On voit souvent dans certains contrats commerciaux des clauses en vertu desquelles une partie s'engage à déployer ses « meilleurs efforts » (best efforts) dans l'exécution de ses obligations. La distinction entre les notions de « meilleurs efforts » et d'« efforts raisonnables » (reasonable efforts) est bien établie par la jurisprudence provenant des autres provinces canadiennes. La jurisprudence québécoise à ce sujet est toutefois beaucoup moins développée. Or, la Cour supérieure du Québec a récemment confirmé, dans l'affaire Cemar Electro inc. c Grob Textile, a.g.1., que le droit civil québécois reconnait lui aussi l'existence d'une distinction entre les notions de « meilleurs efforts » et d'« efforts raisonnables ». Le droit civil québécois rejoint ainsi la common law sur ce sujet.

Les faits

Dans cette affaire, l'inventeur d'un procédé technologique permettant d'identifier les défauts d'un produit textile à l'aide d'un rayon laser avait approché la compagnie défenderesse afin de lui vendre son entreprise. Celle-ci n'était pas intéressée à acquérir l'entreprise, mais elle se montra intéressée à conclure une entente de distribution exclusive. L'une des clauses de l'entente intervenue entre les parties prévoyait que la compagnie défenderesse devait déployer ses meilleurs efforts afin de promouvoir la vente du produit visé par l'entente de distribution. Or, après plusieurs années de ventes décevantes, la demanderesse intenta un recours en dommages reprochant à la compagnie défenderesse de ne pas avoir déployé ses meilleurs efforts afin de promouvoir son produit.

La décision de la Cour supérieure

Le juge Nadeau de la Cour supérieure mentionne, d'une part, que le Code civil du Québec ne distingue pas entre les notions de « meilleurs efforts » et d'« efforts raisonnables ». Il ajoute toutefois que certaines décisions rendues par les tribunaux québécois ont effectivement considéré que l'obligation de déployer ses « meilleurs efforts » était plus onéreuse que celle de déployer des « efforts raisonnables ». Le juge conclut, à la lecture des dispositions du contrat en litige, que la compagnie défenderesse s'était engagée à faire plus que de simplement déployer des efforts raisonnables. Le tribunal rejette ainsi les arguments invoqués par la défenderesse afin de justifier les ventes décevantes du produit. Le tribunal rejette, entre autres, l'argument selon lequel les ventes décevantes découlaient de la concurrence intense dans le marché, du fait que sa force de vente avait été considérablement réduite à la suite d'une réorganisation corporative et que le marché à développer aurait nécessité des coûts de transport élevés. Selon le tribunal, dans la mesure où la défenderesse n'était pas disposée à déployer ses meilleurs efforts afin de promouvoir le produit de la demanderesse, elle aurait dû tout simplement résilier l'entente selon ses termes. Le juge Nadeau accorde donc des dommages représentant les profits perdus par la demanderesse. Pour ce faire, le tribunal évalue le nombre de ventes qui auraient été réalisées si la défenderesse avait déployé ses meilleurs efforts tel qu'elle s'était engagée à le faire en vertu du contrat.

Ce qu'on doit retenir de cette décision

Cette décision confirme qu'il existe bel et bien une distinction entre les notions de « meilleurs efforts » et  d'« efforts raisonnables » en droit civil québécois. Le tribunal confirme également que l'obligation de déployer ses meilleurs efforts est plus onéreuse que celle de déployer des efforts raisonnables. Les parties s'engageant à déployer leurs meilleurs efforts doivent donc être conscientes que cette obligation va au delà des attentes normalement imposées à une partie soumise à une obligation de moyens.

Footnote

1 2014 QCCS 5814.

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