La Cour d'appel appuie de façon non équivoque la théorie de l'obligation essentielle laquelle permet, dans certaines circonstances, de rendre nulle une clause de limitation de responsabilité.

S'il existe un point de droit qui continue de confondre praticiens et théoriciens, il s'agit bien de la portée des clauses de limitation de responsabilité en droit civil québécois. Dans l'arrêt 6362222 Canada inc. c. Prelco inc. (2019 QCCA 1457), la Cour d'appel met tout son poids dans la balance et tranche: le droit civil doit conserver son approche distincte.

Le contexte est le suivant: Prelco inc. ("Prelco"), une entreprise spécialisée dans la transformation du verre, retient les services de 6362222 Canada inc. ("Créatech"). Créatech est une société spécialisée notamment dans l'implantation de systèmes de gestion d'entreprise et est mandatée par Prelco afin d'optimiser la coordination de ses usines. Après évaluation, Créatech propose l'implantation d'un logiciel informatique pour optimiser la coordination. Près de deux (2) ans après le début du projet, Prelco met fin au contrat et demande à une autre entreprise de terminer le travail. Il appert que l'implantation du système a été parsemée d'embuches lesquelles auraient mené à des erreurs dans la mise en production des commandes et des retards dans l'expédition des produits. Au terme de l'aventure, Prelco réclame près de 6 millions de dollars à Créatech dont 4 279 114 $ en perte de profits.

Les jugements en première instance et en appel

Au terme d'un long procès, le juge de première instance conclut que chacune des parties porte une part de responsabilité dans l'échec du projet. Plus particulièrement, la juge retient que Créatech a mal évalué les besoins de Prelco et la méthode appropriée afin d'intégrer ses opérations. Créatech invoque néanmoins une clause de limitation de responsabilité limitant les dommages à la valeur des honoraires payés ou, dans le cas des dommages résultant de la perte de profits ou de revenus, l'exonérant complètement des dommages. Le juge de première instance condamne Créatech à payer la somme de 1 872 266 $ à Prelco après avoir accueilli une demande Créatech pour ses honoraires impayés et opéré compensation. Par la même occasion, il rejette catégoriquement l'application de la clause de limitation de responsabilité considérant que Créatech a manqué à une obligation essentielle de son contrat rendant la clause inapplicable.

En appel de la décision, Créatech soumet que le juge de première instance a erré en rejetant l'application de la clause de limitation de responsabilité, et ce, pour deux raisons. Premièrement, la Cour suprême dans Tercon (Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), [2010] 1 RCS 69, 2010 CSC 4) aurait rejeté la théorie de l'inexécution fondamentale (fundamental breach) en common law sur laquelle la théorie du manquement à une obligation essentielle serait fondée. Deuxièmement, même si la théorie était applicable, les conditions d'application n'étaient pas rencontrées puisque Prelco n'aurait pas été privée de la quasi-totalité des bénéfices de l'entente. La Cour d'appel rejette les deux moyens.

Premièrement, la Cour d'appel confirme que les fondements de la théorie du manquement à une obligation essentielle diffèrent de ceux de la théorie de l'inexécution fondamentale en common law. Selon les juges de la Cour d'appel, la théorie civiliste prend sa source dans la jurisprudence et la doctrine qui rejette les clauses d'exonération de responsabilité lorsqu'elles concernent une obligation essentielle du contrat.

Deuxièmement, la Cour d'appel rejette également l'argument selon lequel les conditions d'applications n'étaient pas rencontrées. La Cour d'appel précise que le critère pertinent n'est pas de savoir si une partie a été privée de la quasi-totalité des bénéfices de l'entente, mais plutôt de savoir si la clause « [paralyse] l'obligation essentielle, le cSur du contrat, [touche] l'essence du contrat et des obligations auxquelles le débiteur s'est engagé envers le créancier ou encore [vide] le contrat d'une obligation fondamentale 1. » Dans le présent cas, la Cour d'appel conclut que l'obligation essentielle du contrat entre Créatech et Prelco était d'identifier correctement les besoins de Prelco et de proposer le logiciel de gestion approprié aux circonstances. Le juge de première instance ayant conclu que cette obligation n'avait pas été remplie, la Cour d'appel détermine qu'il n'y avait aucune erreur révisable et rejette l'appel 2.

Deux grands constats peuvent être tirés de cette décision.

Premièrement, la Cour d'appel confirme le caractère indépendant et distinct de la théorie de l'obligation essentielle du contrat.

Deuxièmement, la Cour d'appel vient souligner le caractère éminemment factuel et contextuel entourant la détermination de l'obligation essentielle et fondamentale du contrat. Elle n'énonce cependant pas de critères plus détaillés afin de distinguer l'obligation essentielle de l'obligation accessoire. Pour le moment, les notions d'« obligation essentielle », de « cSur » ou « essence » du contrat demeureront les seules lignes directrices afin de permettre de distinguer l'obligation essentielle de celle qui est seulement accessoire.

La théorie de l'obligation essentielle se trouve donc confirmée, mais les débats autour de son application seront à suivre.

Footnotes

1. "Pour écarter une clause d'exonération de responsabilité, celle-ci doit avoir pour effet de paralyser l'obligation essentielle, le cSur du contrat, toucher l'essence du contrat et des obligations auxquelles le débiteur s'est engagé envers le créancier ou encore vider le contrat d'une obligation fondamentale", 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2019 QCCA 1457 au paragraphe 44.

2. Nous notons qu'un appel incident a également été logé par Prelco sur la question du partage de responsabilité et le quantum des dommages. Cet appel incident a également été rejeté.

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