Toutes, ou presque toutes, les conventions de franchise comprennent des clauses énonçant que le franchiseur n'a formulé au franchisé aucune déclaration pour l'inciter à conclure ce contrat, sauf pour ce qui est stipulé à la convention de franchise elle-même.

Se peut-il qu'une convention de franchise, par ailleurs bien rédigée, comporte elle-même une ou des déclarations mensongères de la part du franchiseur?

Étrangement, dans beaucoup de cas, la réponse à cette question est affirmative.

Plusieurs conventions de franchise comportent en effet au moins une ou même quelques « déclarations mensongères » de la part du franchiseur.

La première catégorie de telles déclarations se retrouve souvent dans le préambule même de la convention et porte sur l'expérience, les investissements et la notoriété du franchiseur.

Au chapitre de l'expérience du franchiseur, l'on voit régulièrement des clauses énonçant que, à la suite d'investissements importants en temps, en efforts et en énergies, le franchiseur a développé et acquis une grande expérience et une expertise dans l'exploitation d'établissements du type offert au franchisé et qu'il bénéficie d'une grande notoriété (parfois même internationale) dans son secteur d'activités.

Quoique ces clauses soient appropriées pour plusieurs franchiseurs, elles ne le sont pas dans certaines situations, dont les trois suivantes :

1.    Lorsque le franchiseur est une société différente de celle qui exploite, ou qui a exploité, les établissements initiaux du réseau de franchises (et surtout lorsque le franchiseur est une nouvelle société constituée aux fins de l'octroi de franchises), et ce, même s'il s'agit d'une filiale ou d'une société du même groupe.

En effet, dans ce cas, ce n'est pas le franchiseur lui-même qui a acquis de l'expérience, mais bien l'autre société exploitante.

Ce n'est pas non plus le franchiseur qui a fait les investissements auxquels réfère le contrat et ce n'est pas non plus lui qui bénéficie de la notoriété rattachée à ce réseau, et encore moins sur le plan international.

Il est facile pour un franchisé, et encore plus pour son conseiller juridique, de vérifier si, effectivement, le franchiseur au contrat est bien l'entité ayant fait les investissements mentionnés au contrat, ayant développé cette grande expérience et bénéficiant de cette notoriété en consultant tout simplement le Registre des entreprises du Québec qui indique notamment la date de constitution de cette société.

2.    Lorsque le franchiseur au contrat a acquis le réseau de franchises, et, donc, ne l'a pas développé lui-même.

3.    Lorsque le franchiseur au contrat ne fait qu'octroyer des franchises et n'exploite lui-même aucun point de vente corporatif.

Dans ce cas, si ceci est exact, le franchiseur peut alléguer avoir de l'expérience dans l'octroi de franchises et dans la gestion d'un réseau de franchises, mais non dans l'exploitation de points de vente du réseau (puisqu'il n'en exploite lui-même aucun).

Dans de telles situations, ainsi que dans quelques autres, les clauses du préambule de la convention doivent être rédigées de manière à bien refléter la réalité du franchiseur et ainsi éviter qu'elles ne soient invoquées comme constituant des déclarations mensongères de sa part.

La deuxième catégorie de « déclarations mensongères » que l'on retrouve aussi relativement souvent dans des conventions de franchise concerne la propriété des marques de commerce, des droits de propriété intellectuelle et des autres actifs intangibles du réseau de franchises.

Avant d'écrire dans la convention que le franchiseur est propriétaire des marques de commerce, des droits de propriété intellectuelle et des actifs intangibles du réseau, il faut s'assurer que tel est bien le cas.

Une déclaration dans un contrat de franchise à l'effet que le franchiseur est propriétaire des marques de commerce, des droits de propriété intellectuelle et des actifs intangibles du réseau se révèle notamment fausse dans les deux cas suivants :

1.    Lorsque la structure corporative du franchiseur fait en sorte que les marques de commerce et les droits de propriété intellectuelle sont détenus par une entité autre que celle qui apparaît comme franchiseur au contrat (par exemple, une société de portefeuille ou l'actionnaire du franchiseur).

Il est aussi très facile pour un franchisé ou son conseiller juridique de vérifier si le franchiseur apparaissant au contrat est bien le détenteur des marques de commerce du réseau en consultant tout simplement la Base de données sur les marques de commerce canadiennes accessible gratuitement en ligne.

2.    Lorsque les personnes et les entités qui ont exploité les premiers points de vente du réseau (lesquelles sont généralement les premiers propriétaires des marques de commerce et des autres droits de propriété intellectuelle) ne sont pas le franchiseur au contrat et n'ont pas formellement cédé au franchiseur leurs marques de commerce et autres droits de propriété intellectuelle.

À ce chapitre, je vous réfère au bulletin du 11 septembre 2018 qui met de l'avant certains conseils pour bien protéger le portefeuille d'actifs intangibles d'un franchiseur.

Encore une fois, il est important que votre convention de franchise reflète bien la structure du réseau de franchises et ne comporte pas de renseignements inexacts, notamment quant à la propriété des marques de commerce et des droits de propriété intellectuelle qui constitue des actifs importants de tout réseau de franchises.

Évidemment, la présence de telles « déclarations mensongères » dans une convention de franchise ne la rend pas automatiquement nulle et n'ouvre pas toujours la porte à un recours de la part de franchisés. Par contre, lorsque combinées à une ou quelques autres situations problématiques pour le franchiseur, de telles clauses erronées dans le contrat pourtant rédigé par le franchiseur lui-même, ou pour son compte, peuvent s'ajouter aux autres allégations au soutien d'un recours d'un ou plusieurs franchisés, ce qui représente un risque qui peut très facilement être prévenu par une rédaction adéquate du contrat.

Comme les conventions de franchise sont souvent signées pour de longues périodes (généralement de deux à dix ans auxquels s'ajoutent souvent une ou plusieurs périodes de renouvellement), il est primordial pour tout franchiseur, ainsi que pour tout rédacteur d'une convention de franchise, de s'assurer que ses clauses soient bien adaptées à la structure du franchiseur, qu'elles reflètent adéquatement sa réalité propre et qu'elles ne comportent aucune fausseté ou inexactitude.

Le chapitre VIII de l'important ouvrage Le droit de la franchise au Québec écrit par Me Frédéric P. Gilbert décrit d'ailleurs de façon fort complète les obligations d'un franchiseur en matière de renseignements et les risques associés aux déclarations mensongères, alors que le chapitre VII du même livre traite de la rédaction des clauses usuelles contenues dans les conventions de franchise.

Fasken possède toute l'expertise et toutes les ressources nécessaires pour vous aider à rédiger des ententes complètes, adéquates et qui protègent bien vos droits, tout en évitant les pièges potentiels.

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