Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique
principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_197/2023 du 14 juillet 2023 | Prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle – condition de l'aptitude de la mesure (art. 59 al. 1 let. b CP)

  • Dans les faits, le Recourant a été condamné pour un grand nombre d'infractions contre le patrimoine, l'intégrité physique et la loi sur les armes. Une peine privative de liberté a été prononcée ainsi qu'une mesure pour jeunes adultes (art. 61 CP). Lors de son placement dans l'établissement d'exécution des mesures, le Recourant s'est échappé. Après avoir été retrouvé et arrêté en Allemagne, un nouvel établissement d'exécution des mesures a refusé de le prendre en charge au motif que le Recourant était violent et n'avait pas la volonté d'entreprendre les démarches nécessaires.
  • L'Office d'exécution de la justice et de réinsertion du canton de Zurich (Amts für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich) (ci-après : JuWe), autorité compétente en matière de prononcé des mesures, a levé la mesure pour jeunes adultes et prononcé à la place une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). Pour prononcer cette mesure, le JuWe s'est uniquement fondé sur le rapport d'un expert.
  • Le Recourant a agi contre cette décision par devant le Tribunal fédéral en faisant grief de la violation du principe de la proportionnalité, en particulier de l'aptitude d'un tel placement à améliorer son pronostic, condition nécessaire au prononcé de toute mesure.
  • La mesure thérapeutique institutionnelle doit être proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 56 al. 2 CP). Le principe de proportionnalité exige que la mesure soit de nature à améliorer le pronostic légal de la personne concernée. De plus, la mesure doit être nécessaire. Elle ne doit pas être appliquée si une mesure tout aussi appropriée, mais moins sévère, suffirait à atteindre le but recherché. Ce critère tient compte de l'aspect du rapport entre la peine et la mesure ou de la subsidiarité des mesures. Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'intervention et le but visé (proportionnalité au sens strict) (consid 4.2.3).
  • L'expert a indiqué qu'une mesure institutionnelle pouvait « théoriquement  » entrer en ligne de compte, mais qu'un doute subsistait quant à la question de savoir si un travail externe ou une surveillance électronique serait possible. Il en a conclu qu'aucune « forme d'exécution idéale » ne pouvait être recommandée compte tenu du pronostic et du comportement du Recourant. En outre, l'expert a estimé qu'il ne devait pas être octroyé au Recourant un trop grand niveau de liberté, mais qu'un soutien matériel important était nécessaire à sa prise en charge (consid. 4.3.1 s.).
  • Le Tribunal fédéral en a conclu que le rapport de l'expert, qui avait été la seule base au prononcé de la mesure, était peu précis et ne permettait pas de déduire à bon droit qu'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP était apte à améliorer le pronostic légal du Recourant (art. 59 al. 1 let. b CP) (consid. 4.3.3).
  • Dès lors, le recours a été admis, la condition de proportionnalité n'ayant pas été démontrée avec suffisance, et l'affaire renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision (consid. 5).

TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 | Interdiction de la représentation de coprévenus par un même défenseur (art. 128 CPP et 12 let. a LLCA)

  • Lorsque des coprévenus, in casu deux frères, sont condamnés sur la base de mêmes faits, mais pour des infractions différentes (in casu gestion déloyale et faillite frauduleuse pour l'un et faux dans les titres et gestion déloyale pour l'autre), il n'est pas possible de faire appel à un défenseur commun, en particulier si le Ministère public laisse ouverte, dans le cadre d'une accusation éventuelle, la possibilité que l'autre prévenu ait commis l'infraction. Dans ces conditions, il existe manifestement un risque que, au cours de la procédure, l'un des prévenus soit tenté de minimiser sa propre culpabilité et, pour ce faire, charger éventuellement l'autre prévenu. Dans pareille situation, l'avocat risque d'être confronté à un conflit d'intérêts (consid. 4.4).

TF 6B_337/20221 du 12 juillet 2023 | Invocation d'une violation de l'art. 42 al. 4 CP en vue de remettre en cause la peine de base

  • Le Ministère public ne peut pas invoquer la violation du caractère accessoire de l'amende de l'art. 42 al. 4 CP afin de contester le montant de la peine pécuniaire principale et demander l'augmentation de celle-ci (consid. 1.4.2).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

TF 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 | Escroquerie à l'assurance – mise en place d'un faux accident de la route

  • Un prévenu condamné pour escroquerie en raison de l'organisation d'un faux accident de la circulation en vue d'obtenir des prestations indues d'assurance ne peut pas arguer que la condition de l'astuce (art. 146 CP) fait défaut lorsque les faits impliquent la mise en place d'un scénario d'accident, de vrais dégâts et qu'en outre des photographies viennent corroborer la déclaration d'accident trompeuse (consid. 3.3).
  • Par conséquent, dans un tel cas, il ne peut être reproché à l'assurance de ne pas avoir entrepris des vérifications.

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE 

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V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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Footnote

1. Destiné à publication

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.