Avis concernant l'usure

Le 28 mars 2018 a été publié au JO l'avis relatif à l'application des articles L. 314-6 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure.

Cet avis compare les taux effectivement pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement au seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2018.

Pour rappel, les taux d'usure au 1er avril 2018 sont les suivants :

Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances

Le 12 mars 2018 la Commission européenne a publié une proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances.

Cette proposition concerne l'opposabilité ou les effets patrimoniaux de la cession des créances mais ne couvre pas le transfert de contrats (tels que les contrats dérivés) contenant à la fois des droits (ou créances) et des obligations, ni la novation de contrats contenant de tels droits et obligations.

La proposition de règlement pose des règles générales de conflits de lois qui doivent être écartées si le droit de l'Union en pose par ailleurs dans des matières particulières (lex specialis).

Le principe est que la loi régissant l'opposabilité des cessions de créances est la loi du pays où le cédant a sa résidence habituelle au moment considéré. Dans le cas d'un prêt syndiqué, la loi de la résidence habituelle du cédant régirait l'opposabilité d'une cession, par un créancier, de sa part de la créance.

La proposition prévoit que l'opposabilité des cessions des types de créances suivants serait, à titre exceptionnel, régie par la loi de la créance cédée :

  • espèces portées au crédit d'un compte auprès d'un établissement de crédit ;
  • créances découlant d'un instrument financier, tel qu'un contrat dérivé.

La proposition prévoit également que le cédant et le cessionnaire peuvent choisir comme loi applicable à l'opposabilité d'une cession de créances en vue d'une titrisation, la loi applicable à la créance cédée.

Le champ d'application de la loi désignée comme applicable serait précisément le suivant :

  • exigences permettant d'assurer l'opposabilité de la cession à l'égard de tiers autres que le débiteur (formalités en matière d'enregistrement ou de publication, etc.) ;
  • priorité des droits du cessionnaire par rapport aux droits d'un autre cessionnaire de la même créance ;
  • priorité des droits du cessionnaire par rapport aux droits des créanciers du cédant ;
  • priorité des droits du cessionnaire par rapport aux droits du bénéficiaire d'un transfert de contrat à l'égard de la même créance ;
  • priorité des droits du cessionnaire par rapport aux droits du bénéficiaire d'une novation de contrat à l'égard du débiteur pour la créance équivalente.

Des exceptions à l'application de la loi désignée sont prévues en cas de lois de police du juge saisi ou d'application manifestement incompatible avec l'ordre public du for. Quant au mécanisme de renvoi, il est expressément exclu.

La proposition prévoit actuellement une application 18 mois après l'entrée en vigueur du règlement.

La Commission Européenne accepte les retours sur cette proposition (feedback) jusqu'au 23 mai 2018.

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