La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

Cette prorogation a un effet sur les délais de recours qui avaient été gelés par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période à compter du 12 mars 2020 pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois (le « mois tampon »). Les délais de recours doivent recommencer à courir dans leur intégralité à compter de cette date dans la limite de deux mois. Compte tenu de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, cette date n'est désormais plus le 24 juin mais le 10 août 2020.

Toutefois, par une ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, un article 12bis avait été ajouté à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pour mettre en place un système de suspension des délais de recours et de déféré préfectoral contre les autorisations d'urbanisme (décision de non-opposition à une déclaration préalable, permis de construire, d'aménager ou de démolir) : ces délais reprendront leur cours là où ils s'étaient arrêtés dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire qui était alors prévue le 24 mai 2020, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction.

Pour éviter que la reprise des délais applicables en matière d'urbanisme ne soit décalée au 10 juillet 2020 compte tenu de la prorogation de l'état d'urgence, l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire prévoit que les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée qui restait à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

De même, le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 (et non plus la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire) est reporté à l'achèvement de celle-ci.

L'ordonnance ne vise donc plus l'état d'urgence sanitaire mais une date fixe, ce qui permettra aux professionnels du secteur de la construction d'avoir une meilleure visibilité sur la purge des délais de recours.

Le rapport au Président de la République sur cette ordonnance rappelle que cette reprise du délai de recours dès le 24 mai 2020 est assurée pour préserver l'objectif qui a présidé à la création de l'article 12bis, à savoir éviter qu'une purge trop tardive des délais de recours contre l'autorisation de construire paralyse le secteur de la construction et constitue un frein important à la relance de l'économie.

En outre, l'ordonnance n°2020-539 prévoit également que l'article 12bis s'applique à des actes, liés à la demande d'autorisation d'urbanisme s'agissant de la construction de locaux commerciaux, mais susceptibles de faire l'objet de recours distincts des autorisations d'urbanisme, en l'espèce les recours à l'encontre des agréments prévus à l' article L. 510-1 du code de l'urbanisme ainsi que les recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d'aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l'article L. 752-17 du code de commerce.

L'article 12ter de l'ordonnance n°2020-306, relatif aux délais d'instruction administratifs des autorisations d'urbanisme, est également modifié pour maintenir le terme initial de la fin de la période de suspension, à savoir le 23 mai 2020, afin de tenir compte et de permettre la reprise d'activité résultant de la fin de la période de confinement. Il est précisé que les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme relèvent également du régime de l'article 12 ter. Le rapport au Président de la République indique que cette précision permet de lever toute ambiguïté, à la suite d'interrogations de différents acteurs et d'interprétations restrictives.

Il est également procédé à un alignement du régime du retrait d'une autorisation d'urbanisme sur celui de l'instruction desdites autorisations, en le faisant relever de l'article 12 ter et non plus de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-306.

Enfin, l'article 12 quater de l'ordonnance n°2020-306 est également modifié : cet article suspendait les délais d'exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d'intention d'aliéner jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire. La suspension est désormais prononcée jusqu'au 24 mai 2020.

L'ordonnance du 7 mai 2020 favorisera ainsi la reprise de l'activité économique dans le domaine de la construction en fixant la reprise du cours des délais en matière d'urbanisme et d'aménagement au 24 mai 2020.


Article originally published on 14 May 2020

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