Cet article fait partie d'une série d'articles sur les élections ontariennes de 2022. Il offre une vue d'ensemble des règles et règlements concernant la campagne et le vote, ainsi que des commentaires à propos des différents développements tout au long de la période électorale. Il s'agit principalement de conseils généraux.

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Le jour du scrutin, un employé qui remplit les conditions nécessaires pour voter doit disposer, pendant les heures d'ouverture des bureaux de vote, de trois heures consécutives pour voter.1 Si, en raison de ses heures de travail, il ne dispose pas de trois heures consécutives, il peut demander à son employeur de lui accorder la fraction de temps qui lui manque. L'employeur est tenu d'accorder cette permission.

Un employé qui est habilité à voter a le droit de disposer de trois heures consécutives pour voter pendant l'ouverture des bureaux de vote. Si son horaire de travail ne lui permet pas de disposer de trois heures consécutives pour voter, l'employé peut demander à son employeur le temps qui lui manque et l'employeur est tenu d'accéder à sa demande.2 Les heures de vote sont de 9 h à 21 h, heure de l'Est (ou de 8 h à 20 h, heure normale du Centre), le jour du scrutin.3 Ainsi, si un employé travaille de 11 h à 19 h, heure de l'Est, par exemple, son horaire de travail ne lui permet pas de s'absenter pendant trois heures consécutives pour aller voter (c'est‑à‑dire que l'employé n'aura que deux heures avant ou après le travail pour voter). L'employeur pourrait, par exemple :

  • demander à l'employé de commencer à travailler une heure plus tôt, à 10 h, et de terminer son travail une heure plus tôt, à 18 h;
  • demander que l'employé commence à travailler une heure plus tard, à 12 h, et termine son travail une heure plus tard, à 20 h;
  • autoriser l'employé à s'absenter pendant trois heures consécutives dans le cadre de ses heures de travail entre 11 h et 19 h.

Sous réserve des politiques et des contrats du lieu de travail, tels que les conventions collectives, les trois heures consécutives accordées aux employés pour voter, comme décrit ci‑dessus, doivent être prises au moment de la journée qui convient le mieux à l'employeur.4

Toutefois, si un employé travaille de 9 h à 17 h, son employeur n'est pas tenu de lui accorder du temps libre pour voter, car l'employé dispose de trois heures consécutives après sa journée de travail pour se rendre dans un bureau de vote.

Les employeurs ne doivent pas opérer de retenue sur le salaire des employés ou leur imposer une pénalité en raison de leur absence du travail pendant le temps de vote qui leur est alloué, comme décrit ci‑dessus.5 Dans le cas des employés qui participent à une élection à titre de directeur du scrutin ou de membre du personnel électoral, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer l'employé pour tout congé accordé, mais ce congé ne doit pas être soustrait de tout droit aux vacances.6

La Loi électorale précise que toute personne qui, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario, empêche une autre personne de voter ou gêne de quelque façon que ce soit l'exercice du vote d'une autre personne est coupable d'une infraction et est passible d'une amende pouvant atteindre 5 000 $.7 Si un juge conclut que la personne a commis l'infraction en toute connaissance de cause, cette personne peut en outre être condamnée à une amende maximale de 25 000 $, à une peine d'emprisonnement maximale de deux ans moins un jour, ou aux deux.8

Cet article fait partie de notre série sur les élections provinciales de 2022 en Ontario. Vous pouvez accéder au contenu connexe  ici.

Footnotes

1 Loi électorale, L.R.O. 1990, chap. E.6 par. 6(3).

2 Loi électoralesupra, par. 6(3).

3 Élections Ontario,  « Comment voter »

4 Loi électoralesupra, par. 6(5).

5 Loi électoralesupra, par. 6(4).

6 Loi électoralesupra, par. 6(2).

7 Loi électoralesupra, par. 96.2(1).

8 Loi électoralesupra, par. 97.1.

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