- En 2017, l’Autorité des marchés financiers du Québec (l’« AMF ») a déposé un rapport, intitulé L’assurance-dépôts au Québec de 1967 à 2017, qui relate l’histoire et l’évolution du régime d’assurance-dépôts au Québec pour les institutions financières de dépôt.
- Le rapport mentionnait la possibilité de mettre en place un plan et un processus par lesquels une institution financière du Québec non viable pourrait être ramenée à la viabilité.
- La Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (la « loi modificatrice ») a été sanctionnée et est partiellement entrée en vigueur le 13 juillet 2018 (voir les nouveaux articles 40.6 à 40.57 aux pages 281 à 293 de cette loi).
- La loi modificatrice a notamment pour effet de remplacer le titre de la Loi sur l’assurance-dépôts par la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts et de mettre en place un nouveau «processus de résolution » québécois (calqué sur le régime de résolution de la Loi sur la société d’assurance-dépôts du Canada) pour les « groupes coopératifs ».
Qu’est-ce qu’un « groupe coopératif »?
Un « groupe coopératif » est maintenant défini dans la Loi sur les coopératives de services financiers modifiée du Québec :
Une fédération et les caisses qui en sont membres constituent un « réseau » de coopératives de services financiers et le groupe auquel la Fédération des caisses Desjardins du Québec appartient s’appelle le « Groupe coopératif Desjardins ». Le loi modificatrice abroge la Loi sur le Mouvement Desjardins et la remplace par le nouveau chapitre XIII.1, « Groupe coopératif Desjardins », dans la Loi sur les coopératives de services financiers modifiée.
Le nouveau processus de résolution a essentiellement été rédigé en ayant le groupe Desjardins à l’esprit. Ce groupe comprend notamment le réseau des caisses populaires Desjardins et des caisses d’économie du Québec et de l’Ontario, la Fédération des caisses Desjardins du Québec et ses filiales ainsi que le Fonds de sécurité Desjardins.
Le processus de résolution
Le nouveau processus de résolution accorde à l’AMF les pouvoirs suivants, entre autres :
- fusionner et continuer ou fusionner et liquider les coopératives de services financiers et ses fonds de sécurité;
- transférer ou vendre l’actif et le passif du groupe coopératif;
- constituer une institution-relais et une société de gestion d’actifs provisoires;
- annuler certaines dettes ou les convertir en capitaux propres.
Pendant le processus de résolution, un sursis est appliqué à l’exercice des droits des créanciers, aux compensations (dédommagements) et aux résiliations de contrat (pour des motifs d’insolvabilité, de mise en œuvre du processus de résolution, etc.).
Contrats financiers admissibles
La Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts ne prévoit pas de dispense pour les contrats financiers admissibles. L’article 40.22 dispose toutefois que l’AMF édictera un règlement précisant les modalités d’application du nouveau processus de résolution à certains contrats financiers. En outre, le nouvel article 185.2 de la Loi sur les coopératives de services financiers modifiée prévoit expressément que la liquidation ou la dissolution d’une fédération n’empêche pas l’exécution de contrats financiers déterminés en application de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts et conclus par la fédération ni d’opérer compensation relativement à une somme payable en vertu d’un tel contrat, conformément à ses dispositions.
On ne sait pas pour l’instant quand ce règlement sera adopté et aucune information publique ne précise quels contrats financiers seront visés. Nous espérons que la signature récente d’un protocole d’entente entre l’AMF et la SADC en matière d’assurance dépôt et de résolution est un signe indiquant que les contrats financiers visés correspondront à ceux retrouvés dans la loi fédérale sur la faillite et l’insolvabilité.
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