La pandémie de COVID-19 a décimé différentes industries, ce qui a entraîné de nombreuses pertes d'emplois. Selon un article de presse, il y a environ 858 000 emplois de moins au Canada ce mois-ci comparativement au mois de février dernier, avant le début de la pandémie 1. Cela soulève la possibilité que les employés licenciés sans motif valable pourraient se voir accorder une période de préavis plus longue, étant donné que la disponibilité d'emplois similaires est l'un des facteurs dont les tribunaux tiennent compte lorsqu'ils doivent décider du caractère raisonnable d'un préavis de licenciement. Une décision ontarienne récente (disponible en anglais seulement) donne toutefois une lueur d'espoir aux employeurs qui ont licencié des employés avant la pandémie et qui se retrouvent présentement au cœur de litiges les opposant à leurs anciens employés en ce qui concerne la durée du préavis à donner.

Les faits

L'employé a été embauché en février 2008 pour une durée indéterminée et occupait le poste de Directeur, conception et développement de produits, au moment de la cessation de son emploi, en août 2019. L'employé a été licencié sans motif valable. On lui a accordé 11 mois de salaire, des avantages sociaux, le maintien de rabais sur les produits, ainsi que trois mois de services de consultation en placement. Au moment de son licenciement, l'employé était âgé de près de 61 ans et gagnait un salaire d'environ 162 000 $.

Lors du procès, l'employé demandait un préavis de 18 mois, alors que l'employeur soutenait qu'un préavis de 11 mois était approprié. Au moment du procès, lequel a eu lieu 16 mois après le licenciement, l'employé n'avait toujours pas trouvé d'emploi, bien qu'il ait postulé à près de 100 différents postes. L'employé a fait valoir que la Cour devait tenir compte de l'incidence de la pandémie sur ses efforts pour trouver un emploi comparable et que cela devrait militer en faveur d'une période de préavis à l'extrémité supérieure de la gamme de préavis raisonnables en common law.

La décision de la Cour

La Cour a déclaré que la période de préavis raisonnable appropriée correspondait à 16 mois, et n'a donc pas prolongé la période de préavis en raison de la pandémie. Elle a statué que les licenciements ayant eu lieu avant la pandémie ne devraient pas être traités de la même façon que ceux survenus après le début de la pandémie et de son incidence négative sur le marché de l'emploi. La Cour a également réitéré les principes énoncés dans d'autres décisions, lesquels précisent que la durée de la période de préavis doit être déterminée en fonction des circonstances qui existent au moment de la cessation d'emploi.

Étant donné que l'employé avait été licencié avant la pandémie, la Cour a conclu que la pénurie d'emplois comparables causée par la COVID-19 n'était pas à prendre en compte dans ce cas-ci.

Points à retenir pour les employeurs

Cette décision aidera les employeurs à défendre les réclamations d'employés licenciés avant la pandémie de COVID-19 qui cherchent à se voir accorder un préavis de licenciement d'une durée excessive en soutenant qu'il est plus difficile pour eux de trouver un nouvel emploi en raison de la pandémie de COVID-19. La décision ne sera toutefois pas utile aux employeurs ayant licencié des employés pendant la pandémie. Ces derniers pourraient réussir à obtenir un préavis prolongé compte tenu des effets de la pandémie. Les employeurs pourraient atténuer les risques d'avoir à accorder de plus longues périodes de préavis en offrant des services de replacement, des lettres de recommandation et d'autres mesures raisonnables de soutien afin d'aider les employés licenciés à trouver un nouvel emploi.

Footnote

1 CBC, Canada lost 213,000 jobs in January as lockdowns took a giant bite out of the job market, (5 février 2021) en ligne : https://www.cbc.ca/news/business/canada-jobs-january-1.5902308 (disponible en anglais seulement)

Originally Published by Fasken, February 2021

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