Le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, a déposé, le 10 mars 2020, le budget de son gouvernement pour l'exercice 2020-2021.

Le présent bulletin contient un résumé des principales mesures annoncées dans le cadre de ce budget. Il va de soi que les mesures proposées dans le budget n'ont pas encore force de loi et devront être adoptées par l'Assemblée nationale du Québec.

Mise en place du crédit d'impôt relatif à l'investissement et à l'innovation.

Le budget 2020-2021 propose de mettre en place un nouveau crédit d'impôt relatif à l'investissement et à l'innovation permettant à une société admissible1 qui encourt une dépense à l'égard d'un bien déterminé de bénéficier d'un crédit d'impôt de 10 %, 15 % ou 20 % relativement aux dépenses engagées établies en fonction de la région où le bien déterminé est acquis pour y être utilisé. Pour les fins de ce crédit d'impôt, une société admissible inclut une société qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, sauf une société exonérée d'impôt, une société ou une filiale de la Couronne, une société de production d'aluminium et une société de raffinage de pétrole.

Un bien déterminé d'une société admissible pour l'application de ce crédit d'impôt désignera i) le matériel de fabrication ou de transformation compris à la catégorie 53, ii) le matériel électronique compris à la catégorie 50, iii) le bien utilisé principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d'une ressource minérale au Canada compris à la catégorie 43, iv) un progiciel de gestion admissible en application du paragraphe o du premier alinéa de la catégorie 12 et v) un bien utilisé principalement dans le cadre d'activités de fonte d'affinage ou d'hydrométallurgie de minerais (autres que l'or ou l'argent). Le bien devra notamment être neuf et devra être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition.

Ce crédit sera calculé à l'égard des dépenses engagées qui excèdent 5 000 $ pour les biens déterminés compris à la catégorie 50 et 12 500 $ pour les autres biens déterminés. Le crédit d'impôt sera également assujetti à un plafond cumulatif de  100 millions de dollars sur le total des frais déterminés encourus pour une année d'imposition terminée dans les 48 mois précédant le début d'une année donnée.

Le crédit d'impôt sera remboursable si les actifs et les revenus bruts de la société admissible et des membres d'un groupe associés n'excèdent pas 50 000 $. Le caractère remboursable sera toutefois réduit progressivement si les actifs et les revenus bruts de la société admissible et des membres d'un groupe associés excèdent 50 millions de dollars sans dépasser 100 millions de dollars.

Le crédit d'impôt relatif à l'investissement à l'innovation s'appliquera à l'égard des frais déterminés engagés après le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2025. Compte tenu de la mise en place de ce nouveau crédit, le crédit d'impôt remboursable relatif à l'intégration des TI sera aboli.

Report de l'échéance pour le congé fiscal pour grands projets d'investissement

De façon à permettre à davantage de projets d'investissement d'être admissibles au congé fiscal, le budget 2020-2021 propose de reporter de quatre ans la date d'échéance pour déposer une demande de délivrance de certificat initial ou de modification d'un certificat initial pour les grands projets d'investissement. La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera donc modifiée pour reporter l'échéance du dépôt d'une demande au plus tard le 31 décembre 2024.

Mise en place d'une déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec

Le budget 2020-2021 propose de mettre en place une déduction permettant à une société qui commercialise un actif de propriété intellectuelle admissible développé au Québec de bénéficier d'un taux d'imposition effectif provincial de 2 % – par opposition à un taux provincial de base de 11,5 % – sur la partie admissible de ses revenus imposables attribuables à cet actif.

Pour être admissible, une société innovante admissible devra avoir un établissement au Québec, y exploiter une entreprise et en tirer un revenu de la commercialisation d'un actif de propriété intellectuelle admissible et ne pas être une société exonérée d'impôt ou une société ou une filiale de la Couronne. Un actif de propriété intellectuelle admissible désigne un bien incorporel juridiquement protégé qui est soit i) une invention protégée par brevet ou un certificat d'obtention végétale, soit ii) un logiciel protégé par des droits d'auteur. En outre, le montant de la déduction est calculé au moyen d'une formule qui est fonction du bénéfice admissible provenant de l'actif de propriété intellectuelle admissible, du ratio de lien avec le Québec et du taux de l'avantage fiscal.

Cette nouvelle déduction s'appliquera à l'égard d'une année d'imposition d'une société qui commencera après le 31 décembre 2020.

Retrait du seuil d'exclusion des dépenses pour certains crédits d'impôt à la R-D

Le seuil d'exclusion applicable aux dépenses de R-D empêche généralement l'obtention d'un crédit de R D pour les dépenses couvertes par le seuil d'exclusion. Pour les sociétés ayant un actif égal ou inférieur à 75 millions de dollars, ce seuil d'exclusion varie entre 50  000 $ et 225  000 $.

Le budget 2020-2021 propose d'éliminer ce seuil d'exclusion pour les dépenses admissibles afférentes à un contrat de recherche universitaire, à un contrat de recherche admissible conclu avec un centre de recherche public admissible, à un projet de recherche précompétitive réalisé en partenariat privé, ou encore aux cotisations ou aux droits versés à un consortium de recherche admissible.

Cette modification s'appliquera aux dépenses engagées pour une année d'imposition ou un exercice financier selon le cas, qui débutera après le 10 mars 2020 pour les travaux de R-D effectués après ce jour.

Mise en place du crédit d'impôt capital synergie

Le budget 2020-2021 propose la mise en place d'un nouveau crédit d'impôt capital synergie afin de favoriser l'accès aux capitaux et aux réseaux d'affaires. De façon générale, ce nouveau crédit d'impôt permettra à un investisseur admissible qui souscrit à des actions d'une société admissible de bénéficier d'un crédit d'impôt non remboursable de 30 % du montant de sa souscription, et ce, jusqu'à un plafond d'investissement de 750  000 $ (pour un crédit d'impôt maximal de 225  000 $).

Pour les fins de ce crédit d'impôt, un investisseur admissible désigne une société qui, dans l'année de la souscription, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et exclut une institution financière (ou une autre société de placement), une société ou une filiale de la Couronne et une société dont l'entreprise principale consiste en la gestion immobilière, l'octroi de prêts et de fonds sous forme d'actions ou autres, ou une combinaison de ces deux dernières activités.

La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin qu'une société qui souhaite émettre des actions de son capital-actions à un investisseur admissible dans le cadre de ce nouveau crédit d'impôt soit tenue d'obtenir d'Investissement Québec une attestation de placement autorisé.

Une société admissible désigne une société privée sous contrôle canadien ayant un capital versé inférieur à 15 millions de dollars ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dollars pour sa plus récente année d'imposition terminée avant le jour du dépôt d'une demande d'attestation auprès d'Investissement Québec. De plus, pour se qualifier à titre de société admissible, une société devra Suvrer dans le domaine des sciences de la vie, de la fabrication ou de la transformation, des technologies vertes, de l'intelligence artificielle ou des technologies de l'information et ses activités au Québec devront représenter plus de 75 % de ses activités globales.

Une société admissible ayant reçu une attestation de placement autorisé sera tenue de maintenir les conditions d'admissibilité sur une période de 48 mois suivants l'année au cours de laquelle la demande d'attestation a été présentée à défaut de quoi un impôt spécial de 30 % sera applicable à l'ensemble des montants reçus au titre de l'émission des actions relative à l'attestation. De même, un impôt spécial équivalent au crédit d'impôt reçu par un investisseur admissible pourrait s'appliquer à un investisseur admissible dans l'éventualité où ce dernier dispose des actions faisant l'objet de l'attestation dans les 60 mois qui suivent le jour de leur émission.

Le crédit d'impôt capital synergie s'appliquera à l'égard d'une souscription d'actions effectuée après le 31 décembre 2020.

Mise en place d'un crédit d'impôt remboursable pour les PME à l'égard des personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi

Le Budget 2020-2021 propose d'ajouter un crédit d'impôt remboursable pour les PME afin de favoriser l'embauche et le maintien à l'emploi de travailleurs ayant des contraintes sévères à l'emploi.

Sommairement, ce crédit d'impôt remboursable sera accordé à une société admissible qui aura à son emploi un particulier ayant des contraintes sévères à l'emploi. Le crédit d'impôt remboursable sera égal au montant des cotisations de l'employeur payées par la société relativement à un tel employé, à savoir les cotisations au Régime des rentes du Québec, au Régime québécois d'assurance parentale, à la Régie de l'assurance maladie ainsi qu'aux normes du travail.

Une société admissible2 est une société qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dont le capital versé, pour l'année, est inférieure à 15 millions de dollars et, sauf lorsque la société sera une société des secteurs primaire et manufacturier pour l'année, dont le total des heures rémunérées de la société, pour l'année, excède 5 000, à l'exception d'une société exclue, soit une société exonérée d'impôt ou une société ou une filiale de la Couronne.

Un employé admissible est un particulier qui est atteint d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques3, autre qu'un employé qui est un employé exclu  à un moment de l'année civile. Essentiellement, un particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques lorsque les effets de cette déficience sont tels que :

  • soit la capacité de ce particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;
  • soit la capacité de ce particulier d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne.

De plus, un employé à l'égard duquel le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale aura délivré une attestation certifiant que la personne a reçu, au cours de l'année ou de l'une des cinq années précédentes, une allocation de solidarité sociale en vertu du Programme de solidarité sociale établi dans la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles sera également un employé admissible.

Ces modifications s'appliquent à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2019.

Modifications au crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

Le crédit d'impôt remboursable est actuellement de 40 % ou 32 % de la dépense de main-d'Suvre admissible engagée pour un film qui n'est pas adapté d'un format étranger et de 36 % ou 28 % pour un film adapté d'un format étranger.

La définition d'un film adapté d'un format étranger sera modifiée afin que le crédit d'impôt continue de prioriser la création originale québécoise. De plus, une modification sera apportée afin qu'un film de langue française dont le premier marché visé est celui de la diffusion en ligne bénéficie également du taux de base bonifié pour un film en langue française. La législation fiscale sera également modifiée pour ajouter de nouveaux programmes d'aide financière à la définition d'aide exclue aux fins du calcul de ce crédit.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard de toute demande présentée à la SODEC après le 10 mars 2020, à l'exception de la modification relative à la définition d'aide exclue, qui s'appliquera à compter du 6 mars 2020.

Bonification du crédit d'impôt remboursable pour la production d'enregistrements sonores et bonification du crédit d'impôt pour la production de spectacles

Le plafond du montant des dépenses de main-d'Suvre admissibles, tant pour la production d'enregistrements sonores que pour la production de spectacles, sur lequel se calcule un crédit d'impôt remboursable de 35 %, sera haussé de 50 % à 65 %.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard de toute demande présentée à la SODEC après le 10 mars 2020.

Modification apportée à la notion d'interactivité pour l'application des crédits d'impôt remboursables pour la production de titres multimédias

Le budget 2020-2021 propose de modifier la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales afin de préciser le niveau d'interactivité requise pour qu'un titre multimédia puisse être considéré comme régi par un logiciel permettant l'interactivité avec son utilisateur. Ainsi, pour qu'un titre multimédia puisse être reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible pour l'application des crédits d'impôt, les conditions relatives à la participation de l'utilisateur au déroulement du contenu du titre devront être satisfaites pour la totalité ou presque de ce déroulement.

Cette modification s'appliquera à une demande d'attestation qui aura été présentée à Investissement Québec après le 10 mars 2020 pour une année d'imposition débutant après ce jour.

Modification apportée aux activités admissibles aux crédits d'impôt pour le développement des affaires électroniques

Le budget 2020-2021 propose de modifier l'aide fiscale relative au développement des affaires électroniques en retirant, sous réserve de certaines exceptions, les activités de conception ou de développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne à titre d'activité admissible à l'application des crédits d'impôt.

Cette modification s'appliquera à une année d'imposition d'une société qui commencera après le 10 mars 2020.

Modifications apportées à la taxe compensatoire des institutions financières

Le budget 2020-2021 propose de modifier la législation fiscale de façon à ce que les sociétés de prêts, les sociétés de fiducie et les sociétés faisant le commerce de valeurs mobilières qui ne font pas partie d'un groupe comprenant une banque ou une autre grande institution financière, soient assujetties à la taxe compensatoire des institutions financières à un taux de 1,32 % pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 et de  0,90 % pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. De plus, le montant sur lequel elles seront tenues de payer la taxe compensatoire sera réduit, passant de 1,1 milliard à  275 millions de dollars.

Ces modifications s'appliqueront à compter du 1er avril 2020. Pour les années d'imposition qui chevauchent le 1er avril 2020, la taxe compensatoire applicable sera calculée en fonction des montants maximum assujettis et des salaires versés au cours de la partie de l'année d'imposition pertinente.

Prolongation du mécanisme d'étalement du revenu et de la période de report pour les producteurs forestiers reconnus à l'égard d'une forêt privée

Le budget 2020-2021 propose de reconduire jusqu'au 1er janvier 2026 le mécanisme d'étalement du revenu qui permet à un producteur forestier reconnu à l'égard d'une forêt privée de déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant n'excédant pas 85 % du moins élevé de 200 000 $ et de son revenu – ou de sa part du revenu de la société de personnes – découlant de la vente, autre qu'au détail, de bois provenant de l'exploitation d'une forêt privée pour cette année d'imposition.

De plus, pour les ventes de bois admissibles ayant été conclues entre le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2026, l'imposition sur les montants déduits pourra maintenant être étalée sur une période de 10 ans.

Modifications à l'information divulguée au Registraire des entreprises ainsi qu'à l'information accessible au public

Le Budget 2020-2021 annonce deux modifications d'importance dans le but d'améliorer la transparence corporative, soit i) une obligation de transmettre au Registraire des entreprises du Québec (REQ) l'information relative aux bénéficiaires ultimes des entreprises et ii) la possibilité d'effectuer des recherches par nom de personne physique au REQ.

Obligation de transmettre au REQ l'information relative aux bénéficiaires ultimes des entreprises

Cette annonce fait notamment suite à la consultation publique annoncée dans le cadre du Budget 2019-2020 ainsi qu'aux modifications apportées en juin 2019 à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (voir notre bulletin de février 2019).

La notion de bénéficiaire ultime vise les personnes physiques :

  • qui exercent ultimement un contrôle effectif sur une personne morale ou une entité juridique donnée;
  • qui, ultimement, possèdent ou contrôlent une personne morale ou une entité juridique donnée;
  • pour le compte desquelles une opération est effectuée.

Cette notion vise à inclure les situations où la propriété ou le contrôle d'une entité juridique donnée sont détenus par le biais d'une chaîne de détention ainsi que par toute autre forme de contrôle incluant une fiducie ou un prête-nom. Dans une optique d'uniformité de l'information, le Budget 2020-2021 annonce que la définition de bénéficiaire ultime sera harmonisée à celle de bénéficiaire ayant un contrôle important de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Ainsi, l'objectif de cette nouvelle mesure est de faire en sorte que la personne physique détenant une participation significative soit divulguée aux REQ. Dans le cas où la propriété ou le contrôle est détenu ultimement par une fiducie, le nom du constituant, du fiduciaire et des bénéficiaires devront également être divulgué. 

Les informations qui devront être divulguées à l'égard de chaque bénéficiaire ultime comprendront :

  • nom et prénom;
  • mois et année de naissance;
  • type de contrôle exercé et pourcentage détenu;
  • adresse résidentielle et adresse de signification.

Sommairement, l'obligation de transmettre l'information relative aux bénéficiaires ultimes s'appliquera à la plupart des entreprises tenues de s'immatriculer auprès du REQ. Elle ne s'appliquera toutefois pas aux sociétés cotées en bourse, aux personnes morales de droit public et aux organismes à but non lucratif (OBNL).

Le Budget 2020-2021 annonce également certaines mesures afin de respecter le droit à la vie privée et aux renseignements personnels d'un bénéficiaire ultime :

  • une personne physique pourra demander au REQ d'indiquer une adresse de signification ou de correspondance plutôt que son adresse résidentielle;
  • le public n'aura pas accès aux renseignements relatifs aux personnes mineures lorsqu'elles sont bénéficiaires d'une fiducie;
  • le pouvoir actuel du REQ d'empêcher la consultation d'une information personnelle si cela constitue une menace sérieuse à la sécurité de cette personne sera maintenu.

La nouvelle obligation de divulgation s'appliquera un an après la sanction des modifications législatives, de même que la recherche par nom qui sera rendue accessible au public un an après la sanction des modifications législatives.

Recherche par nom à partir du registre de données du REQ

Les organismes d'enquête disposent déjà de la possibilité d'effectuer une recherche par nom d'une personne physique aux REQ. Le Budget 2020-2021 annonce que le public pourra désormais en faire autant, sous réserve toutefois des mesures visant à protéger la vie privée et les renseignements personnels énoncés ci-dessous.

Ces nouvelles mesures seront intégrées dans un projet de loi qui sera présenté au cours des prochains mois.

La nouvelle obligation de divulgation s'appliquera un an après la sanction des modifications législatives, de même que la recherche par nom qui sera rendue accessible au public un an après la sanction des modifications législatives.

Footnotes

1. Une société admissible membre d’une société de personnes admissible pourra également bénéficier de ce crédit d’impôt.

2. Une société admissible membre d’une société de personnes admissible pourra également bénéficier de ce crédit d’impôt remboursable à l’égard de sa part des cotisations de l’employeur payées par la société de personnes relativement à un employé ayant des contraintes sévères à l’emploi.

3. Un employé exclu est un employé qui est un actionnaire détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée, ou une personne liée à un tel actionnaire.


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