision de l'Ontario de limiter au lieu d'interdire l'option des frais d'acquisition reportés plus tôt cette année.

Les modifications publiées le 17 septembre 2020 qui sont l'objet du présent billet entraîneront finalement l'adoption, avec des changements mineurs, de la partie des modifications de 2018 liée aux commissions de suivi. 

Mesures transitoires

Les modifications corrélatives du Règlement 41-101 et du Règlement 81-101 entreront en vigueur le 31 décembre 2020, de même que la définition d'« évaluation de la convenance », à laquelle renvoient les dispenses prévues dans les modifications corrélatives. Les modifications du Règlement 81-105 entreront en vigueur le 1er juin 2022 (la « date d'entrée en vigueur »).

À la suite des modifications, il ne sera plus permis de détenir de titres d'OPC qui comportent une commission de suivi dans le compte d'un client relativement auquel le courtier n'était pas tenu de procéder à une évaluation de la convenance. Les ACVM ont décrit les étapes suivantes qu'il faudra suivre avant la date d'entrée en vigueur afin de se conformer aux nouvelles règles : 

  1. Les titres d'OPC qui ne sont pas souscrits selon l'option des frais d'acquisition reportés et qui comportent une commission de suivi doivent être échangés contre des titres d'une série ou catégorie du même OPC qui ne comportent pas de commission de suivi. Si c'est impossible, il faut envisager des solutions de rechange, comme le transfert des titres de l'OPC à un courtier soumis à l'obligation d'évaluation de la convenance. 
  2. En ce qui concerne les OPC souscrits selon l'option des frais d'acquisition reportés, les ACVM s'attendent à ce que les organisations d'OPC et les courtiers prennent les mesures nécessaires afin d'éviter que les investisseurs ayant des titres avec frais d'acquisition reportés soient tenus de payer des frais de rachat après la mise en Suvre des modifications. 
  3. Les programmes de souscription préautorisée qui prévoient la souscription périodique de titres d'OPC comportant une commission de suivi devront être échangés, résiliés ou modifiés en consultation avec le client. 
  4. Lorsque les investisseurs transfèrent leurs comptes d'un courtier de plein exercice à un courtier exécutant, les titres d'OPC comportant une commission de suivi doivent être échangés contre des titres d'une série ou catégorie sans commission de suivi du même OPC.  Afin d'éviter les frais de rachat, les titres avec frais d'acquisition reportés ne devraient pas être transférés à des courtiers exécutants après la date d'entrée en vigueur. 

Les ACVM s'attendent à ce que la période transitoire de deux ans suffise aux courtiers qui ne sont pas actuellement tenus de procéder à une évaluation de la convenance pour prendre les mesures nécessaires au respect des modifications. Selon les ACVM, la période transitoire pourrait également donner aux courtiers l'occasion de réévaluer leurs mécanismes de rémunération et d'envisager l'adoption de nouveaux systèmes de facturation directe des frais.

En Ontario, les modifications ont reçu l'approbation ministérielle le 1er décembre 2020.

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