• La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») a proposé de modifier la Politique 15 601 de la CVMO intitulée Programme de dénonciation afin de préciser qu'un conseiller juridique interne qui divulgue des renseignements en violation des règles déontologiques du barreau ne sera pas admissible à une récompense au dénonciateur.
  • La Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) a été modifiée afin de permettre aux dénonciateurs d'intenter un recours civil lorsque des représailles sont exercées contre eux en violation des lois sur les valeurs mobilières.
  • Tel que mentionné précédemment, le Programme de dénonciation de la CVMO a été lancé en juillet 2016 dans le but d'encourager le signalement d'inconduites graves liées aux valeurs mobilières.

Modifications proposées de la Politique 15-601 de la CVMO

Le 18 janvier 2018, la CVMO a publié pour commentaires des modifications proposées (les modifications proposées) de la Politique 15-601 de la CVMO Programme de dénonciation (la Politique). Ces modifications prévoient que la Politique n'est pas censée avoir préséance sur le code de déontologie du barreau d'une province ou d'un territoire qui interdirait aux conseillers juridiques internes de communiquer des renseignements confidentiels ou privilégiés sur leur client. La CVMO ne souhaite pas que la Politique incite les avocats à violer ces règles et ne souhaite pas recevoir des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie l'avocat à son client.

Conséquences de la clarification

Les modifications proposées éclairciraient le fait que les exceptions à l'inadmissibilité prévues par la Politique ne s'appliquent pas aux conseillers juridiques internes pour les questions soulevées lorsqu'ils agissent en tant que juristes. Toutefois, le conseiller juridique interne qui occupe aussi une fonction non juridique dans une organisation peut quand même participer au programme de dénonciation en ce qui concerne les questions soulevées dans le cadre de l'exercice de cette fonction non juridique.

Ces clarifications recevront probablement un accueil positif des conseillers juridiques internes susceptibles de se trouver dans des situations délicates qui les obligent à équilibrer leur devoir de se conformer aux règles de déontologie et leur obligation de signaler les violations de la législation en valeurs mobilières. Toute communication interdite par les règles de déontologie du barreau concerné est également interdite par le programme de dénonciation de la CVMO. Comme le remarque la CVMO, certaines formes d'inconduite de clients peuvent ou doivent toutefois dans certains territoires être signalées en vertu des règles de déontologie du barreau concerné; il est alors possible au conseiller juridique interne de participer au programme de dénonciation.

Les émetteurs seront également rassurés puisqu'ils pourront continuer à demander des conseils à leur conseiller juridique interne sans craindre que ce dernier puisse avoir un incitatif financier pour violer la confidentialité de renseignements qui devraient être protégés par le secret professionnel entre l'avocat et son client en vertu des règles de déontologie du barreau concerné.

Prochaines étapes

Les commentaires sur les modifications proposées par la CVMO seront acceptés jusqu'au 20 mars 2018. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter OSC Notice and Request for Comment Proposed Change to OSC Policy 15-601 Whistleblower Program (18 janvier 2018).

Nouveau recours civil pour représailles dans la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario

Dans son document Perspectives économiques et revue financière de l'Ontario 2017, le gouvernement de l'Ontario a indiqué qu'il comptait modifier la législation en valeurs mobilières de la province de façon à fournir une cause d'action civile dans le cas où des dénonciateurs font l'objet de représailles, en violation de la législation en valeurs mobilières. À compter du 14 décembre 2017, la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) a été modifiée pour ajouter la procédure que doivent suivre les employés qui ont fait l'objet de représailles interdites pour déposer une plainte auprès d'un arbitre ou du tribunal, y compris les ordonnances que peuvent rendre l'arbitre ou le tribunal. C'est à la personne ou à la compagnie en cause qu'il incombe de prouver qu'elle n'a pas exercé de représailles contre l'employé.

Tel que mentionné précédemment, des mesures de protection contre les représailles en cas de dénonciation ont été ajoutées dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) en 2016. Ces dispositions interdisent aux personnes et aux compagnies d'exercer des représailles contre l'employé qui a demandé des conseils quant à la fourniture de renseignements, qui a exprimé l'intention de fournir des renseignements ou qui a fourni des renseignements à la personne ou compagnie, à la CVMO, à un organisme d'autoréglementation reconnu ou à un organisme d'exécution de la loi au sujet d'un acte que la personne ou compagnie a accompli, continue d'accomplir ou est sur le point d'accomplir et qui, de l'avis de l'employé, est contraire au droit ontarien des valeurs mobilières. Des mesures anti représailles semblables ont été introduites au Québec et devraient être adoptées au printemps 2018.

Mesures à prendre : politiques internes de dénonciation

La grande attention accordée aux programmes de dénonciation est l'occasion pour les émetteurs de revoir leurs propres méthodes de dénonciation à l'interne de sorte que les plaintes soient traitées de manière à ne pas violer les dispositions anti représailles existantes de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario). La meilleure stratégie d'atténuation des risques consiste pour l'émetteur à s'assurer de l'efficacité de ses propres méthodes internes. Il faut ainsi être facile d'accès et transparent, efficace en ce qui concerne la réception, la documentation et le traitement appropriés des plaintes, et s'assurer que les employés occupant un poste de direction soient bien formés pour traiter les plaintes.

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