Davantage de salariés pourront prétendre à un congé sportif à partir du 1er janvier 2024.
Le législateur luxembourgeois est venu réformer le droit au congé sportif afin de l'adapter aux besoins de la société actuelle, élargir ses bénéficiaires et clarifier certaines notions pour éviter les questions d'interprétation et les contentieux en découlant. Le projet de loi n°7955_ a été voté le 4 juillet 2023 à la Chambre des Députés et dispensé du second vote constitutionnel par le Conseil d'Etat le 14 juillet 2023. Le 31 juillet 2023, la loi du 21 juillet 2023 1 a été publiée.
Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de certaines dispositions spécifiques qui entreront en vigueur le 4 août 2023.
Les principaux changements apportés par la Loi et les
principales caractéristiques de ce congé d'un
point de vue droit du travail peuvent être
résumé comme suit :
1. Objectif du congé
La Loi vise à encourager le maintien d'une activité sportive en parallèle d'une activité salariée dans l'optique d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Elle vise également à relancer l'engagement bénévole dans le milieu sportif qui est en baisse depuis quelques années 2.
2. Bénéficiaires du congé
Le congé sportif était traditionnellement ouvert aux sportifs d'élite susceptibles de représenter le Grand-Duché de Luxembourg à l'occasion de compétitions internationales officielles (tels que les jeux olympiques) et à leurs encadrants, ainsi qu'aux juges, arbitres et aux dirigeants techniques et administratifs.
La Loi élargie le cercle des personnes qui pourront bénéficier du congé sportif aux sportifs licenciés d'un club affilié à une fédération sportive, aux accompagnants, aux bénévoles et aux cadres techniques ou administratifs désignés par leurs clubs.
Ainsi, la Loi ajoute donc dorénavant comme bénéficiaires du congé sportif (en sus de ceux qui étaient initialement admis:
- les sportifs susceptibles de représenter le
Grand-Duché de Luxembourg faisant partie d'une
sélection nationale individuelle ou d'équipes
senior d'une fédération sportive
agréée régissant un sport de
compétition ;
- les sportifs licenciés auprès d'un club
affilié à une fédération sportive
agrée en vue de participer à des compétitions
internationales officielles pour clubs, tels que la Coupe
d'Europe ou la Ligue des Champions ;
- les sportifs détenant une licence auprès
d'une fédération sportive agréée
participant à une compétition internationale
officielle à condition qu'ils
bénéficient d'un accord conjoint du
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L) ou
Luxembourg Paralympic Committee (L.P.C) et l'accord du
Ministre ayant le sport dans ses attributions;
- les cadres administratifs et les cadres techniques afin de
promouvoir leur formation et leur permettre d'accomplir leurs
missions ;
- les personnes souhaitant suivre une formation organisée
par l'Ecole Nationale de l'Education Physique et des
Sports ;
- Les bénévoles (personnes physiques) désignés par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour participer à l'organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
La Loi vient préciser ce qu'on entend par « sportif d'élite » et « encadrants » et elle définit les notions de « cadre administratif » et de « cadre technique ».
3. Durée du congé sportif
La durée du congé sportif varie suivant le type de bénéficiaire et la Loi précise le nombre d'heures qui est à disposition des athlètes d'un côté et des clubs ou des fédérations de l'autre.
Le congé sportif peut aller de deux jours ouvrés (cadres administratifs) à 90 jours ouvrés (sportifs ayant un projet olympique ou paralympique). Toutefois, un bénéficiaire ne peut cumuler plus de 40 jours par an (sauf les sportifs d'élite ayant un projet spécifique 3 ainsi que leurs cadres techniques).
Le nombre de jours de congés qui peuvent être octroyés par les fédérations sportives agrées et les clubs affiliés dépend de leur nombre de licences au 1er janvier de chaque année.
Le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé de récréation pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû, sauf accord de l'employeur. Le congé sportif peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins quatre heures. Il ne peut pas être reporté d'une année calendaire à l'autre.
4. Conditions d'ouverture du droit au congé
Le bénéficiaire du congé doit être un
agent du secteur public, un salarié du secteur privé
ou un travailleur indépendant. Pour être
éligible, un certain nombre de conditions doivent être
remplies et elles varient selon le bénéficiaire. Le
demandeur du congé sportif devra, entre autres, remplir les
conditions suivantes :
- être affilié de manière continue depuis six
mois au moins à la sécurité sociale
luxembourgeoise sur base de l'assurance obligatoire ;
et
- exercer son activité en qualité de
« non-professionnel ».
Il n'est pas possible d'avoir plus de sportifs bénéficiant d'un congé sportif qu'il n'y a de place aux compétitions internationales (remplaçants compris).
Le nombre d'encadrants ne peut
dépasser :
- cinq personnes pour un groupe de maximum dix
sportifs ;
- six personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus.
5. Modalités pratiques
La fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. doivent introduire les demandes en vue de l'octroi du congé sportif sur un formulaire préétabli un mois avant la date de l'événement pour lequel le congé sportif est sollicité, à moins que l'élément déclenchant le droit au congé se situe à moins d'un mois de la date de l'événement.
Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou
rejette la demande en fonction du respect des critères
précités et fixe, le cas échéant, la
durée du congé sportif en fonction des maximas
prévus par la loi et en informe par écrit le
demandeur et l'employeur avant le début du
congé sollicité.
6. Prérogatives de l'employeur
L'employeur doit donner son accord et peut refuser le
congé sportif si l'absence du salarié
résultant du congé sollicité risque
d'avoir une répercussion majeure préjudiciable
à l'exploitation de l'entreprise, au bon
fonctionnement de l'administration ou du service public ou au
déroulement harmonieux du congé annuel payé
des autres membres du personnel.
7. Indemnité compensatoire
Les indépendants âgés de moins de soixante-cinq ans touchent une indemnité compensatoire qui ne peut dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés (i.e. EUR 10.032,96, indice 921,40). Les salariés des secteurs publics et privés continuent quant à eux de toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction.
Les employeurs bénéficient d'une indemnité compensatoire ne pouvant dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L'indemnité compensatoire est avancée par l'employeur. L'État rembourse à l'employeur, jusqu'à concurrence du plafond ci-avant mentionné, le montant de la rémunération brute du salarié bénéficiaire du congé et la part patronale des cotisations sociales avancées, sur présentation d'un certificat à joindre à la demande de remboursement établi par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C.
Footnotes
1. La loi du 21 juillet 2023modifiant 1° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports; 2° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport; 3° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail.
2. Projet de loi n°7955, document de dépôt, page 6.
3. Il s'agit d'un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C.
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