Le coronavirus sera "considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises", a déclaré vendredi 28 février le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Et il a précisé sa position pour les marchés publics de l'État.

Doit-on pour autant considérer que, dans les contrats commerciaux internes ou internationaux ayant vocation à s'exécuter en France, celui qui s'engage pourra suspendre ou mettre fin à ses obligations pour ce motif ?

La question est posée en présence de grands rassemblements mais aussi de plus petits événements annulés, des ruptures d'approvisionnement actuelles ou prévisibles des entreprises qui se fournissent notamment en Asie, de la moindre fréquentation des commerces occasionnant des baisses très significatives des ventes dans certaines régions du monde.

Les entreprises devront relire les contrats qui les lient, vérifier comment est rédigée la clause de force majeure qu'ils contiennent, le cas échéant. Car si le droit français fournit une définition de la force majeure à l'article 1218 du code civil, les parties ont toute latitude pour l'aménager : modification de la définition, liste d'exemples limitative ou non. L'article 1351 du code civil prévoit même le cas où le débiteur d'une obligation aurait accepté de se charger d'exécuter le contrat en présence d'un cas de force majeure, renonçant ainsi à s'en prévaloir, ce qui est néanmoins relativement rare en pratique.

En tout état de cause, dans le contexte actuel, outre les cas où il conviendra effectivement d'analyser les clauses présentes dans les contrats conclus, si elles existent, il n'en reste que les deux questions majeures qui donneront lieu à discussion sont :

- la prévisibilité « raisonnable » de l'évènement au moment de la signature du contrat. Que dire du Coronavirus ? Les parties ayant conclu un contrat récemment auront sans doute plus de difficultés à se prévaloir d'un cas de force majeure mais quid des autres ? Si ce n'est effectivement pas la première épidémie de grippe, elle semble inédite par l'ampleur des mesures de prévention dans certaines zones géographiques (confinement de la population, interdictions des rassemblements d'une certaine ampleur, interdictions de voyager édictées par les entreprises par exemple).

- la possibilité d'éviter les effets du Coronavirus par la mise en place de mesures appropriées (sources d'approvisionnement alternatives notamment).  

En outre, les effets de la force majeure sur la relation contractuelle sont aussi généralement prévus dans le contrat : obligation d'information de son co-contractant dans un certain délai, suspension des prestations, obligation de négocier de bonne foi les aménagements possibles et/ou la résiliation. Là encore il faudra s'y conformer et le faire de bonne foi ; ce dernier critère étant de plus en plus analysé par le juge en cas de litige.

Au-delà de la question de la force majeure, les entreprises pourraient aussi s'interroger sur l'existence d'une cause d'imprévision (aussi appelée hardship). L'article 1195 du code civil permet en effet, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution de ce contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, que cette dernière entame des démarches de renégociation à son cocontractant. On pourrait imaginer qu'une partie qui disposerait de moyens de contourner les effets du Coronavirus par la mise en Suvre des mesures appropriées susvisées, rendant la force majeure difficilement invocable dans son cas, puisse en revanche demander une renégociation du contrat à son cocontractant si ces mesures appropriées sont particulièrement onéreuses.

Là encore si l'imprévision fait l'objet de dispositions légales, le contrat peut les aménager. C'est donc là aussi à la clause contractuelle, si elle existe, qu'il conviendra de se référer pour déterminer si une partie peut ou non invoquer l'imprévision et quelles sont les mécanismes contractuels mis en place pour surmonter ce changement. Il conviendra là encore de faire une analyse in concreto de la situation et que les parties fassent preuve de bonne foi dans leurs discussions, étant précisé que dans les cas où l'imprévision est évoquée et où les parties n'ont pas prévu ou aménagé de clause traitant de ce sujet, le juge dispose, à la demande d'une partie, du pouvoir de réviser ou de mettre fin du contrat, aux conditions qu'il fixera.

Enfin, les parties analyseront leurs clauses de résolution des litiges afin de savoir quelle route emprunter si un différend survient qu'ils ne parviennent pas à résoudre amiablement.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.