Le 16 mars 2017, la Commission européenne a adopté un règlement délégué répondant aux problématiques opérationnelles, notamment des sociétés de gestion et des fonds, relatives au délai de mise en conformité de la compensation des dérivés de gré à gré en chambre de compensation.

Rappelons, tout d'abord, l'architecture de la règlementation.

Le règlement du 4 juillet 2012 n°648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux dit « EMIR » a établi plusieurs obligations afin de lutter contre le risque systémique, notamment l'obligation de compenser en chambre de compensation certains dérivés expressément visés par les règlements délégués y afférents. Trois règlements délégués sont venus préciser les dérivés de gré à gré soumis au régime de cette compensation en chambre de compensation :

  • le règlement du 6 août 2015 relatif aux dérivés de taux (USD, JPY, GBP et EUR – certains swaps et FRA),
  • le règlement du 10 juin 2016 relatif aux dérivés de taux (NOK, PLN, et SEK – certains swaps et FRA),
  • le règlement du 1er mars 2016 relatif aux dérivés de crédit (certains CDS indiciels sans tranche).

Cette obligation ne concerne, à ce jour, que les différents types de dérivés de gré à gré visés aux annexes de chacun de ces règlements délégués. Chacun de ces règlements délégués établit un calendrier spécifique en fonction des catégories de contreparties.

La classification des contreparties en catégories et la détermination de la catégorie concernée est donc essentielle pour connaître le calendrier de mise en application des exigences afférentes.

L'article 2 de chaque règlement délégué définit l'ensemble des catégories et notamment la catégorie 3 :

« la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, et qui sont:

i) soit des contreparties financières;

ii) soit des fonds d'investissement alternatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui sont des contreparties non financières; »

Cette catégorie englobe, de façon simplifiée, les contreparties financières dont les encours de dérivés de gré à gré, au niveau du groupe, n'excèdent pas le seuil des 8 milliards. Il s'agit donc d'une grande majorité de contreparties financières (notamment de sociétés de gestion, de fonds et d'établissement de crédit) de moyenne envergure ainsi que certains fonds d'investissement alternatifs.

Avant l'adoption du règlement délégué du 16 mars 2017, le calendrier des contreparties de catégorie 3 était établi ainsi :

Dans la droite lignée des propositions et projets de révision, modification du Règlement EMIR, jugé trop complexe, trop imprécis et beaucoup trop coûteux à mettre en oeuvre dans les délais impartis par les règlements délégués 2015/2205, 2016/592 et 2016/1178, le règlement délégué du 16 mars 2017 apporte donc un tempérament en reportant l'obligation de compensation des contreparties de catégorie 3 au 21 juin 2019 pour l'ensemble des calendriers.

Le règlement délégué ne prévoit pour l'instant que la modification du calendrier pour la catégorie 3. Nous pensons néanmoins qu'un report de la catégorie 4 est possible.

Ainsi, le calendrier modifié prend la forme suivante :

* report éventuel du calendrier de la catégorie 4, aux fins d'harmonisation avec le report de la catégorie 3

Ce règlement a été publié le 29 avril 2017 au Journal officiel de l'Union européenne et entre en

vigueur 20 jours après sa publication soit le vendredi 19 mai 2017.

Le 16 mars 2017, la Commission européenne a adopté un règlement délégué répondant aux problématiques opérationnelles, notamment des sociétés de gestion et des fonds, relatives au délai de mise en conformité de la compensation des dérivés de gré à gré en chambre de compensation.

Rappelons, tout d'abord, l'architecture de la règlementation.

Le règlement du 4 juillet 2012 n°648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux dit « EMIR » a établi plusieurs obligations afin de lutter contre le risque systémique, notamment l'obligation de compenser en chambre de compensation certains dérivés expressément visés par les règlements délégués y afférents. Trois règlements délégués sont venus préciser les dérivés de gré à gré soumis au régime de cette compensation en chambre de compensation :

  • le règlement du 6 août 2015 relatif aux dérivés de taux (USD, JPY, GBP et EUR – certains swaps et FRA),
  • le règlement du 10 juin 2016 relatif aux dérivés de taux (NOK, PLN, et SEK – certains swaps et FRA),
  • le règlement du 1er mars 2016 relatif aux dérivés de crédit (certains CDS indiciels sans tranche).

Cette obligation ne concerne, à ce jour, que les différents types de dérivés de gré à gré visés aux annexes de chacun de ces règlements délégués. Chacun de ces règlements délégués établit un calendrier spécifique en fonction des catégories de contreparties.

La classification des contreparties en catégories et la détermination de la catégorie concernée est donc essentielle pour connaître le calendrier de mise en application des exigences afférentes.

L'article 2 de chaque règlement délégué définit l'ensemble des catégories et notamment la catégorie 3 :

« la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, et qui sont:

i) soit des contreparties financières;

ii) soit des fonds d'investissement alternatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui sont des contreparties non financières; »

Cette catégorie englobe, de façon simplifiée, les contreparties financières dont les encours de dérivés de gré à gré, au niveau du groupe, n'excèdent pas le seuil des 8 milliards. Il s'agit donc d'une grande majorité de contreparties financières (notamment de sociétés de gestion, de fonds et d'établissement de crédit) de moyenne envergure ainsi que certains fonds d'investissement alternatifs.

Avant l'adoption du règlement délégué du 16 mars 2017, le calendrier des contreparties de catégorie 3 était établi ainsi :

Dans la droite lignée des propositions et projets de révision, modification du Règlement EMIR, jugé trop complexe, trop imprécis et beaucoup trop coûteux à mettre en oeuvre dans les délais impartis par les règlements délégués 2015/2205, 2016/592 et 2016/1178, le règlement délégué du 16 mars 2017 apporte donc un tempérament en reportant l'obligation de compensation des contreparties de catégorie 3 au 21 juin 2019 pour l'ensemble des calendriers.

Le règlement délégué ne prévoit pour l'instant que la modification du calendrier pour la catégorie 3. Nous pensons néanmoins qu'un report de la catégorie 4 est possible.

Ainsi, le calendrier modifié prend la forme suivante :

* report éventuel du calendrier de la catégorie 4, aux fins d'harmonisation avec le report de la catégorie 3

Ce règlement a été publié le 29 avril 2017 au Journal officiel de l'Union européenne et entre en

vigueur 20 jours après sa publication soit le vendredi 19 mai 2017.

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