Assurance

Définition de l'exigence supplémentaire de capital pour les assureurs systémiques et publication de la liste des assureurs systémique

L'Association Internationale des Superviseurs des Assureurs ("IAIS") a publié le 5 octobre un document définissant l'exigence supplémentaire de capital (high loss absorbency capacity ou HLA) pour les assureurs considérés comme étant d'importance systémique. La liste de ceux-ci a été mise à jour par le Conseil de Stabilité Financière (FSB) le 3 novembre 2015. Ces nouvelles exigences en capital doivent permettre de réduire la probabilité que ces assureurs fassent défaut et que cela ait des répercussions sur l'ensemble du système financier.

Mise à jour du plan d'action 2016

L'Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles ("EIOPA") a publié, le 8 octobre dernier, une version actualisée de son plan d'action 2016 pour les collèges de superviseurs. Ce plan d'action prévoit, notamment, l'avancement des discussions portant sur la surveillance des groupes et son potentiel élargissement aux sous-groupes des entreprises d'assurance. Il est également prévu que les collèges de superviseurs expriment leur avis sur la communication par l'EIOPA de son aide analytique et technique pour des échanges d'information plus sûrs et efficaces entre collèges.

Décret relatif à la médiation des litiges de consommation - intermédiaires en assurance

L'ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 prise en application de l'article 15 de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 finalise la transposition de la directive européenne 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consummation visant à inciter les Etats à résoudre, par des moyens extrajudiciaires, des litiges entre professionnels et consommateurs résultant de contrats de vente de marchandises ou de fourniture de services.

L'ordonnance prévoit :

  • des mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation pour tous les secteurs professionnels,
  • la garantie de procedures répondant à des exigences de qualité en termes d'accessibilité, de compétence, d'impartialité, de transparence, d'efficacité et d'équité,
  • une evaluation stricte par une autorité publique des conditions dans lesquelles les dispositifs de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation fonctionnent ;  
  • une information et une assistance des consommateurs leur permettant d'accéder de manière effective à ces procédures.

La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel, dès lors qu'un au moins un des deux est soumis à la loi française.

Les articles L152-1 et suivants du Code de la consommation obligent les professionnels à permettre à chaque consommateur de pouvoir recourir à un dispositif de mediation, parmi les deux régimes suivants :

  • une médiation relative à un domaine d'activité économique déterminé et à laquelle le professionnel doit toujours permettre au consommateur d'accéder lorsqu'elle existe,
  • une médiation mise en place par le professionnel.

On notera l'interdiction d'insérer une clause de conciliation obligatoirement dans les CGV.

L'ordonnance consacre le principe de la gratuité de la mediation pour le consommateur, qu'il choisisse de recourir à la médiation sectorielle, la médiation d'entreprise ou la médiation résiduelle. Sans demande de médiation préalable adressée au professionnel et restée sans effet ou n'ayant pas conduit à la satisfaction du consommateur, ce dernier ne peut pas saisir ultérieurement le médiateur de la consummation.

La médiation est soumise à l'obligation de confidentialité, ce qui a pour effet "d'interdire la divulgation à des tiers des constatations ou déclarations recueillies au cours du processus de médiation".

L'article L.152-5 du Code de la consommation attribue une compétence de principe au médiateur public, pour examiner les litiges relevant d'un secteur professionnel déterminé, conformément à la mission que lui confie la loi. Il permet, cependant, en cas de compétence concurrente avec d'autres médiateurs conventionnels dans un domaine d'activité donné, qu'une convention puisse être conclue entre ces derniers et le médiateur public, afin d'organiser une coopération entre eux et de répartir les litiges à traiter.

Le médiateur doit proposer sur un site internet dédié, outre des informations relatives à la procédure de médiation rédigées à l'intention du consommateur, un service de demande en ligne.

Avec le décret d'application (n°2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation), la médiation des litiges de la consommation précise désormais :

  • les règles relatives au processus de médiation de la consommation,
  • les exigences d'indépendance ou d'impartialité attachées au statut de médiateur de la consommation,
  • les obligations d'information et de communication qui incombent au médiateur.

De plus, le décret détaille également la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Il fixe également les modalités d'information du consommateur, lui permettant de recourir effectivement à un médiateur de la consom-mation et d'assistance au consommateur, en cas de litige transfrontalier.

On notera aussi que le dernier alinéa de l'article R. 520-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation. L'intermédiaire fournit également les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

Les professionnels ont, à compter de la date de publication du décret, un délai de 2 mois pour se conformer à ce nouveau dispositive, soit jusqu'au 1er janvier 2016.

Banque

Point sur les avancées en matière de résolution bancaire – quelques notions

Deux textes majeurs encadrent la prévention et la résolution des crises bancaires : la directive n°2014/59/CE établissant le régime légal pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (la directive « BRRD »), adoptée en mai 2014, et le règlement n°806/2014 relatif au mécanisme de résolution unique (le règlement « MRU »), adopté en juillet 2014, qui constitue le deuxième pilier de l'Union bancaire.

La BRRD, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, fixe une approche commune aux 28 pays de l'Union européenne en matière de résolution des établissements. L'Autorité de Contrôle et Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») contribue à la transposition de ce texte qui a été finalisé cet été.

L'ACPR participe aux travaux du Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board, FSB) visant à définir, pour les institutions bancaires systémiques (G-SIBs), une exigence de capacité minimale d'absorption des pertes composée d'instruments de capital ou de dettes disponibles au sein d'un établissement ou d'un groupe afin d'absorber les pertes, et de le recapitaliser de façon rapide en cas de résolution (Total Loss-Absorbing Capacity, « TLAC »).

En collaboration avec la Banque de France, l'ACPR participe aussi aux travaux d'analyse d'impact de cette future exigence, notamment sur la capacité des G-SIBs à la respecter et celle du marché à souscrire aux nouveaux instruments qu'ils devront émettre. L'adoption des propositions finales en matière de TLAC est prévue pour novembre 2015 au cours du sommet du G20 d'Antalya, en Turquie.

On pourra noter aussi qu'afin d'améliorer la coopération et la coordination des actions de résolution dans un cadre transfrontalier, l'ACPR a participé, en 2014, à la rédaction d'un protocole additionnel au contrat cadre ISDA sur les instruments dérivés permettant la reconnaissance, par les contreparties adhérentes non défaillantes, de la primauté des mesures de suspension temporaire prises dans le cadre de la résolution sur leurs droits de résiliation anticipée. Les grandes banques françaises ont adhéré à ce protocole. Se pose maintenant la question de l'ajout à ce protocole des opérations de pensions et de prêt de titres (nouveau protocole ISDA du 12 novembre 2015).

Sur le plan européen, l'ACPR a contribué à l'élaboration des standards techniques et des orientations de l'Autorité bancaire européenne en matière de redressement et de resolution. Plusieurs lignes directrices sont en cours d'élaboration, parmi lesquelles celles relatives à la définition de l'exigence minimale de passifs éligibles au renflouement interneMREL »).

La direction de la Résolution de l'ACPR a participé aux travaux conduits par la Commission européenne afin de préparer l'entrée en fonctionnement du Conseil de résolution uniqueCRU »). L'ACPR reste mobilisée sur la mise en oeuvre d'une circulation efficace et sécurisée des informations entre les différentes autorités de supervision et de résolution, nationales et européennes. Ce sera un point clé pour assurer le bon fonctionnement de l'Union bancaire.

Au plan national, le Collège de résolution de l'ACPR s'est réuni à six reprises depuis novembre 2013. Il s'est prononcé en faveur d'une approche dite « single point of entry » qui correspond à l'exercice des pouvoirs et instruments de résolution au niveau de la tête de groupe par l'autorité du pays d'origine, les autorités du pays d'accueil prenant, si nécessaire, des mesures pour soutenir les actions de résolution du pays d'origine. Cette stratégie adoptée par le collège de résolution a été publiée en juillet 2014.

La direction de la Résolution poursuit aussi ses travaux d'analyse de la « résolvabilité » des grandes banques françaises qui ont débuté en 2014. En concertation avec le CRU, celles-ci préparent leurs plans de résolution qui seront soumis au Collège de résolution au cours de l'année 2015.

Parallèlement, les établissements de crédit seront bientôt tenus de présenter à l'ACPR leurs plans de redressement. La BRRD impose aux États membres de requérir des établissements de crédit l'élaboration ex ante de plans de redressement. Cette obligation doit être mise en oeuvre même si l'établissement de crédit n'est actuellement confronté à aucune difficulté.

L'objectif poursuivi est la définition d'une série de mesures destinées à être mises en oeuvre si la situation de l'établissement de crédit venait à se détériorier de manière significative.

Marchés de Capitaux

Consultation sur la possibilité pour un fonds d'investissement d'octroyer des prêts

L'AMF a lancé une consultation publique jusqu'au 4 décembre 2015 sur la possibilité pour des fonds d'investissement de droit français de prêter directement à des entreprises. Cette consultation fait suite à l'adoption du règlement européen 2015/760 dont l'entrée en vigueur est prévue pour décembre 2015 sur les fonds Européens d'Investissement de Long Terme (« ELTIF ») lequel autorise sous conditions ces fonds à octroyer des prêts à des entreprises.

Consultation publique sur les politiques de rémunération dans le cadre de la directive OPCVM V

Afin de préparer l'entrée en vigueur de la directive OPCVM V prévue le 18 mars 2016, l'ESMA a lancé une consultation publique sur les politiques de rémunération applicables aux FIA et aux OPCVM se terminant le 23 octobre 2015. Cette consultation vise principalement à harmoniser les politiques de rémunération applicables aux gestionnaires de FIA et d'OPCVM.

Adoption le 29 octobre 2015 du règlement européen relatif à la transparence des opérations de financement sur titres

Le Parlement Européen a adopté le 29 octobre 2015 un règlement européen relatif à la transparence des opérations de financement sur titres visant à renforcer la transparence en instaurant une obligation de déclaration auprès de référentiels centraux, pour l'ensemble des opérations de financement sur titres, à l'exception de celles conclues avec une banque centrale.

Sont visés les instruments qui permettent d'obtenir des financements garantis via des prêts ou emprunts de titres, ou de mises en pension.

En outre, les titres remis en « collatéral » ne pourront pas être réutilisés, à moins qu'il y ait un consentement explicite de la contrepartie.

Enfin, les fonds d'investissement seront soumis à des obligations d'information renforcées à partir de la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Le règlement doit maintenant être approuvé par le Conseil Européen et publié au journal officiel de l'Union Européen avant de pouvoir entrer en vigueur.

Dérivés OTC

La Commission Européenne a publié en date du 1er décembre le Règlement 2015/2205, première norme technique de réglementation (RTS) sur la compensation centralisée des dérivés OTC.

Les obligations de compensation centrale prendront effet à partir du :

  • 21 juin 2016, pour les contreparties de catégorie 1,
  • 21 décembre 2016, pour les contreparties de catégorie 2,
  • 21 juin 2017, pour les contreparties de catégorie 3 et
  • 21 décembre 2018, pour les contreparties de catégorie 4.

Les obligations de « frontloading » (période B) prendront effet à partir du :

  • 21 février 2016, pour les contreparties de catégorie 1 et
  • 21 mai 2016, pour les contreparties de catégorie 2.

En vertu de cette norme technique, les contreparties éligibles devront transférer leurs risques de contrepartie à une chambre de compensation, qui s'interpose afin de prévenir tout risque systémique en stabilisant le marché.

Plus spécifiquement, le Règlement entreprend de déterminer les catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation centrale. Il s'agit des swaps de taux d'intérêt libellés en euros, en livres sterling, en yens japonais et en dollars américains, et plus particulièrement :

  • Les swaps de taux d'intérêt fixe contre variable (Fixed-to-float interest rate swaps),
  • Les swaps de base (Float-to-float swaps),
  • Les contrats à terme de taux (Forward Rate Agreements), et
  • Les swaps indexés sur le taux à un jour (Overnight Index Swaps).

Nouvelles Technologies

Loi relative au renseignement

La loi du 24 juillet 2015 dite "Renseignement" est entrée en vigueur le 3 octobre 2015. Deux décrets ont été adoptés : l'un fixant la procédure concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement et l'accès aux fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, et l'autre portant désignation des services spécialisés de renseignement.

Safe Harbor

Le G29 (le groupe de travail de l'Article 29 créé par l'Article 29 de la directive de 1995 relative à la protection des données personnelles et composée des 27 autorités chargées de la protection des données personnelles au sein des Etats membres de l'union Européenne) a publié le 16 octobre 2015 un avis sur la récente décision de la CJUE invalidant le Safe Harbor. Dans cet avis, le G29 indique que les transferts effectués sur la base du Safe Harbor ne sont plus valides et que les entreprises concernées doivent mettre en place des solutions juridiques et techniques en temps utile.

La Commission européenne a également publié le 6 novembre 2015 une fiche d'information et des orientations concernant les transferts transatlantiques de données personnelles. La Commission européenne a notamment indiqué que les clauses contractuelles types et les règles d'entreprise contraignantes (« BCR ») restaient des mécanismes adaptés.

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