MARCHÉ DE CAPITAUX

Les indices de référence

La réglementation des indices de référence vise à régir les indices utilisés comme indices de référence dans les instruments financiers et les contrats financiers ou pour mesurer la performance des fonds : on veut qu'ils soient exacts et intègres. C'est la raison pour laquelle le règlement du 8 juin 2016 (Règl. (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financières ou pour mesure la performance de fonds d'investissement et modifiant les Dir. 2008/48/CE et 2014/17/UE et le Règl. (UE) n° 596/2014) encadre les acteurs qui produisent les indices, ceux qui contribuent à cette production et ceux qui les utilisent : les professionnels qui produisent les indices sont appelés les administrateurs. Étant précisé qu'il possible d'utiliser tant les indices de référence fournis par un administrateur situé dans l'Union européenne que ceux fournis par un administrateur situé dans un pays tiers. Mais dans ce dernier cas, l'indice de référence et l'administrateur doivent remplir les conditions prévues à l'article 30 du règlement du 8 juin 2016, l'une d'elles étant l'adoption de décisions d'équivalence par la Commission européenne.

Par ces décisions, la Commission évalue la législation d'un État tiers au regard de la législation européenne : les décisions du 29 juillet 2019 concernent l'Australie (Décision d'exécution (UE) 2019/1274 de la Commission du 29 juillet 2019 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux indices de référence en Australie conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil) et Singapour (Décision d'exécution (UE) 2019/1275 de la Commission du 29 juillet 2019 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux indices de référence à Singapour conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil).

Elles sont importantes pour les indices de référence tels que, pour l'Australie, le « Bank bill sap Rate » et le S&P/ASX 200, pour l'Australie, et pour Singapour, le « Singapore interbank Offered Rates » (SIBOR) et le « Singapore Dollar Swap Offer Rate » (SOR) en raison de l'expiration de la période de transition.

Agences de notation de crédit

Les décisions d'équivalence que la Commission Européenne peut prendre à propos des agences de notation de crédit doivent, en vertu de l'article 5 § 6 du règlement du 16 septembre 2009, respecter trois conditions. L'une de ces conditions a été renforcée dans son contenu en 2013. C'est ce qui explique que la Commission ait eu à réexaminer des décisions d'équivalence antérieurement accordées.

Ce nouvel examen a conduit celle-ci à constater que les États qui bénéficiaient de l'équivalence continuaient à respecter les conditions initialement exigées par la législation européenne. En revanche, tous n'ont pas pris en compte des nouvelles exigences résultant du Règlement du 21 mai 2013. En conséquence, pour les États (États-Unis, Brésil, Japon et Hong kong) en conformité avec les nouvelles exigences, la Commission a pris de nouvelles décisions d'équivalence (Décision d'exécution (UE) 2019/1279 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ; Décision d'exécution (UE) 2019/1281 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2014/245/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ; Décision d'exécution (UE) 2019/1283 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ; Décision d'exécution (UE) 2019/1284 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit). En revanche, pour les États (Argentine, Australie, Canada et Singapour) qui ne sont pas en conformité, ce sont des décisions de retrait d'équivalence qui ont été adoptées (Décision d'exécution (UE) 2019/1276 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2012/627/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Australie comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ;

Décision d'exécution (UE) 2019/1277 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2012/630/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Canada comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ;

Décision d'exécution (UE) 2019/1278 de la Commission du 29 juillet 2019 abrogeant la décision d'exécution 2014/248/UE sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ; Décision d'exécution (UE) 2019/1282 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit). Les décisions de la Commission européenne sont entrées en vigueur 20 jours après leur publication du JOUE du 30 juillet 2019.

Réglementation prudentielle et notation de crédit

Un Organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) peut-il contester, et en demander la suspension, un projet de norme technique d'exécution dont le résultat est de dégrader ses niveaux de notation de crédit dans l'échelle de correspondance retenue dans le cadre de la réglementation prudentielle ? La réponse est négative selon le Comité mixte des autorités européennes de surveillance car le projet de normes est un acte préparatoire ne pouvant pas faire, sauf exception, l'objet d'un recours autonome de celui de l'acte final (Board of Appeal of the European supervisory Authorities (ESA), Decision of 13 September 2019, Creditreform Rating AG c. The European Banking Authority (EBA), BoA-D-2019-05).

Contrat financier à distance

La directive du 23 septembre 2002 (Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE) prévoit les cas dans lesquels le droit de rétractation ne s'applique pas. Les États membres ne peuvent pas en prévoir d'autres. Aussi si une jurisprudence reconnait des dérogations en sus de la législation, cela en méconnaissance du droit de l'Union européenne, il revient au juge d'adopter une interprétation conforme au droit de l'Union européenne, « en modifiant, au besoin, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit nationale incompatible » avec celui-ci (CJUE, 11 septembre 2019, aff. C-143/18).

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