L'ouverture au prix de la conformité

1. L'Europe du prix des paiements

Le SEPA n'est pas seulement l'Europe des services de paiement que nous connaissons avec les DSP 1 et 2. C'est aussi l'Europe des instruments de paiement (le règlement dit "end date" n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros) et celle du prix des paiements : prix des paiements transfrontières, d'une part (le règlement n° 924/2009), prix des paiements par carte, d'autre part (le règlement 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte dit règlement « CMI ») [1].

Succédant à un premier texte important de 2001 [2], le règlement n° 924/2009 – qui entra en application en même temps que la DSP 1 – poursuivit l'objectif d'instaurer l'égalité des frais entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers comparables : « Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d'un même montant et effectués dans la même monnaie » (art. 3, 1).

Toiletté une première fois par le règlement end date précité, le texte de 2009 fit ensuite l'objet, le 28 mars 2018, d'une proposition de modification (annoncée un an plus tôt dans le cadre du plan d'action relatif aux services financiers pour les consommateurs [3]) en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontaliers dans l'Union et les frais de conversion monétaire [4]. C'est sur cette proposition que le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord politique le 19 décembre 2018, après quoi le texte a fait l'objet d'une lecture unique par le Parlement, le 14 février, puis a été adopté par le Conseil le 4 mars dernier.

2. Baisse du coût des paiements transfrontières

L'objectif est ici de s'attaquer aux frais perçus sur les paiements effectués à partir des États membres n'appartenant pas à la zone euro et qui, non couverts par la rédaction actuelle du règlement n° 924/2009, demeurent excessivement élevés (parfois même supérieurs aux paiements eux-mêmes) ; élevés sans raison dès lors que les prestataires de services de paiement hors zone euro ont accès aux mêmes infrastructures que leurs homologues de la zone euro.

Le considérant 4 de la proposition de règlement modificatif se présente dès lors ainsi : « Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et de mettre fin aux inégalités entre les utilisateurs de services de paiement établis dans les États membres appartenant à la zone euro et ceux établis dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro, il est nécessaire d'aligner les frais perçus pour les paiements transfrontaliers en euros dans l'ensemble de l'Union sur les frais perçus pour les paiements nationaux correspondants réalisés dans la monnaie nationale de l'État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement. Un prestataire de services de paiement est considéré comme se trouvant dans l'État membre où il fournit ses services à l'utilisateur de services de paiement ».

L'article 3 du futur règlement n° 924/2009 serait en conséquence écrit de la sorte :

« 1. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d'un même montant effectués dans la monnaie nationale de l'État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement.

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