Il eut été étonnant que le développement exponentiel des activités sur la blockchain, la capacité accrue de procéder à des opérations libellées en monnaie virtuelle, l'attrait des opérations du nouveau mode d'investissement que représente les "initial coin offerings" (ICO), l'émission de ces objets non identifiés juridiquement que sont les "tokens" (ou jetons émis sur la blockchain par les opérateurs sur le système) n'apporte pas son lot d'interrogations d'un point de vue fiscal.

C'est d'autant plus crucial pour les Etats que le volume financier des opérations concernées ne cessent lui-même de croitre et que s'agissant d'activités qui sont à la fois décentralisées territorialement, digitalisées et qui s'exécutent de manière automatique au travers de "smart contract", la déperdition de profits taxables pourrait prendre une ampleur encore plus importante que ce que l'on connait actuellement avec l'usage d'internet.

Pour les entreprises qui développent ces nouvelles activités, l'incertitude fiscale qui règne sur ce secteur dans la majorité des pays développés est une source d'inquiétude. Cette inquiétude est d'autant plus forte qu'elle se double du relatif manque de liquidité des cryptomonnaies, de leur volatilité ainsi que de l'insécurité qui pèse sur les clés informatiques supposées garantir la détention de ces actifs. Cette situation pousse les opérateurs soit à adopter des positions qui pourraient s'avérer excessivement prudentes et de nature à ralentir leur développement, ou, à l'inverse à chercher à délocaliser leurs activités vers des pays dont la réglementation apparait de nature à sécuriser le traitement fiscal.

La lecture des travaux et des articles de doctrine parus dans ce domaine le confirment1.

Dans ce contexte, nos commentaires ont pour objet d'une part, de dresser un état des lieux des dispositions ou des principes énoncés par l'administration fiscale pour tenter de donner un cadre à ces opérations en France et, d'autre part, d'ouvrir la réflexion sur les nombreux sujets que ces principes ne permettent pas de traiter.

Remarque préalable sur la notion de "tokens" – Pour ébaucher le régime fiscal y afférent, il est utile de revenir brièvement sur les caractéristiques des tokens. A ce stade, nos commentaires n'ont pas vocation à traiter l'ensemble des situations qu'il est possible de rencontrer compte tenu du caractère spécifique de chaque émission de tokens mais d'envisager l'hypothèse la plus souvent rencontrée.

De manière générale, à défaut de réglementation spécifique à ce jour et sans entrer dans le détail de l'analyse, on considère que les tokens constituent une représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise par une banque centrale ni par une autorité publique, qui n'est pas liée à une monnaie à cours forcé (monnaie "fiat"). Ils sont généralement qualifiés de biens meubles incorporels2. Ils sont cependant acceptés comme moyen de "paiement" par des personnes physiques ou morales sur les plateformes développées par leurs émetteurs, soit pour accéder à un service fourni par la plateforme ou par un tiers soit encore pour acquérir des biens échangés sur ces plateformes avec des tiers. Ils peuvent également être transférés, stockés ou échangés, le tout par voie électronique.

I – Etat des lieux : des règles incomplètes et peu adaptées à la réalité de l'activité

Prenant conscience du succès grandissant des monnaies virtuelles, la sanction administrative a intégré en juillet 2014 un certain nombre de principes destinés à en définir le régime fiscal. Ces premiers commentaires ont été complétés en 2015 par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

1.1 Analyse et portée des commentaires de l'administration fiscale

Liminairement, il y a lieu de constater que l'administration fiscale fait connaître sa définition des bitcoins en indiquant qu'il s'agit d'une "unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant

cours légal" 3. L'administration fiscale précise que les bitcoins peuvent être "valorisés et utilisés comme un outil spéculatif" 4.

A ce premier stade, on constate que l'administration fiscale n'aborde que le cas des bitcoins. Malgré le principe d'interprétation stricte de la doctrine, il apparait permis d'étendre cette définition à toutes les autres cryptomonnaies qui présenteraient des caractéristiques similaires (ether et autres).

On constate également que sans donner de qualification précise, la référence à la notion d'échange parait induire que le bitcoin n'est pas assimilable à une monnaie à proprement parlé (auquel cas il s'agirait de payer des services et des biens), tout en admettant qu'en pratique sa fonction est similaire à celle d'une monnaie ayant cours légal. Ce n'est pas neutre car cela conduit a priori à attribuer aux opérations réalisées en cryptomonnaies le régime des échanges de biens. Or, nous verrons au cours de la seconde partie de nos commentaires que cette lecture n'est pas sans conséquences.

Le valorisation du bitcoin comme un outil spéculatif nous renseigne assez peu mais induit qu'il peut faire l'objet d'une évaluation.

En revanche, l'administration fiscale ne s'intéresse pas précisément à la nature juridique, et partant fiscale, des tokens, au premier rang desquels figurent pourtant les bitcoins et les ethers. Une lecture volontaire conduirait pourtant à étendre cette définition (unité de compte virtuelle permettant à des utilisateurs d'échanger des biens entre-eux) à l'ensemble des tokens émis sur la blockchain.

En ce qui concerne la taxation des revenus d'activité, l'administration fiscale s'est essentiellement concentrée sur le régime des opérations d'achat-revente de cryptomonnaies réalisées par des personnes physiques en distinguant deux hypothèses :

(i) L'achat-revente de bitcoins relève des bénéfices non commerciaux si cette activité est occasionnelle 5

Abordant ce sujet dans le cadre général des conditions d'imposition de certains profits ne se rattachant à aucune catégorie spécifique de revenus, la doctrine administrative relève que "les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d'une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet créées afin de permettre l'achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal.

L'émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d'une intention spéculative. Les produits tirés de cette activité, lorsqu'elle est exercée à titre occasionnel, sont des revenus relevant des bénéfices non commerciaux"

L'administration ajoute que "les gains sont imposables, quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les bitcoins sont échangés (échange des bitcoins contre des euros, mais aussi achats de biens de toute nature réglés par des bitcoins : dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis).

Si l'activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux Les critères d'exercice habituel ou occasionnel de l'activité résultent de l'examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d'achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition, etc.)".

Ces principes suscitent plusieurs remarques :

En premier lieu, l'administration fiscale s'en rapporte au régime balai de de l'article 92-1 du code général des impôts qui vise les profits résultants de "toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus".

On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'administration fiscale considère que la "participation au fonctionnement du système" permet de se rendre propriétaire de cryptomonnaies à "titre gratuit".

En pratique, cela conduit à considérer que l'activité des personnes concernées (cas des mineurs notamment) n'a pas à être prise en compte et à repousser toute taxation lors de l'utilisation des bitcoins néanmoins attribués dans un tel contexte. Pourtant les mineurs ne perçoivent des bitcoins que parce qu'ils mettent au service du réseau leur puissance d'ordinateur pour valider et enregistrer les transactions effectuées en bitcoins sur la blockchain. Le caractère gratuit de leur activité n'apparait donc pas totalement évident. C'est néanmoins l'interprétation de l'administration qui tient certainement au fait que la validation des transactions s'opère de manière automatique et décentralisée tandis que l'émission des bitcoins est elle-même automatiquement générée par le protocole.

Une lecture trop volontaire de cette doctrine pourrait conduire à considérer que les services rémunérés sous forme de cryptomonnaie ne constituent pas une activité taxable en soit, ou plutôt que son produit n'est taxable qu'au moment où les personnes concernées font usage de cette cryptomonnaie à l'occasion d'opérations d'échanges ultérieures.

Cette interprétation apparait toutefois devoir être écartée à la lumière de la précision contenue par la doctrine précitée selon laquelle les achats de biens ou de services rémunérés en bitcoins conduisent à la constatation d'un gain égal à la valeur en euros du bien acquis.

En revanche, on pourrait considérer que l'échange d'une cryptomonnaie contre une autre cryptomonnaie (bitcoin contre éther par exemple) n'est pas une opération taxable. La question est alors de déterminer ce qu'il convient d'assimiler précisément à des cryptomonnaies et si l'ensemble des tokens émis selon la même technologie sur la blockchain et donnant potentiellement accès à des biens ou services disponibles peuvent être rangés dans cette catégorie.

Mais l'administration fiscale devrait projeter cette lecture en faisant valoir le caractère spécifique de chaque type de tokens émis par un opérateur, voire même limite le champ d'application de ces observations aux seuls bitcoins. Pour autant en matière de droits de mutation à titre gratuit et d'impôt sur la fortune (cf. infra § (iii)), la doctrine administrative vise bien toutes les unités virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les bitcoins). Il n'en reste pas moins que ces imprécisions rendent difficile la compréhension et la portée des commentaires publiés en ce domaine.

En second lieu, la référence au régime des bénéfices non commerciaux conduit à écarter la possibilité de faire application aux opérations d'achat-revente de bitcoin du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l'article 150 UA du code général des impôts qui aurait permis à ces gains d'être exonérés lorsque leur prix de cession ne dépasse pas 5 000 euros. C'est pourtant la position retenue par d'autres Etats, comme l'Allemagne notamment et qui apparait plus adaptée aux petits investisseurs plutôt que de les contraindre à déclarer une activité non commerciale.

La position de l'administration vient d'ailleurs d'être remise en cause par une décision du Conseil d'Etat qui a jugé que les produits tirés par des particuliers de la cession de bitcoins relèvent en principe de la catégorie des plus-values de biens meubles, mais que certaines circonstances propres à l'opération de cession peuvent impliquer qu'ils relèvent de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus 6.

A ce stade, force est constater que les observations de l'administration fiscale nous renseignent finalement assez peu sur le régime des opérations réalises en cryptomonnaies et plus généralement sur la blockchain. Une analyse prudente et conforme au principe d'interprétation stricte de la doctrine administrative conduit à considérer que son champ d'application doit être strictement circonscrit aux cas qu'elle envisage spécifiquement.

Cette interprétation n'est naturellement pas satisfaisante et il serait utile que l'administration fiscale précise la portée exacte de ses commentaires. Il conviendrait également qu'elle indique si cette doctrine a vocation à s'appliquer à toutes les opérations qui ont pour contrepartie l'attribution de bitcoins.

Ceci d'autant plus que les commentaires publiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux ne sont guère plus éclairants.

(ii) L'achat-revente de bitcoins à titre habituel : une activité commerciale

Complétant les principes énoncés au titre des bénéfices non commerciaux, l'administration fiscale énonce que "conformément aux dispositions de l'article L 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l'achat-revente de bitcoins exercé à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l'article 34 du CGI."

Elle illustre ces propos dans le cas des mineurs sur la blockchain. Ainsi, pour l'administration fiscale un "contribuable, membre actif d'une coopérative de 'mineurs', acquiert du matériel informatique spécialisé dans les opérations nécessaires au 'minage' de bitcoins.

Grâce à cette installation dédiée, il collecte de manière régulière des bitcoins attribués gratuitement à raison des blocs de transactions en bitcoins auxquels il a contribué à la validation et cède les bitcoins ainsi acquis sur des places de marchés en ligne en fonction du cours du jour.

Le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, étant précisé que la valeur d'acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est nulle lorsque les bitcoins ont été attribués gratuitement."

Ne visant que le cas particulier des opérations d'achat-revente de cryptomonnaies (bitcoins en l'occurrence) réalisées de manière récurrente, ces commentaires n'apportent pas de véritables précisions par rapport à nos précédents commentaires.

Ils confortent tout au plus nos précédentes observations sur le caractère gratuit de l'activité des mineurs sur la blockchain et la question de savoir (même si cela apparait peu probable) si la position doctrinale peut trouver à s'appliquer à toutes les activités rémunérées en cryptomonnaie.

En complément de ces principes, l'administration prend également soin d'envisager le sort des bitcoins en matière de droits d'enregistrement et d'impôt sur la fortune.

(iii) Un actif imposable en matière de droits de mutation à titre gratuit et d'impôt sur la fortune

Dans ce domaine, la doctrine administrative confirme que la cryptomonnaie et, plus généralement, les "unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique", font partie du patrimoine taxable du contribuable ou du défunt 7.

L'objectif est ainsi clairement affirmé d'éviter une déperdition de la base taxable au profit de toute personne qui déciderait de convertir tout ou partie de son patrimoine en cryptomonnaie.

L'administration ne précise en revanche pas dans quelles conditions doivent être valorisés ces actifs étant rappelé que dans ces matières, la valeur imposable correspond à la valeur vénale de l'actif imposable au jour du fait générateur. A cet égard, elle ne reprend pas le commentaire qui ressort de la doctrine publiée en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon laquelle il s'agit d'outils spéculatifs valorisables en tant que tels.

Sur la base de ces commentaires il apparait que les unités de comptes virtuelles sont bien des actifs imposables à part entière et qu'il convient de leur attribuer une valeur vénale.

Si la tâche peut apparaitre relativement simple dans le cas des cryptomonnaies (bitcoins et éther par excellence) dont le cours est publié, elle serait plus délicate dans le cas des tokens qui ne présentent pas tous cette caractéristique. Dans cette perspective, il est permis de s'interroger sur l'impact en terme de valorisation du manque de liquidité de certaines de ces valeurs, de leur très forte volatilité à la hausse comme à la baisse ainsi que des risques en matière de sécurité et de pérennité du patrimoine qu'il représentent.

Là encore, il serait utile que l'administration fiscale apporte certaines précisions et permettent aux porteurs d'intégrer dans la méthode d'estimation des cryptomonnaies ces différents éléments.

1.2 En ce qui concerne la TVA

A ce jour, l'administration fiscale n'a apporté aucune précision sur le traitement des opérations réalisées en cryptomonnaies. Sur la base des commentaires précités formulés en matière de bénéfice commerciaux ou non commerciaux, on peut tout au plus comprendre que l'activité des mineurs sur la blockchain est hors du champ de la TVA puisque les bitcoins reçus en contrepartie sont considérés par l'administration comme attribués à titre gratuit.

C'est le juge de l'impôt européen 8 qui s'est penché spécifiquement sur cette question en aboutissant au résultat suivant :

- En premier lieu, la Cour considère que constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de cette disposition, des opérations qui consistent en l'échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle "bitcoin" et inversement, effectuées contre le paiement d'une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d'une part, le prix auquel l'opérateur concerné achète les devises et, d'autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

- En second lieu, des prestations de services qui consistent en l'échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle "bitcoin", et inversement, effectuées contre le paiement d'une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d'une part, le prix auquel l'opérateur concerné achète les devises et, d'autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la TVA au sens des dispositions propres aux opérations portant sur des moyens de paiement (article 135 §1, e) de la directive TVA).

A l'occasion et au soutien de sa décision, la Haute Juridiction relève que le bitcoin n'a pas d'autre finalité que de constituer un moyen de paiement en tant que tel et que les opérations d'échange le concernant contre d'autres devises ou moyen de paiement doivent être exonérées.

Force est de constater que :

- Le raisonnement de la Cour est subordonné au fait que le bitcoin est assimilable à un moyen de paiement et qu'il n'a pas d'autre objet, ce qui soulève certaines interrogations dans le cas plus général des tokens ;

- La Cour traite des opérations d'échange de moyens de paiement stricto-sensu (bitcoin contre devise légale), mais en aucun cas n'aborde les autres transactions (vente de biens, prestations de services) qui sont susceptibles d'être payées directement en cryptomonnaie. Elle ne permet pas non plus de traiter le cas plus général des tokens si ce n'est que l'on comprend des termes de la décision qu'elle ne vise que le cas de ceux qui n'ont pas "d'autres finalités que celle de moyen de paiement".

A lumière de ces commentaires, il s'avère que non seulement les positions exprimées par l'administration fiscale ne sont pas toujours d'une grande clarté et qu'en outre, elles laissent de côté plusieurs aspects cruciaux pour assurer un cadre fiscal clair et stable au développement des activités menées à parler du territoire français. Le risque est naturellement de voir partir bon nombre de ces nouveaux opérateurs vers l'étranger. Les apports fournis par le juge de l'impôt européen en matière de TVA ne sont pas de nature à régler ses difficultés.

De manière plus générale, l'analyse de la situation des entreprises utilisent la technologie sur la blockchain qui conforte cette incertitude.

II – Les incertitudes pour l'activité des sociétés commerciales sur la blockchain

Les commentaires déjà publiés de l'administration fiscale n'envisagent pas clairement les opérations réalisées par les sociétés commerciales en cryptomonnaie. C'est d'autant plus problématique que les autorités compétentes ne se sont elles-mêmes pas encore prononcées sur le traitement comptable des opérations réalisées en cryptomonnaies ni même sur la comptabilisation de ces dernières et a fortiori des tokens. Or le positionnement des autorités comptables apparait comme un préalable à la difficulté d'un cadre fiscal.

A ce stade, nos propos ne visent pas à aborder ce vaste sujet de manière exhaustive mais à attirer l'attention sur les points les plus importants, tant en ce qui concerne l'impôt sur les bénéficies qu'en matière de TVA.

2.1 Les incertitudes et les risques qui pèsent sur les entreprises en ce qui concerne la taxation de bénéfices

Principe d'imposition - A défaut de précisions particulières, il n'est pas d'autre solution que de tenter de faire entrer ces activités dans le cadre de la réglementation en place. Dans cette perspective, il convient de rappeler que :

- Selon l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est le bénéfice net déterminé d'après les résultats de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Il est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.

L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Par son caractère très général, cette définition permet d'inclure dans le bénéfice imposable - sauf exonération expresse - les profits et pertes de toute origine réalisés par l'entreprise, non seulement ceux qui trouvent leur source dans l'activité déployée par celle-ci, mais également ceux qui proviennent d'événements indépendants de sa volonté.

- Sur la base de nos précédents commentaires, les cryptomonnaies devraient être considérées comme des biens meubles incorporels et les opérations réalisées en cryptomonnaies comme des opérations d'échange.

Or dans ce domaine, il importe de rappeler que conformément à l'article 38 quinquies, 1-a de l'annexe III au code général des impôts, le prix d'achat des biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens s'entend de la valeur vénale. En outre, du point de vue fiscal, l'opération d'échange s'analyse en une opération de vente suivie d'une opération d'achat qui constitue de ce point de vue un fait générateur de produit 9.

- Enfin, la doctrine administrative publiée en matière de droits de mutation et d'impôt sur la fortune confirme que les cryptomonnaies et plus généralement les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique sont des actifs taxables en tant que tels auxquels il convient d'attribuer une valeur vénale.

La transposition de ces différents éléments de réflexion dans le cas des opérations réalisées en cryptomonnaies conduit à faire application des règles propres aux échanges de bien.

Tel est en particulier le cas lors d'une opération dite ou une entreprise commerciale émet des tokens et reçoit en contrepartie de la cryptomonnaie (bitcoin ou éther). Le coût établi ou futur d'émission des tokens étant le plus souvent très faible, la société concernée serait conduite à inscrire à son bilan la valeur de la cryptomonnaie reçue en contrepartie et par conséquence de faire apparaitre une importante variation d'actif correspondant à un produit taxable. Sous réserve de validation des caractéristiques des tokens, on pourrait aussi constater que la cryptomonnaie reçue en échange constitue le moyen de paiement d'une prestation de service ou la vente d'un bien qui génère le même niveau de profit.

A titre d'élément de comparaison, il n'est pas inutile de relever que dans le cas similaire des quotas d'émission de gaz à effet de serre (quotas carbone) qui sont eux aussi considérés comme des biens meubles incorporels, la réglementation comptable prévoit que les quotas alloués gratuitement par l'Etat aux entreprises sont comptabilisés pour une valeur nulle tandis que les quotas acquis sont comptabilisés pour leur prix d'acquisition. Les quotas acquis constituent des stocks et peuvent faire l'objet d'une déprécation à la clôture de l'exercice.10 Un traitement similaire est appliqué au plan comptable. 11

A ceci s'ajoute une incertitude complémentaire qui tient à la nature même de la cryptomonnaie et à son mode de comptabilisation.

En effet, dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, si l'idée selon laquelle la cryptomonnaie doit être traitée comme un moyen de paiement prospère, le risque de lui voir appliquer les règles propres aux avoirs en monnaie étrangère ne peut être écarté. Ceci d'autant plus qu'en l'état du plan comptable général, à défaut de compte dédié, la pratique parait s'orienter le plus souvent vers la comptabilisation des avoirs correspondants dans la catégorie des autres créances. Or, l'article 38, 4 du code général des impôts impose leur évaluation à la clôture de chaque exercice et la constatation des écarts de change pour la détermination du résultat fiscal. Or la doctrine vise de manière générale les moyens de paiement, tels que "les billets de banque, pièces de monnaie étrangère ayant cours, chèques, lettre de crédits payables à vue ou à court terme" 12. Certes, une parade consiste à considérer que ces règles ne peuvent être appliquées dans le cas des cryptomonnaies dans la mesure où il ne s'agit pas de monnaie ayant cours légal. Cela étant, cette interprétation n'apparait pas à l'abri de toute critique de la part de l'administration fiscale dans la mesure où sa doctrine précise que dans certains cas le cours doit être confirmé auprès de la Direction de la législation fiscale ou bien encore en fonction du cours du marché libre 13.

Certes, une comptabilisation en tant "autres immobilisations financières" (qui suppose un investissement dans la durée) ou en tant que stocks (dans le cas des sociétés qui poursuivent un but spéculatif : cf. en ce sens les règles applicables aux valeurs mobilières, pour les entreprises faisant le commerce de titres 14 est alternativement envisageable, mais dans l'attente des recommandations des autorités comptables, elle reste également aléatoire.

Cette situation peut se révéler délicate pour les entreprises qui peuvent alors faire apparaitre un bénéfice imposable significatif sans être en mesure de faire face à l'impôt correspondant dès lors que l'impôt s'y rapportant ne peut, par hypothèse, pas être acquitté en cryptomonnaie et que la capacité de conversion

des actifs concernés en monnaie légale peut ne pas être suffisante. Cette situation pose également la question de la sincérité de leur bilan.

Enfin, la très forte volatilité avérée de la cryptomonnaie peut conduire l'entreprise à voir disparaitre la presque totalité de son patrimoine en un temps record, de sorte que sous cet angle également elle peut ne plus être en mesure de faire face aux impositions dues.

Recherche d'une solution - Prenant en compte ces différents éléments et le fait qu'elles ne peuvent que difficilement être transformées en monnaie officielle où ne peuvent servir à "payer" facilement des biens ou des services, certains praticiens ont évoqué l'idée que les opérations réalisées en cryptomonnaie devraient comptabilisées hors bilan.

Cette solution présenterait naturellement le confort de ne pas surestimer la valeur du bilan des entreprises concernées. Elle rejoint également l'idée d'une acquisition gratuite qui transparait dans la doctrine administrative précitée. Fiscalement, elle conduirait en pratique à reporter la taxation du produit au moment de l'utilisation de la cryptomonnaie pour l'acquisition d'un bien ou d'un service.

Elle n'apparait toutefois pas totalement évidente dans la mesure où elle semble entrer frontalement en contradiction avec la règle énoncée en matière d'impôt sur la fortune et de droits de mutation à titre gratuit qui indique qu'il s'agit bien d'actifs tangibles, valorisables et imposables.

En outre, la pratique annihile cette analyse dans le cas des cryptomonnaies les plus répandues dont l'utilisation comme moyen de paiement ou la conversion en monnaie légale est de plus en plus courante et facile.

Cette option apparait donc devoir être écartée.

D'autres hypothèses être envisagées si l'on prend le parti de constater la valeur de la cryptomonnaie à l'actif du bilan pour son équivalent en monnaie légale, mais force est de constater qu'à leur tour elles ne s'avèrent pas totalement sécurisantes.

Concrètement, il s'agirait de déprécier, sous forme de provision, la valeur portée à l'actif de la cryptomonnaie pour tenir compte de sa forte volatilité et son manque de liquidité. Mais aucune catégorie de provision ne s'avère suffisant :

- Les provisions pour dépréciation des stocks pourraient également s'envisager mais là encore elles risquent de ne pas s'avérer concluantes puisqu'elles font à nouveau référence au cours à la clôture de l'exercice (article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts). En outre, cette solution entre en contradiction avec les termes de l'article 38, 4 du code général des impôts concernant l'évaluation des dettes et des créances en monnaie étrangère qui conduisent à la taxation ou à la déduction des profits et des pertes de change.

Il en serait de même dans le cas peu probable ou la cryptomonnaie serait comptabilisée comme une immobilisation et ferait l'objet d'une provision exceptionnelle. Mais l'administration fiscale n'admet la déduction d'une provision calculée par différence entre la valeur nette comptable de l'actif et sa valeur nette probable de réalisation, que sous réserve que ce mode de calcul permette de déterminer avec une approximation suffisante le montant probable de la dépréciation.15

- La constatation d'une provision pour risque et charge n'apparait à son tour pas appropriée car elle suppose, au plan comptable, que l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de sources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie équivalente. Fiscalement, la déduction d'une telle provision suppose (notamment) qu'elle ait été comptabilisée (article 39-1-5° du code général des impôts). Or d'un point de vue comptable, il n'apparait pas envisageable de pouvoir valablement prétendre que la perte de valeur d'une cryptomonnaie est de nature à générer une sortie de ressource au profit d'un tiers.

Une dernière alternative est encore de comptabiliser les paiements effectués en cryptomonnaies en produits constatés d'avance qui ne deviennent imposables qu'au moment au cours duquel intervient la livraison du bien ou la fourniture de services (article 38 bis du code général des impôts), mais là encore les conditions d'application de ces principes sont peu adaptées pour traiter de manière générale des difficultés qui résultent des opérations réalisées en cryptomonnaie. L'application des règles propres à l'évaluation des créances et des dettes libellées en monnaie étrangère reste potentiellement entière dans ce cas.

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que pour assurer la sécurité juridique et fiscale des entreprises qui se développent en France autour de la blockchain et de la cryptomonnaie, il est impératif de donner à ces opérations un cadre fiscal sécurisé et stable.

2.2 Les incertitudes et les risques qui pèsent sur les entreprises en ce qui concerne la TVA

Principe d'imposition – Selon un raisonnement comparable à celui décrit en matière d'impôt sur les bénéfices, la qualification générale des cryptomonnaies et des tokens en biens meubles incorporels conduit à constater que les opérations d'achat ou de vente négociées avec elles s'apparentent à des échanges imposables en tant que tels.

Or en matière de TVA, les échanges sont considérés comme des doubles ventes imposées comme telles 16 Et la doctrine d'ajouter qu'en cas de paiement en nature, il faut tenir compte de la valeur de tous les biens et services qui constituent la contrepartie des prestations de services ou des livraisons de bien. 17

Si l'on admet que la cryptomonnaie correspond à un moyen de paiement, leur utilisation en contrepartie de biens ou de services caractérise alors une vente pure et simple (plutôt qu'un échange ou un paiement en nature) taxable en tant que tel.

Sur cette base, il n'y a pas de doute sur le fait qu'acheter des biens ou des services en cryptomonnaie est soumis à la TVA dès lors qu'il s'agit de livraison de biens ou de services effectuées à titre onéreux par un assujetti (article 256 du code général des impôts). Le fait que la cryptomonnaie ait été qualifiée de moyen de paiement par la Cour de justice de l'Union européenne milite en ce sens.

L'hypothèse plus générale des tokens est moins précise. Si l'on devait considérer qu'il s'agit de biens meubles incorporels dont la vocation n'est pas exclusivement celle d'être utilisée comme un moyen de paiement, leur vente devrait être considérée comme une opération imposable.

A titre de comparaison, c'est précisément le cas que quotas carbone. Constatant qu'il s'agit de biens meubles incorporels, la doctrine administrative indique que "la cession de ces droits constitue une prestation de services soumise à la TVA lorsqu'elle est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel". 18 Cette analyse n'est d'ailleurs que l'application dans ce cas précis du principe général applicable à toutes les cessions de biens meubles incorporels 19.

Cette règle trouverait nécessairement à s'appliquer pour le cas de toutes les ventes de cryptomonnaies ou de tokens qui ne pourraient être qualifiés de moyen de paiement comme c'est le cas des bitcoins au sens de la jurisprudence européenne précitée. Dans le cas inverse, où les deux éléments de l'opération (tokens et cryptomonnaie) sont considérés comme des moyens de paiement, toujours sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, cette même opération serait soit hors du champ d'application de la TVA 20.

A ceci s'ajoute le manque de liquidité et la forte volatilité qui s'avèrent comme autant de difficultés pour faire face au paiement de la taxe dans le cas où les opérations devraient être imposées.

Ce risque apparait également dans le cas particulier de la cession ou de l'émission de tokens souscrits en cryptomonnaie. En effet, l'imposition à la TVA de ses opérations apparait en réalité financièrement insupportable pour les émetteurs de tokens qui devraient alors régler immédiatement la TVA correspondante sans être parallèlement en mesure de convertir la contre-valeur reçue en cryptomonnaie.

Recherche de solution – Dans ce domaine, trois approches apparaissent envisageables :

- Une première approche consiste à étendre la position proposée dans le cas des mineurs qui sont considérés comme attributaires de bitcoin gratuitement.

On pourrait être tenté de prétendre que dans la mesure où les tokens n'ont pas de valeur intrinsèque pour l'émetteur, la cryptomonnaie (bitcoin, éther ou autre) reçue en contrepartie est attribuée gratuitement de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une taxation.

Cela étant, les engagements de l'émetteur de développer la plateforme permettant l'utilisation des tokens pourrait être considérée comme la contrepartie taxable des fonds reçus en cryptomonnaie.

- Dans une seconde approche, il convient de rappeler que les tokens permettant de monnayer des biens ou des services sur la blockchain rendus accessibles par les opérateurs qui les émettent (ils sont d'ailleurs souvent issus du protocole mis au point pour le bitcoin ou l'éther) présentent, sous cet angle, les caractéristiques d'une cryptomonnaie et donc d'un moyen de paiement.

Le fait que les tokens donnent accès in fine à la plateforme qu'il a mis en point ne modifie pas la perception de la situation. Il sert le plus souvent à payer l'accès à cette plateforme et aux biens ou services accessibles via cette dernière, comme une monnaie ou un moyen de paiement dédiée. Ils présentent par ailleurs, comme les monnaies, un fort caractère spéculatif en tant qu'ils peuvent être cédés.

Sur cette base, on pourrait donc prétendre que les principes issus de la jurisprudence publiée en matière de bitcoin est transposable de sorte que l'émission des tokens est exonérée.

Compte tenu de ce qui précède et à l'effet de neutraliser les effets inhérents à l'assujettissement potentiel à la TVA (sans même parler des nombreux risques de fraude), l'administration fiscale pourrait confirmer qu'elle entend que le principe d'exonération des opérations d'échanges de cryptomonnaies exposé dans le cadre de la déduction précitée du 22 octobre 2015 21 soit applicable à l'émission et aux échanges de tokens en cryptomonnaies ainsi qu'aux échanges de tokens entre eux.

- Une dernière approche serait de transposer aux émissions de tokens les principes énoncés par l'administration fiscale pour les émetteurs de bons cadeaux ou la commercialisation de monnaie électronique.

En effet, dans ces deux hypothèses, l'administration fiscale indique que la simple émission de ces bons ou des supports de paiement (cartes, tickets, bons prépayés, etc.) permettant l'achat de produits ou de services n'est pas soumise à TVA. C'est l'utilisation des bons ou de ces instruments qui déclenche la taxation dans la mesure ou au moment de l'émission, la nature exacte des prestations ou des biens que le bénéficiaire choisira ultérieurement d'obtenir contre la remise de ceux-ci n'est pas connue, tout comme ne sont pas déterminés la date de réalisation de ces prestations ou livraisons de biens et les fournisseurs chargés d'en assurer l'exécution 22.

Dans la perspective de la directive européenne visant à harmoniser les règles concernant le régime de TVA applicable aux bons afin de garantir un régime fiscal uniforme dans l'ensemble des Etats membres qui doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (directive 2016/1065/UE), cette solution conduirait à placer par anticipation les tokens dans le régime de taxation des bons à usages multiples qui se définissent comme des bons dont on ne connait pas l'usage précis au moment de leur émission. Selon la directive, l'imposition de ces bons à la TVA n'est prévue qu'au moment de la remise matérielle au fournisseur ou au prestataire du bien ou des services qu'ils servent à acquérir.

A l'instar de ces instruments de paiement, les tokens permettent l'achat de bien ou de services, ou peuvent faire l'objet d'opération spéculative sans que l'on connaisse précisément leur sort définitif au moment de l'émission.

Il pourrait donc être envisagé de leur appliquer le même raisonnement. Mais à défaut de commentaire précis en ce sens, la sécurité juridique de cette interprétation ne pourrait être garantie que si elle est formellement validée par l'administration fiscale.

On relèvera toutefois qu'à la différence de la situation que l'on rencontre pour les émetteurs de bons-cadeaux ou des supports électroniques de paiement, l'émetteur des tokens n'a par hypothèse pas à reverser tout ou partie de la cryptomonnaie reçue en contrepartie pour assurer le paiement des transactions que ces tokens permettront ensuite de réaliser. Juridiquement, cette analyse est d'ailleurs de nature à écarter toute assimilation des tokens à une forme de monnaie électronique qui conduit par hypothèse à reconnaitre une créance sur l'émetteur.

Footnotes

1 Droit fiscal n°5, 1er février 2018, "Cryto-monnaies et Initial Coin Offerings : voyage en terre inconnue". Pour une étude de la fiscalité des revenus de l'économie numérique, V.V Renoux et S. "Bernard, quelle imposition pour les revenus de l'économie numérique ?" Dr fisc. 2017 n°39 étude 477 et fiscalité réelle pour un monde virtuel : The Digital New Deal Foundation, sept 2017 ; Voir également : Min des Finances et des Comptes publics - - groupe de travail "Monnaies virtuelles", l'encadrement des monnaies virtuelles.

2 En ce sens, le Conseil d'Etat a récemment jugé que le "Bitcoin" a le caractère de bien meuble incorporel (CE 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418037, 418032, 418033.)

3 BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, n°1080.

4 BOI-BIC-CHAMP-60-50, n° 730.

5 BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, n°1080.

6 CE 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418037, 418032, 418033.

7 BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10, n°10 et BOI-PAT-ISF-30-20-10, n°80.

8 CJUE 22 octobre 2015, aff. C-264/14, Hedqvist.

9 BOI-BIC-CHG-20-20-10, n° 290.

10 Règlement ANC 2012-03 du 4 octobre 2012

11 BOI-BIC-CHG-20-10-20, n°160.

12 BOI-BIC-CHG-20-10-20, n°160.

13 BOI-BIC-CHG-20-10-20, n°160.

14 BOI-BIC-PVMV-30-30-10, n°20.

15 BOI-BIC-PROV-40-10-10 n°40.

16 Article 76, 1 de l'annexe III au code général des impôts et BOI-TVA-BASE-10-20-30, n°1.

17 BOI-TVA-BASE-10-10, n° 30.

18 BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30, n°290.

19 BOI-TVA-CHAMP-10-10-30.

20 En tant qu'échange de moyen de paiement : cf. en ce sens conclusions de l'avocat général Juliane Kokott, sous, aff. C-264/14, 16 juillet 2015, Hedqvist, §. 14 et, par renvoi aff.C-409/98, 9 octobre 2001, Miror Group, §. 26, ou exonérée aff. C-264/14, 16 juillet 2015, Hedqvist.

21 CJUE 22 octobre 2015, aff. C-264/14, Hedqvist.

22 Rescrit du 18 septembre 2007 n° 2007/31 TCA ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-10, n° 80 et s et lettre DLF du 20 mai 2009.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.