Empreintes de traditions, les créations de mode montrent toutefois par le biais de l'innovation leur faculté à s'adapter aux contraintes de leur domaine. Les outils de conception et de production qui font désormais appel à l'ère de la micro-informatique - retouches informatiques, dessins à l'écran, logiciels de design numérique ou encore systèmes de conception assistée par ordinateur - nécessitent une protection plus facile et rapide des créations. Corrélativement, les usages des protocoles blockchain qui prennent leur essor dans le secteur de la mode - mais restent encore isolés - nous questionnent sur les intérêts juridiques et les défis encore à relever des blockchains appliquées aux protections des créations de mode.

La définition de la blockchain. La blockchain (ou « chaine de blocs ») peut être définie comme une technologie distribuée qui permet le transfert de valeur, fonctionnant de pair-à-pair, sans tiers de confiance, selon un consensus au sein du réseau. Chaque « bloc » regroupe des transactions vérifiées et validées par les participants du réseau. Ces blocs comportent la référence du bloc précédent permettant ainsi d'en déterminer l'ordre (d'où le terme « block » « chain »). Les transactions sont ensuite accessibles dans un registre public et infalsifiable1.

Les typologies de blockchain. Sont couramment distinguées trois natures de blockchain différentes : la blockchain publique, privée et hybride. La blockchain publique  permet un usage, une participation à la validation des transactions et une lecture du registre à toutes personnes sans restriction. La modification des transactions est quasiment impossible. Le célèbre protocole bitcoin en est l'illustration.  Dans une blockchain privée, le gérant choisit les utilisateurs et valide les blocs. La lecture des transactions dans une blockchain privée n'est souvent ouverte qu'aux utilisateurs. Il est aussi généralement possible d'organiser une modification des transactions par le gérant. Le protocole hyperledger est un exemple de protocole utilisé pour des blockchains privées. Enfin, la blockchain hybride est un modèle de blockchain où seuls les nSuds limités et sélectionnés peuvent être utilisateurs, vérifier et approuver les transactions. Une modification du registre serait possible par la majorité des nSuds. La lecture est en principe privée entre les utilisateurs. Par exemple, le consortium d'assureurs et de réassureurs B3i qui se rassemblent autour de cette technologie pour accélérer le partage des données et automatiser les versements d'indemnisation.

Les protections des créations de mode. Les créations de mode sont depuis longtemps considérées comme des Suvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur en tant que « créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » au sens de l'article L112-2, 14° du Code de la propriété intellectuelle (CPI)2. Celles-ci sont énumérées au sein de cet article qui vise « la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement ».

Elles peuvent, par ailleurs, en vertu de la théorie de l'unité de l'art3, faire l'objet d'un cumul de protection au titre de la propriété industrielle4. Cette règle prévoit que toute création peut se voir accorder un cumul de protection dès lors qu'elle remplit les conditions d'accès à la protection industrielle et à la propriété littéraire et artistique simultanément5.

Un dépôt spécial adapté aux collections de mode est aussi prévu par l'article R.512-3, c) du CPI pour les dessins et modèles permettant l'enregistrement de cent dessins ou modèles d'une collection en un seul dépôt. L'article L512-2 du CPI prévoit, quant à lui, un dépôt simplifié pour les dessins et modèles « relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits ».

Il peut être envisagé, en pratique, d'autres protections par la propriété industrielle, par la marque tridimensionnelle6, par exemple. Il s'agira de se concentrer, dans les développements qui vont suivre, uniquement sur les créations de mode au sens du droit d'auteur et des dessins et modèles non-enregistrés qui - dénuées de procédures de dépôt - présentent un intérêt supplémentaire pour une protection par la blockchain.

Le fonctionnement de la blockchain pour les créations de mode.

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L'ancrage dans la blockchain d'une création de mode se concrétise par l'ancrage d'une « empreinte numérique  » conservée de manière immuable dans la blockchain. Tout d'abord, il doit être calculé cette empreinte numérique unique par l'intermédiaire d'une fonction de hachage. Le changement d'une seule donnée de cette création peut donner une empreinte complètement différente. Cette empreinte est ensuite rattachée à une transaction dans un protocole blockchain. La vérification de cette empreinte permet donc de s'assurer de l'existence de la création à un instant donné et de garantir son intégrité7.

Par exemple, il pourrait être envisagé d'ancrer le croquis d'une robe dans l'une des plateformes qui certifient l'existence de données par la blockchain (Ascribe, Binded, Monegraph, Bernstein, Woleet...). Dans ce cas, le tiers de confiance du circuit traditionnel qui permet de protéger une Suvre est relayé par les seuls créateurs et les membres du réseau qui valident les transactions.

Les intérêts de la blockchain pour les créations de mode. La nature cyclique des saisons, le changement rapide des créations en fonction des collections, la commercialisation sur des périodes courtes ainsi que les protections multiples des créations de mode créent un enchevêtrement de droits qui n'est pas de nature à simplifier les démarches des différents acteurs pour protéger ces dernières. C'est dans ce cadre que la blockchain trouve sa place et présente des intérêts pratiques dans le secteur de la mode. La fluidité d'utilisation des interfaces blockchain permet de se pré-constituer facilement une preuve d'une création sans limite spatio-temporelle (contrairement à une enveloppe e-soleau limitée à 5 ans en France par exemple). La possibilité de d'obtenir une date pour toutes les étapes successives d'une création de mode et la quote-part des droits sur celle-ci est aussi un avantage certain. Les procédés cryptographiques utilisés garantissent une sécurité dans la conservation de ces preuves et les transactions sont répliquées sur l'ensemble des nSuds du réseau, il existe donc peu de risques de falsification.

Pour ces différentes raisons, bien que la blockchain ouvre la porte à un nombre certains d'opportunités pour les créations de mode (I), des interrogations demeurent (II).

  1. Les opportunités offertes par la blockchain à l'ère de la « fast-fashion »

A. Les opportunités ex-ante : la protection des titulaires de droits sur les créations de mode en l'absence de procédure de dépôt

Blockchain et droits d'auteur. En droits d'auteur, la naissance d'un droit n'est pas conditionné à une formalité ou dépôt quelconque8 et l'Suvre est « ... réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur »9. Indépendamment de tout dépôt, le droit d'auteur sur une création de mode peut donc naître avant, du seul fait de sa réalisation. Un auteur/une maison de couture doit cependant pouvoir retracer toutes les étapes de sa création - ébauches, documents de conception, créations pures, détails de création additionnels... - afin de prouver sa qualité et son antériorité en cas de contentieux (voir I.C.).

La présomption simple de titularité des droits d'auteurs - qui précise que « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'Suvre est divulguée  » - est de nature à aiguiller sur l'identité de cet auteur10. Pour cela, il convient de savoir si nous pouvons considérer que la divulgation est effective dans la blockchain et permettra de reconnaitre la qualité d'auteur à celui qui a ancré une création. Selon la jurisprudence, un élément matériel de révélation de l'auteur11 et un élément moral de manifestation de volonté de porter l'Suvre à la connaissance du public, doivent être remplis. Il a été admis dans certaines décisions que la seule volonté de l'auteur comptait pour déterminer si l'Suvre était divulguée ou non12. Cette intention de l'auteur peut être prouvée par tout moyen, un écrit n'est pas nécessairement exigé. La jurisprudence admet avoir recours à la méthode du faisceau d'indices pour caractériser la divulgation13. L'apparition d'une transaction intégrant une empreinte dans le registre ouvert au public (pour une blockchain publique) semblerait, de prime abord, pouvoir être qualifiée d'élément matériel. Mais la divulgation dans un registre blockchain qui n'affiche pas le contenu de la création est de nature à renverser cette première idée. Ce registre ne donnant pas un accès effectif à l'Suvre, elle ne pourrait pas être considérée comme divulguée. Cependant, même si l'Suvre n'est pas « accessible au public » dans le registre blockchain, elle pourrait être qualifiée de divulguée car la seule volonté de l'auteur serait suffisante. L'ancrage - encadré par un couple mot de passe/clé publique - pourrait dans ce cas être un indice de cette volonté. Du reste, la question latente de l'identification est également soulevée pour les créations de mode : comment identifier la personne qui divulgue ses Suvres puisque seule l'adresse publique est accessible à tous (voir II.)14.

Blockchain et dessins et modèles communautaires non enregistrés. Les dessins et modèles sont protégés pour une durée de trois ans à la seule condition d'avoir été divulgués au public sur le territoire de l'Union européenne15. Est réputé avoir été divulgué, le dessin et modèle non enregistré qui a été « publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné »16.

De la même manière qu'en droit d'auteur, il se pose la question de savoir si l'ancrage par la blockchain pourrait constituer une divulgation du dessin et modèle non-enregistré. La condition de divulgation du dessin et modèle non enregistré posée par le règlement européen étant plus stricte, il semble pour l'heure - aux prémices du développement de la blockchain - difficile de considérer que l'ancrage d'un dessin et modèle dans la blockchain puisse être raisonnablement connu du secteur de la mode, encore peu initié à cette technologie17.

B. Les opportunités lors de la cession des droits : l'origine et l'authenticité des créations de mode

La provenance. Les auteurs de créations de mode portent un regard attentif sur le choix et la qualité des matériaux, les procédés spécifiques de fabrication ou encore l'acheminement des articles. Ces points d'attention nécessitent une certaine symétrie de l'information à plusieurs niveaux : la fabrication, le transport, la distribution (grossiste, points de vente ...) jusqu'à l'acte final d'achat du consommateur. Ce sont ces éléments qui permettent d'authentifier une création de mode.

Si ces informations étaient ancrées dès l'origine dans la blockchain, elles pourraient être une garantie de traçabilité des créations. Par exemple, Ownest est une entreprise qui développe des blockchains privées permettant de tracer des acteurs de chaine logistique. Il développe pour la grande distribution une blockchain privée de certification de données permettant notamment de tracer des emballages entre les entrepôts, les transporteurs indépendants et les magasins de proximité.

L'authenticité. Il est usuel, surtout dans le domaine du luxe, de délivrer avec une création de mode un certificat pour attester de son authenticité. Cependant, de tels certificats soulèvent certaines controverses puisqu'ils peuvent être reproduits et utilisés pour permettre la vente de produits contrefaisants.

Avec la blockchain, à la conception des créations, il existerait un nombre établi de produits manufacturés authentiques (montres, sacs...). Lors d'une vente de l'un d'eux, les informations concernant l'article seraient ancrées dans la blockchain permettant de suivre les différentes transactions dans le cycle de vie de l'authentique création. Dans ce cas, il serait aisé de savoir si un produit est une copie ou un authentique18.

En vue de lutter contre le « marché noir », Luxochain par exemple est une société qui a développé une solution blockchain pour le suivi et l'authentification des produits de luxe. La solution souhaite certifier les produits authentiques et fournir des informations sur le vendeur. Les créations de luxe ont un code de série unique attribué dès la production. Les entreprises du luxe peuvent enregistrer leurs créations via une plateforme, interface à la blockchain, en utilisant ce numéro de série. Ce dernier fournit des informations concernant la date de production, les concepteurs/marques, l'historique des titulaires de droits précédents, etc., utiles lors de la cession d'une création de luxe.

C. Les opportunités ex-post : le contentieux en contrefaçon des créations de mode

Les créations de mode sont très souvent copiées, imitées et déclinées au gré des saisons19. Un difficile équilibre exige le renouvellement des collections et la nécessité de ne pas se distinguer démesurément des autres acteurs. Il est rare que des créations soient conçues ex nihilo dans ce secteur. Ces créations résultent communément d'une réinterprétation ou d'une combinaison nouvelle de créations anciennes20.

Le risque de contrefaçon est avéré dans le secteur de la mode ; selon une étude de l'Union des Fabricants (UNIFAB) de 2018, 37% des consommateurs français achèteraient des contrefaçons en pensant que ces produits sont authentiques21. Ce contentieux fait même naître de nouveaux types de préjudice, comme celui de vulgarisation ou banalisation du produit. Autrement dit, l'importante quantité de contrefaçon peut engendrer un préjudice moral du fait de l'atteinte à la valeur de la création entrainant une perte du caractère d'exception du produit22.

Une partie de la doctrine s'accorde à penser que les inscriptions sur blockchain auraient une utilité constituant possiblement une preuve d'antériorité lors d'un litige en contrefaçon23. Il n'existe pas pour l'instant de texte général reconnaissant la portée probatoire de l'ancrage d'une donnée dans la blockchain24. Plusieurs amendements au projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises dit «  PACTE » ont proposé de reconnaitre dans le Code civil la « preuve blockchain »25. Le plus avancé de ces derniers prévoyait d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 1358 du Code civil sur la liberté de la preuve en matière de fait juridique. Il était avancé l'idée que toute donnée enregistrée dans la blockchain publique ou privée devait valoir preuve de son existence et de sa date jusqu'à preuve du contraire. Pour bénéficier de la portée de cette preuve, la blockchain aurait dû se soumettre à certaines conditions définies par décret26. Ces amendements n'ont finalement pas été retenus, bien qu'une modification du Code civil était aussi soutenue par le rapport « Tolédano »27. Selon une approche comparée, une proposition de loi de la Principauté de Monaco envisage que « l'inscription d'un acte juridique dans une chaine de blocs est présumée constituer une copie fidèle, opposable et durable de l'original, portant une date certaine »28. Ainsi, le droit monégasque projette d'instaurer une présomption de copie fidèle pour les inscriptions dans la blockchain. En revanche, force est d'admettre que ce projet ne fournit pas suffisamment de précisions pour rendre cette mesure viable. Il conviendrait d'indiquer quelles blockchains seraient visées et sous quelles conditions techniques et juridiques définies l'inscription pourrait être une copie.

Il pourrait sembler logique que, même en l'absence de textes, les tribunaux puissent se prononcer favorablement sur la preuve blockchain lors d'un éventuel contentieux à venir mettant en cause des créations de mode. A ce titre, le tribunal de Hangzhou en Chine a déclaré le 20 juin 2018 que l'ancrage de données dans une blockchain bitcoin était un moyen de preuve admissible dans ce contentieux en raison de l'intégrité de la preuve blockchain en cause29. En l'espèce, il était question d'un demandeur qui invoquait une violation de son droit de propriété intellectuelle à l'appui de preuves de captures écrans de codes sources de son site internet ancré dans la blockchain bitcoin. La Cour nuance sa décision en indiquant que les données sauvegardées et sécurisées par la blockchain doivent être analysées au cas par cas selon une approche neutre et ouverte de cette technologie. Il n'est alors pas certain que cette décision soit généralisable à l'ensemble des litiges similaires se basant sur une preuve issue d'un ancrage dans la blockchain. En France, dans le contentieux en contrefaçon, l'antériorité étant un fait, c'est le principe de liberté de la preuve qui prévaut30. Celui-ci devrait alors permettre d'utiliser la blockchain comme mode de preuve lors d'un procès. Cependant, pour éviter, une ré-intermédiation coûteuses et longues d'experts judiciaires ou d'huissiers de justice pour convaincre et traduire la preuve blockchain auprès des juges du fond, une reconnaissance législative « mûrie » aurait un intérêt certain. Plus largement, cette future avancée législative permettrait de répondre à l'objectif de désengorgement des services de la justice pour davantage de simplicité et rapidité de traitement des litiges. Déjà amorcées en France par le rapport France Stratégie sur les enjeux de la blockchain, des réflexions européennes et internationales sur la portée juridique de la signature et l'horodatage blockchain devraient être impulsées31.

  1. Les interrogations soulevées par la blockchain pour les créations de mode

Le rattachement de la mise en forme matérielle des créations de mode à la blockchain. Tandis que les modes de conception et les outils suivent l'ère de l'innovation, la création de mode reste - dans les usages courants - bel et bien sur un support physique. A ce titre, de nombreux litiges portent sur des créations physiques (par exemple, la bouteille de parfum « le mâle » de Jean-Paul Gaultier, les ballerines Repetto ou encore le célèbre modèle de sac « City » de Dior32).

La conjugaison de l'ancrage dématérialisé et de la matérialité d'une Suvre, objet physique, semblent de prime abord s'opposer. Cependant, des solutions sont d'ores et déjà mises en place pour pallier cette incompatibilité technique initiale. Plusieurs techniques existent pour rattacher un objet physique à la blockchain, tel que l'agrégation de données (par exemple, la blockchain Everledger agrège des données sur les diamants). L'apposition de Qr Code ou l'intégration de puce RFID sur une création de mode est aussi usitée. Par exemple, la marque Babyghost s'est associée à Vchain pour établir une traçabilité du cycle de vie des produits (revendeurs, partenaires, consommateurs). Les acteurs  peuvent interagir avec les produits grâce à des puces NFC, RFID ou des QR codes. Enfin, la technologie de l'impression 3D permettrait d'intégrer des données sur des créations physiques33.

L'identification dans la blockchain des titulaires de droit des créations de mode. Un rapport du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique relève la difficulté d'identifier le réel titulaire du droit qui inscrit l'empreinte d'une donnée dans un protocole blockchain34. L'antériorité de l'ancrage d'une création de mode ne garantit pas nécessairement la titularité. En outre, pour les modèles des créations vestimentaires fabriquées à l'étranger se pose l'éminent problème de la titularité. En pratique, des prétendus titulaires revendiquent souvent des droits alors qu'en réalité ils n'ont fait qu'importer les produits.

En définitive, la blockchain semble un outil technologique adapté aux exigences du secteur de la mode et particulièrement prometteur pour les créations non-enregistrées. L'avenir proche nous dira si l'industrie de la mode réussira à s'emparer de cette opportunité de digitalisation et si la blockchain connaitra la prospérité annoncée. A ce jour, l'existence encore très présente de créations physiques et la vérification de la personne ayant qualité à ancrer dans la blockchain sont des défis majeurs à relever pour la suite du développement des protocoles blockchain dans le domaine des créations de mode.

V. Dahan, A. Barbet-Massin, « La blockchain et les créations de mode : regards sur les opportunités et les interrogations », Revue Entertainment n°2018-6, dec. 2018.

Footnotes

1 Voir la définition du Vocabulaire de l'informatique (liste de termes, expressions et définitions adoptés) publiée au JORF n°0121 le 23 mai 2017 texte n°20 : «  Mode d'enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l'ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification ».

2 Les prémices de cette protection se trouvent dans la loi n°52-300 du 12 mars 1952.

3 Celle-ci est intégrée en droit positif par la loi du 11 mars 1902 selon laquelle « le même droit [le droit d'auteur] appartiendra aux sculpteurs et dessinateurs d'ornement quels que soit le mérite et le destination de l'Suvre ».

4 Il est aussi possible de cumuler la protection prévue par le droit d'auteur à celle des dessins et modèles communautaires. En effet, le Règlement (CE) No 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires instaure une protection simple en un seul dépôt qui permet un enregistrement dans les 27 pays de l'Union européenne. Voir l'illustration du cumul de protection droit d'auteur et dessin et modèle communautaire : TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 25 mars 2016, n° 13/16593, Isabel Marant c./ Mango France.

5 Cependant, il convient de noter que dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885   : JurisData n° 2017-006909), il est rappelé avec vigueur que le cumul de protection n'a jamais été un cumul automatique et total mais un cumul conditionné (A.-E. Kahn, «  Un an de droit de la mode », Comm. com. électr.n° 9, chron. 10, Septembre 2017).

6 C. propr. intell., art. L.711-1 et s.

7 Voir par exemple les outils Open Source "vérificateur" de données ancrées dans la blockchain : www.constat-

huissier.paris/preuve/proof.html.

8 C. propr. intell., art. L. 111-1 : « L'auteur d'une Suvre de l'esprit jouit sur cette Suvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous... »

9 C. propr. intell., art. L111-2.

10 C. propr. intell., art. L113-1.

11 CA Douai, 3 juill. 2012, n° 11/03647, Zollinger c/ de Raulin : JurisData n° 2012-021835 : le dépôt de l'original ou d'un exemplaire de l'Suvre, de la part du titulaire du droit de divulgation, dans une bibliothèque, quand bien même personne ne consulterait l'ouvrage. Le dépôt d'une thèse en bibliothèque accessible au public caractérise ainsi l'acte matériel de divulgation, même si seule la consultation est admise, permet uniquement sa consultation, il ne peut se confondre avec le droit de divulgation qui donne à l'auteur seul le droit de diffuser ou non, sous quelque forme que ce soit, son ouvrage au public.

12 CA Paris, pôle 3, ch. 1, 4 juill. 2012, n° 11/05506 : JurisData n° 2012-016647 : cet arrêt ne rattachait pas la divulgation à l'acte matériel de communication au public considérant que « le droit de divulgation s'entend de la décision de porter l'Suvre à la connaissance du public » ; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 22 mai 2013, n°10/15508, veuve Hantai c/ Sté Lille Métropole Enchères : JurisData n°2013-011661 : « décision discrétionnaire de l'auteur... de permettre [la] divulgation ».

13 CA Paris, pôle 5, ch. 2, 19 juin 2009, n° 08/08339, Fiori-Khayat c/ Sté Studyrama : JurisData n° 2009-009783.

14 Voir développements : V. Dahan, A. Barbet-Massin, « Les enjeux de la blockchain en droit d'auteur », Francis Lefebvre, BRDA 8/18, 15/04/2018, p.21-25.

15 Article 11.1 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires.

16 Article 11.2 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires.

17 Voir en ce sens l'opinion de A. Favreau, qui considère que le rôle de certification de l'ancrage constitue une certification de divulgation mais non la divulgation elle-même (A. Favreau « L'avenir de la propriété intellectuelle sur la blockchain », Propr. Intell. n°67, avril 2018).

18 Selon D. Legeais, « La fonction de traçabilité de la blockchain peut être utilisée pour vérifier l'authenticité des Suvres » (D. Legeais, JCl. Commercial, Fasc. 534 Blockchain, 29 mai 2018).

19 Voir la célèbre citation de Coco Chanel : « Il n'y a pas de succès sans copie et sans imitation ».

20 « Dans l'industrie de la mode, où les créations sont incrémentales et résultent souvent d'une évolution, d'une réinterprétation ou d'une combinaison nouvelle d'éléments anciens » (CJUE, 2e ch., 19 juin 2014, aff. C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd c/ Dunnes Stores et a).

21 Unifab, Les français et les dangers de la contrefaçon. Sondage Ifop pour l'Union des Fabricants, 2018.

22 CA Paris, ch. 4, sect. b, Paris, 22 novembre 2002, Sté d'Exploitation des Ets J. Jacques c./ Sté Christian Dior Couture : Annales, 2003, p. 199 : cette jurisprudence prend en compte « la notoriété attachée à l'objet reproduit car son avilissement [qui] a une incidence d'autant plus importante que le modèle est connu » ; CA Paris, pôle 5, ch. 2, 19 janv. 2016, n° 14/10676, RIECHERS MARESCOT c./ H&M : « préjudice moral, auquel doit être rattaché le préjudice résultant banalisation des dessins, il sera retenu que la vente, en France comme à l'étranger où H&M dispose de nombreuses boutiques comme le confirme la pièce 30 de l'appelante, de vêtements H&M à prix modiques reproduisant les dentelles crées par la société RIECHERS MARESCOT et destinées notamment, comme le montrent les destinataires des factures versées au dossier, à des clients prestigieux, français ou étrangers, dans le secteur de la mode et de la lingerie, a nécessairement dévalorisé les dentelles» ; TGI Paris, ch. 3, sect. 3, 10 juin 2016, n° 14/13480, Christian Dior Couture SA c./ H&M : « société Christian Dior supporte un préjudice moral, du fait de l'atteinte à la valeur de sa création, emblématique compte tenu du chiffre d'affaires qu'elle dégage (pièce n°20), entraînant la vulgarisation et la banalisation de celle-ci, les clientes de la société de luxe étant susceptibles de se détourner du produit, du fait de la perte du caractère d'exception de celui-ci ».

23 F. G'Sell, Rapport France Stratégie, Les enjeux des blockchains, juin 2018, p.108-109 ; N. Binctin, « quelle place pour la blockchain en droit francais », Propr. Intell. n°65, oct. 2017, p.20 ; A. Favreau, « L'avenir de la propriété intellectuelle sur la blockchain », Propr. Intell. n°67, avr. 2018, p.17.

24 Seul l'ordonnance « minibon » indique que l'inscription de la cession dans le DEEP tient lieu de contrat écrit (C. mon. fin., L. 223-13 issu de l'ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse).

25 Amendement n°434, n°773, n°1309, n°1317 au projet de loi PACTE.

26 Amendement n°1317 au projet de loi PACTE.

27 Rapport France Stratégie, Les enjeux des blockchains, juin 2018, p.109. 

28 Article 6 de la proposition de loi n°237 relative à la blockchain à Monaco.

29 Hangzhou Internet Court, Province of Zhejiang People's Republic of China, Case No. 055078 (2018) Zhe 0192 No. 81 Huatai Yimei/Daotong, June 27, 2018.

30 C. civ. 1358.

31 Rapport France Stratégie présidé par J. Toledano, Les enjeux juridiques des blockchains, juin 2018, p.99-109.

32 Voir notamment respectivement les célèbres décisions : CA Paris, 23 févr. 2007, PIBD 2007, III, 423 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 18 nov. 2009 ; CA Paris ch. 4, 18 déc. 2002, Buttine c/Christian Dior Couture, RDPI 2003, n°144, p.35.

33 Voir le projet « Genesis Of Things » basé sur le protocole Ethereum qui est créé par le partenariat de Riddle & Code et Innogy Innovation Hub.

34 CSPLA, Rapport de la mission sur l'état des lieux de la blockchain et ses effets potentiels pour la propriété littéraire et artistique, janv. 2018, p.17.

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