Le débat se poursuit sur la teneur de la discrimination fondée sur la situation familiale à la suite du rejet d'une demande d'autorisation de pourvoi par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Environcon Environmental Services, ULC v. Suen (2019 BCCA 46) (« Suen »).

Même si la situation familiale est un motif de discrimination interdit par la législation sur les droits de la personne partout au Canada, un vif débat se poursuit en ce qui concerne les critères juridiques d'évaluation de la discrimination fondée sur ce motif. En particulier, les points de vue diffèrent à propos de la gravité de l'effet préjudiciable et de la nature des obligations familiales nécessaires pour établir une discrimination prima facie.

Dernièrement, la Cour suprême du Canada aurait pu établir un critère d'évaluation uniforme de la discrimination fondée sur la situation familiale si elle avait accueilli la demande d'autorisation de pourvoi du jugement de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Suen. En raison de son refus d'autorisation du pourvoi, le critère d'évaluation de la discrimination fondée sur la situation familiale continuera de dépendre du territoire dans lequel la discrimination alléguée a eu lieu. Les différents critères d'évaluation de la discrimination fondée sur la situation familiale applicables aux employeurs de compétence fédérale et à ceux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario sont brièvement décrits ci-après.

Le point de vue fédéral

Au fédéral, la décision Johnstone c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 110 (« Johnstone ») constitue la décision de principe en matière de discrimination fondée sur la situation familiale.

Selon les critères d'évaluation de la décision Johnstone, afin d'établir un cas prima facie de discrimination fondée sur la situation familiale, le plaignant doit démontrer ce qui suit :

  1. il assume la garde et la surveillance d'un enfant;
  2. l'obligation de garde engage sa responsabilité légale envers l'enfant, par opposition à un choix personnel;
  3. il a déployé des efforts raisonnables pour s'acquitter de ses obligations en matière de garde d'enfants en explorant des solutions de rechange raisonnables et aucune de ces solutions n'est raisonnablement réalisable;
  4. les règles contestées régissant le milieu de travail entravent d'une manière plus que négligeable ou insignifiante sa capacité de s'acquitter de ses obligations liées à la garde des enfants.

Le critère d'évaluation établi dans la décision Johnstone a été critiqué comme portant atteinte à la protection accordée contre la discrimination fondée sur la situation familiale. Il a également été critiqué pour avoir entraîné l'imposition d'un seuil d'effet préjudiciable plus élevé que dans le cas des plaintes pour discrimination fondées sur d'autres motifs interdits. Malgré ces critiques, la décision Johnstone continue d'être la décision de principe qui s'applique au fédéral.

Le point de vue de la Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, la décision Campbell River & North Island Transition Society v. H.S.A.B., 2004 BCCA 260 (« Campbell River ») constitue la décision de principe en matière de discrimination fondée sur la situation familiale, comme il a été confirmé dernièrement par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Suen.

D'après le critère d'évaluation établi dans l'affaire Campbell River, le plaignant doit démontrer que la modification d'une modalité ou d'une condition d'emploi imposée par un employeur nuit gravement à une obligation ou à un devoir parental ou familial important, afin de démontrer l'existence d'une discrimination primafacie fondée sur la situation familiale.

Comme dans l'affaire Johnstone, le critère d'évaluation de la décision Campbell River a été critiqué pour avoir créé un seuil plus élevé de preuve de la discrimination fondée sur la situation familiale, comparativement à d'autres motifs de discrimination interdits. Par conséquent, la décision Campbell River n'a pas été largement suivie hors de la Colombie-Britannique.

Il faut observer que le critère d'évaluation établi dans la décision Campbell River contredit la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30 (« Elk Valley »). Dans l'affaire Elk Valley, la Cour suprême du Canada a décidé que le plaignant devait seulement démontrer que sa caractéristique protégée avait constitué un « facteur » dans la manifestation de l'effet préjudiciable afin d'établir la discrimination prima facie. Toutefois, dans la décision Suen, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé que le critère d'évaluation de la décision Campbell River demeure le critère applicable aux cas de discrimination fondés sur la situation familiale en Colombie-Britannique, et ce, en dépit du prononcé de la décision Elk Valley.

Le point de vue de l'Alberta

En Alberta, comme il est mentionné dans la décision SMS Equipment Inc. v. CEP, Local 707, 2015 ABQB 162 (« SMS »), le critère d'évaluation de la discrimination fondée sur la situation familiale est le même que celui qui est applicable à la discrimination fondée sur tous les autres motifs interdits. Afin de démontrer l'existence d'une discrimination prima facie, le plaignant doit établir :

  1. qu'il existe une situation familiale;
  2. qu'il a subi un traitement préjudiciable;
  3. que sa situation familiale est, du moins en partie, la cause de son traitement préjudiciable.

Dans la décision SMS, l'Alberta a également adopté les deux premiers volets du critère élaboré dans la décision Johnstone, en obligeant le plaignant à démontrer en premier lieu ce qui suit :

  1. il assume la garde et la surveillance d'un enfant;
  2. l'obligation de garde de l'enfant engage sa responsabilité légale envers l'enfant, par opposition à un choix personnel.

Contrairement au critère d'évaluation utilisé dans les décisions Johnstone et Campbell River, le critère d'évaluation de l'Alberta ne crée pas de seuil plus élevé de preuve de la discrimination fondée sur la situation familiale par rapport à d'autres motifs de discrimination interdits. Toutefois, l'Alberta, en adoptant les deux premiers volets du critère d'évaluation décrit dans la décision Johnstone, limite la discrimination fondée sur la situation familiale aux obligations parentales légales.

Le point de vue de l'Ontario

Même si certains juges et arbitres de l'Ontario ont appliqué le critère d'évaluation de la décision Johnstone, il a été rejeté par le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, dans la décision Misetich v. Value Village Stores Inc., 2016 HRTO 1229 (« Misetich »), qui a plutôt décidé d'appliquer à la discrimination fondée sur la situation familiale le même critère d'évaluation qu'à tous les autres motifs interdits. Ce point de vue est similaire à celui de l'Alberta. Conformément à la décision Misetich, le plaignant doit montrer l'important effet préjudiciable du traitement qui est motivé par sa situation familiale sur sa relation familiale ou son travail, afin d'établir l'existence d'un traitement préjudiciable. Contrairement à l'Alberta, le cadre juridique élaboré dans la décision Misetich n'oblige pas l'employé à prouver son obligation parentale légale.

Principales conclusions

Les employeurs doivent savoir que le critère d'évaluation de la discrimination fondée sur la situation familiale continue de différer d'un territoire à l'autre, et ce, même si la discrimination fondée sur ce motif est interdite dans tous les territoires canadiens. Il faut adapter les réponses données aux demandes d'accommodement fondées sur la situation familiale au territoire dans lequel se trouve l'employé afin de se conformer à la législation sur les droits de la personne.

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