Le 6 décembre 2018, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le projet de loi 66, Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, qui a été soumis en première lecture au parlement. Le projet de loi 66, s’il est adopté, modifiera de nombreuses lois et introduira des modifications sans précédent et d’importance à la Loi sur l’aménagement du territoire.

Dans sa version proposée, l’article 34.1 permet aux municipalités d’adopter des règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires. Dans ses notes explicatives, la province indique que ce nouveau pouvoir de zonage permettra aux municipalités d’agir rapidement en vue d’attirer les entreprises à la recherche de sites d’aménagement. Les notes laissent également penser que les règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires se limiteront aux projets de nouvelles utilisations impliquant de nombreux emplois.

Exemptions applicables aux règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires

Selon le projet de loi, un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires adopté en vertu de l’article 34.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire sera exempté de l’application de nombreuses dispositions régissant l’aménagement du territoire.

Loi

Dispositions non applicables

Effet sur le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires

Loi sur l’aménagement du territoire

Paragraphe 3(5)

Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires respecte les déclarations de principes ou les plans provinciaux.

Article 24

Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires se conforme au plan officiel d’une municipalité de palier inférieur ou de palier supérieur, selon le cas.

Article 36

Le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires ne peut pas faire l’objet d’une utilisation différée.

Article 37

Le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires ne peut pas autoriser une exploitation accrue.

Article 41 (article114 de la Loi sur la cité de Toronto)

L’approbation du plan d’implantation ne sera pas nécessaire lorsque le plan d’aménagement a été approuvé en vertu du règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires.

Loi de 2006 sur l’eau saine

Article 39

Le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires sera exempté des politiques énoncées dans le plan de protection des sources.

Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

Article 20

Le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires sera exempté des exigences de conformité.

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

Article 7

Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires se conforme à la Loi sur la ceinture de verdure.

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

Article 6

Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires se conforme aux politiques énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe ou en tienne compte.

Loi de 2006 sur le Metrolinx

Paragraphe 31.1(4)

Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires se conforme aux politiques énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports.

Loi de 2001 sur la conservation de la Moraine d’Oak Ridges

Article 7

Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires se conforme au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

Article 13

Le règlement municipal peut être incompatible avec un plan d’aménagement en vigueur. En outre, lorsque ce règlement municipal est en vigueur, il n’est pas nécessaire que les travaux publics se conforment au plan d’aménagement en vigueur.

Loi de 2005 sur les zones de croissance

Paragraphe 14(1)

Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires se conforme au plan de croissance.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

Article 12

Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires se conforme aux déclarations de principes applicables.

Procédure d’adoption des règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires

Le projet de loi 66 permet aux municipalités d’adopter des règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires selon une procédure souple et simplifiée. Le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires doit d’abord être approuvé par le ministre. La municipalité doit demander l’approbation du ministre par résolution et accompagner sa demande des renseignements prescrits.

La réglementation à venir expliquera probablement plus en détail les fins prescrites auxquelles des règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires peuvent être adoptés et les conditions préalables à leur adoption. On peut toutefois s’attendre à ce que les municipalités soient tenues de présenter une description des terrains visés accompagnée d’une indication de la planification de l’utilisation du sol et de l’aménagement ouvert aux affaires qu’elles entendent faire, présentant les occasions de création d’emplois recherchées. Avant son entrée en vigueur, le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires pourra être modifié ou abrogé par le ministre. Si le ministre prend un arrêté modifiant le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires, le règlement municipal sera réputé avoir été adopté par la municipalité avec les adaptations précisées dans l’arrêté. Si le ministre prend un arrêté abrogeant un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires, le règlement municipal sera réputé n’avoir jamais été adopté par la municipalité. Un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires peut également être modifié ou abrogé par un règlement municipal adopté conformément à l’article 34. La municipalité doit aviser le propriétaire du terrain auquel s’applique le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires de toute modification ou abrogation d’une disposition édictée en vertu du paragraphe 8.

Le projet de loi 66 modifie les dispositions relatives aux appels et aux avis de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Il fait en sorte que nul ne pourra demander la modification du règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires dans les deux ans suivant son adoption, qu’aucun appel du règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires ne sera possible devant le T.A.A.L. et que la municipalité ne sera pas obligée de tenir des réunions publiques à l’égard du règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires.

État d’avancement du projet de loi 66

Le projet de loi fait l’objet d’un examen public. Le Registre environnemental accepte les commentaires sur ces règlements jusqu’au 20 janvier 2019. Les commentaires peuvent être transmis électroniquement par l’intermédiaire du site Web du Registre environnemental.

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