Récemment, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aux fins de commentaires d'importantes modifications au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites et à l'Instruction générale 31-103 (réformes ciblées) qui accroîtraient considérablement les obligations de l'ensemble des conseillers et des courtiers et de leurs représentants, y compris des membres de l'OCRCVM et de l'ACFM ainsi que des gestionnaires de fonds d'investissement (personnes inscrites).

Les réformes ciblées auront une incidence considérable sur la viabilité économique des modèles d'entreprise actuels des personnes inscrites et les coûts de conformité des personnes inscrites et auront une incidence sur les domaines clés suivants :

  • Les conflits d'intérêts
  • Les procédures liées à l'obligation de connaissance du client (CDC)
  • Les procédures liées à l'obligation de connaissance du produit (CDP)
  • La convenance au client
  • L'information sur la relation
  • Les ententes d'indication de clients
  • La tenue de dossiers
  • Les programmes de formation obligatoires

Il est possible de présenter des commentaires sur les réformes ciblées jusqu'au 19 octobre.

Les ACVM ont également publié une décision connexe en matière de réglementation des commissions intégrées (décision en matière de réglementation des commissions intégrées) qui, si elle est adoptée :

  • interdirait le paiement de commissions de suivi aux courtiers qui n'effectuent pas d'évaluation de la convenance (c.-à-d. les courtiers à escompte ou exécutants);
  • interdirait toutes les formes d'option de frais d'acquisition reportés, y compris les options de frais d'acquisition réduits ainsi que les commissions connexes versées au moment de la souscription;
  • mettrait en Suvre, au moyen des réformes ciblées, des règles et instructions rehaussées en matière d'atténuation des conflits d'intérêts pour les personnes inscrites exigeant que tous les conflits d'intérêts existants et raisonnablement prévisibles, y compris les conflits découlant du paiement de commissions intégrées, soient traités au mieux des intérêts du client ou évités.

Les ACVM avaient examiné, au moyen de consultations publiques et d'études commandées, la possibilité de faire cesser toutes les formes de commissions intégrées, mais ont établi suivant la décision en matière de réglementation des commissions intégrées et les réformes ciblées que seules les commissions de suivi aux courtiers à escompte seraient interdites.

LES RÉFORMES CIBLÉES – DONNER LA PRIORITÉ AUX CLIENTS

Les ACVM avaient proposé une version antérieure des réformes ciblées dans un document de consultation des ACVM de 2016 (le document de 2016), que nous avons résumées dans un article antérieur. Le document de 2016 renfermait une proposition controversée d'introduire une norme réglementaire fondamentale exigeant d'« agir au mieux des intérêts », norme qui a été abandonnée dans les réformes ciblées. Les réformes ciblées feront néanmoins augmenter considérablement les obligations des personnes inscrites dans les domaines résumés ci-après et intègrent la notion d'« agir au mieux des intérêts » dans les réformes sur les conflits d'intérêts et la convenance.

Conflits d'intérêts

Les réformes ciblées obligeraient les personnes inscrites (tant les sociétés inscrites que les personnes physiques inscrites) à prendre des mesures raisonnables pour relever tous les conflits d'intérêts réels et raisonnablement prévisibles, et non pas seulement les conflits « importants », comme tel est actuellement le cas.

Les sociétés inscrites doivent relever et traiter les conflits entre le cabinet, notamment chaque personne physique agissant en son nom, et le client. Les personnes physiques inscrites doivent relever et traiter les conflits entre elles-mêmes et le client et déclarer rapidement ce conflit à leur société parrainante.

Suivant les réformes ciblées, les personnes inscrites doivent traiter, au mieux des intérêts du client, tous les conflits d'intérêts entre elles-mêmes et le client. Ce faisant, la société inscrite et ses personnes physiques inscrites doivent faire passer en premier les intérêts de leurs clients, avant leurs propres intérêts et toute autre considération opposée. Les personnes inscrites doivent traiter les confits d'intérêt en évitant ces conflits ou en mettant en Suvre des contrôles suffisants pour traiter le conflit au mieux des intérêts du client. Les conflits d'intérêts qui ne sont pas importants peuvent être traités d'une manière proportionnelle au risque limité que ces conflits constituent pour les clients touchés, par exemple en établissant des politiques qui limitent les cadeaux et les avantages promotionnels reçus des tiers.

Une personne inscrite doit éviter tout conflit d'intérêts entre elle-même et un client si le conflit n'est pas, ou ne peut pas être, traité au mieux des intérêts du client. Une personne physique inscrite ne peut pas non plus exercer d'activité de courtage ou de conseil relativement à un conflit d'intérêts qui a été relevé sauf si le conflit a été traité au mieux des intérêts du client et sa société parrainante lui a donné la permission d'exercer l'activité.

Les personnes inscrites doivent éviter certains conflits d'intérêts s'il s'agit de la seule réponse raisonnable dans les circonstances conformément à l'obligation de traiter les conflits au mieux des intérêts du client. Les personnes inscrites doivent éviter de tels conflits même si cet évitement signifie renoncer à une occasion d'affaires ou à une rémunération par ailleurs attrayante.

Sous réserve de quelques exceptions, certains conflits d'intérêts doivent être carrément évités par les personnes inscrites, notamment ceux qui concernent :

  • l'emprunt de fonds à un client;
  • l'obtention d'une garantie relativement à des fonds que la personne inscrite a empruntés;
  • l'emprunt de titres ou d'autres actifs d'un client;
  • le prêt de fonds à un client;
  • la fourniture d'une garantie relativement à un prêt de fonds à un client;
  • l'octroi de crédit, le consentement d'une marge ou le prêt de titres ou d'autres actifs à un client;
  • le contrôle sur les affaires financières d'un client.

Les réformes ciblées étendent les obligations actuelles de déclaration de conflits d'intérêts à tous les conflits d'intérêts relevés dont un client raisonnable s'attendrait à être informé. L'information doit comprendre, hormis la nature et la portée du conflit d'intérêts, l'incidence potentielle du conflit d'intérêts pour le client et le risque qu'il peut poser pour lui et la façon dont le conflit d'intérêts a été ou sera traité. La déclaration du conflit d'intérêts doit être mise en évidence, précise et rédigée en langage simple et doit être faite avant l'ouverture d'un compte pour le client (si le conflit risque de persister pendant leur relation) et dès que le conflit survient la première fois ou, dans le cas d'une opération qui entraîne un conflit d'intérêts, avant de la réaliser avec le client.

Fait important, la déclaration ne suffit pas en soi pour satisfaire à l'obligation de traiter les conflits d'intérêts au mieux des intérêts du client. Suivant les réformes ciblées, il est expressément interdit à la personne inscrite de se fonder uniquement sur l'information pour traiter, au mieux des intérêts du client, des conflits d'intérêts relevés.

Les réformes ciblées élargissent aussi considérablement l'IG 31-103 relative au Règlement 31 103, notamment pour :

  • donner des exemples de contrôles que les personnes inscrites pourraient utiliser pour déterminer la façon de traiter les conflits au mieux des intérêts des clients;
  • donner des exemples de conflits d'intérêts des personnes inscrites, y compris les conflits liés aux produits exclusifs, à la rémunération de tiers, aux modalités de rémunération internes et aux pratiques incitatives, aux comptes à honoraires, aux ententes d'indication de clients, aux conflits avec le personnel de supervision et aux conflits entre clients;
  • formuler l'attente des ACVM selon laquelle les sociétés inscrites doivent pouvoir démontrer, en ce qui concerne la rémunération de tiers, y compris les commissions intégrées, que tant l'élaboration de la gamme de produits que les recommandations au client sont fondées sur la qualité du titre sans influence de toute rémunération provenant de tiers associée au titre.

Obligation de connaissance du client

Les réformes ciblées élargissent et prescrivent l'information CDC minimale que les personnes inscrites doivent recueillir pour leur permettre de respecter leur obligation d'évaluation de la convenance. Les personnes inscrites seront tenues de recueillir l'information CDC concernant :

  • la situation du client :

    • son état civil ou sa situation familiale
    • son nombre de personnes à charge
    • sa situation d'emploi
  • sa situation financière, notamment :

    • son revenu annuel
    • ses besoins en liquidité
    • ses actifs financiers, y compris une ventilation des dépôts et des types de titres comme des titres d'OPC, des titres inscrits à la cote d'une bourse et des titres dispensés
    • sa valeur nette, y compris tous les types d'actifs et de passifs
    • le recours à l'effet de levier ou à un emprunt pour financier l'achat de titres, le cas échéant
  • ses besoins et objectifs de placement

    • La personne inscrite devrait déterminer le rendement des investissements requis pour atteindre les objectifs financiers du client, compte tenu de son profil de risque.
    • La personne inscrite devrait évaluer si d'autres priorités, comme le remboursement d'une dette à taux d'intérêt élevé ou le dépôt de fonds dans un compte d'épargne, lui permettraient davantage d'atteindre ses objectifs de placement et financiers qu'une opération sur des titres.
  • ses connaissances en matière de placement

    • La personne inscrite doit se renseigner au sujet du niveau de connaissances du client et de ses expériences passées en placement et demander davantage de renseignements si l'information fournie par le client semble incohérente avec le niveau de connaissances de celui-ci en matière de placement.
  • son profil de risque
  • son horizon temporel de placement

    • La personne inscrite doit évaluer si l'horizon temporel de placement déclaré par le client est réalisable et raisonnable.

Les réformes ciblées obligeraient également les personnes inscrites à prendre des mesures raisonnables pour obtenir des clients la confirmation que l'information recueillie à l'ouverture du compte, y compris tout « changement significatif » dans celle-ci, est exacte. Sont considérés comme des changements significatifs dans l'information sur le client tout changement à son profil de risque, à l'horizon temporel de ses placements ou à ses besoins et objectifs de placement ainsi que tout changement dont on s'attend raisonnablement à ce qu'il ait une incidence importante sur sa valeur nette ou son revenu.

L'information sur le client doit être réexaminée et mise à jour, notamment :

  • lorsque la personne inscrite a ou devrait raisonnablement avoir connaissance d'un changement significatif dans cette information;
  • dans tous les cas, au moins
  • une fois tous les 12 mois pour les comptes gérés
  • dans les 12 mois précédant la réalisation d'une opération ou la formulation d'une recommandation pour les courtiers sur le marché dispensé
  • une fois tous les 36 mois pour les autres comptes.

Les ACVM proposent également des indications considérablement étoffées dans l'IG 31-103 sur leurs attentes relatives à l'obligation CDC. L'instruction générale élargie comprend l'exposé :

  • des attentes des ACVM concernant l'établissement des besoins et objectifs de placement du client en fonction de ses objectifs financiers de même que de son profil de risque;
  • les façons dont la personne inscrite peut adapter son processus CDC à son modèle d'entreprise et à la nature de ses relations avec ses clients;
  • la collecte d'information au sujet du client au moyen de la technologie.

Obligation de connaissance du produit

Les réformes ciblées imposeraient aux sociétés inscrites et aux personnes physiques inscrites des obligations explicites en matière de CDP.

Une société inscrite devrait :

  • prendre des mesures raisonnables pour comprendre les éléments essentiels des titres qu'elle offre aux clients, y compris les frais initiaux et continus qui y sont associés et leurs incidences, notamment leur comparaison avec les titres semblables offerts sur le marché;
  • approuver que les titres soient offerts au client;
  • surveiller et réévaluer ses titres approuvés.

La société inscrite serait assujettie à une obligation fondée sur des principes voulant qu'elle maintienne une offre de titres et de services qui est cohérente avec la façon dont elle se présente.

Les personnes inscrites devraient prendre des mesures raisonnables pour :

  • comprendre de façon générale les titres offerts par l'entremise de leur société qu'elles peuvent acheter ou vendre pour le client ou lui recommander, ainsi que leur mise en comparaison;
  • bien comprendre chaque titre qu'elles achètent ou vendent pour le client ou lui recommandent, notamment l'incidence des frais associés à son acquisition et à sa détention.

Les personnes physiques ne peuvent acheter ou recommander que des titres approuvés par leur société, et les sociétés inscrites doivent veiller à ce que leurs personnes physiques disposent de l'information nécessaire sur chaque titre approuvé.

Les réformes ciblées introduisent également des obligations et dispenses applicables à certains transferts de titres ou opérations exécutées sur le titre suivant les instructions du client ou du gestionnaire de portefeuille et aux titres offerts au client par un courtier exécutant.

Les ACVM proposent également dans l'IG 31-103 des indications précises sur les attentes des ACVM sur la façon dont les personnes inscrites peuvent respecter leur obligation CDP. Les indications sont détaillées et décrivent les opinions des ACVM sur le processus d'approbation des titres, les coûts des produits, les mécanismes de rémunération et l'utilisation des produits exclusifs, ainsi que sur l'importance de tenir compte des conflits d'intérêts connexes.

Évaluation de la convenance

Les réformes ciblées rehausseraient considérablement l'obligation de convenance et introduiraient une nouvelle obligation forçant les personnes inscrites à donner préséance aux intérêts de leurs clients dans l'évaluation de la convenance.

Les obligations rehaussées en matière de convenance renfermeraient également ce qui suit :

  • exiger explicitement que les personnes inscrites examinent certains facteurs, dont les frais et leur incidence, lors de l'évaluation de la convenance;
  • préconiser l'évaluation de la convenance en fonction de l'ensemble du portefeuille et non d'une opération;
  • prévoir les cas nécessitant une réévaluation de la convenance.

Suivant les réformes ciblées, avant de prendre une mesure consistant à ouvrir un compte pour un client, à acheter, à vendre, à déposer, à échanger ou à transférer des titres à l'égard du compte du client, ou de prendre, de décider de prendre ou de recommander toute autre mesure pour lui relativement à un placement, la personne inscrite doit établir de façon raisonnable que la mesure :

  • convient au client, selon certains facteurs, dont les suivants :

    • l'information recueillie à son sujet;
    • la compréhension du titre par la personne inscrite;
    • les caractéristiques et les coûts du type de compte;
    • les conséquences sur le compte;
    • la concentration et la liquidité du portefeuille;
    • l'analyse de l'incidence réelle et potentielle des coûts;
    • d'autres mesures qu'elle peut adopter par l'entremise de la société;
    • tout autre facteur pertinent selon les circonstances;
  • donne préséance à l'intérêt du client.

Les réformes ciblées prescrivent également des événements déclencheurs forçant les personnes inscrites à réexaminer le compte d'un client et les titres qu'il renferme et à prendre des mesures appropriées, rapidement après ces événements :

  • une nouvelle personne physique inscrite est désignée comme responsable du compte du client;
  • il survient un changement dans un titre du compte;
  • il survient un changement dans l'information CDC;
  • la personne inscrite entreprend un examen ou une mise à jour requis de l'information CDC;
  • la personne inscrite constate qu'un titre du compte du client ou le compte ne respecte pas les critères de convenance prescrits.

Les ACVM proposent également des indications élargies à l'égard des attentes des ACVM quant à la manière dont les personnes inscrites peuvent satisfaire à leurs obligations rehaussées en matière d'évaluation de la convenance au client. Afin de garantir le respect de ces obligations, l'examen des ACVM sera entrepris sur la base de ce qu'une personne inscrite raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances.

Information sur la relation

Suivant les réformes ciblées, la société inscrite doit rendre publique toute l'information qu'un investisseur raisonnable jugerait importante pour décider s'il souhaite en devenir client, notamment une description générale des éléments suivants :

  • les produits, services et types de comptes qu'elle offre;
  • les limites ou restrictions importantes de ce qui est offert (p. ex., les seuils d'investissement minimal, la vente à des souscripteurs ou à des acquéreurs admissibles);
  • les frais et les autres coûts pour les clients;
  • les seuils minimaux en matière de taille de compte et les frais minimaux qui s'appliquent;
  • toute rémunération de tiers associée aux produits, aux services et aux comptes de la société inscrite.

La rémunération de tiers est définie comme tout avantage pécuniaire ou non pécuniaire qu'une partie autre que le client d'une personne inscrite octroie directement ou indirectement à cette dernière parce que le client achète un titre ou en a la propriété par l'entremise de la personne inscrite. Dans l'IG 31-103, les ACVM déclarent que la rémunération de tiers constitue en soi un conflit d'intérêts.

Les réformes ciblées obligeraient la société inscrite à divulguer :

  • si la société offrira principalement ou seulement des produits exclusifs au client;
  • s'il existe d'autres restrictions relatives aux produits ou aux services que la personne inscrite offrira au client.

Les réformes ciblées introduisent la nouvelle obligation d'expliquer l'incidence potentielle de chacun des éléments suivants sur le rendement des placements du client :

  • les frais de fonctionnement et liés aux opérations;
  • les commissions intégrées;
  • l'accès à un éventail limité de produits et services.

Les ACVM ont également proposé des indications supplémentaires dans l'instruction générale, exposant leurs attentes quant à la façon dont les personnes inscrites peuvent satisfaire aux nouvelles obligations en matière d'information sur la relation prévues par les réformes ciblées. On s'attend à ce que les personnes inscrites présentent aux clients de l'information qui soit claire et pertinente pour leur permettre de la comprendre, ce qui est conforme à leur obligation d'agir avec honnêteté, bonne foi et loyauté dans leur relation avec leurs clients.

Ententes d'indication de clients

Suivant les réformes ciblées, des commissions d'indication de clients ne peuvent pas :

  • être versées pendant plus de 36 mois;
  • consister en une série de paiements excédant ensemble 25 % des frais ou des commissions recueillis auprès du client par la partie à laquelle celui-ci est indiqué;
  • donner lieu à une hausse du montant des frais ou des commissions qui seraient payés par le client à cette personne inscrite pour le même produit ou service.

De plus, les réformes ciblées interdisent le versement de commissions d'indication de clients par une personne physique sauf dans les cas suivants :

  • la personne qui la reçoit est également une personne inscrite;
  • les modalités de l'entente d'indication de client sont stipulées dans un contrat écrit conclu entre la société et l'autre partie;
  • la société inscrite consigne toutes les commissions d'indication de clients;
  • la société inscrite fait en sorte que l'information visée par le Règlement 31-103 soit fournie au client par écrit.

TENUE DE DOSSIERS

Les réformes ciblées prévoient des obligations et des indications précises et détaillées quant aux dossiers qu'on s'attend à ce qu'une société inscrite conserve relativement à ses pratiques de vente, à ses modalités de rémunération et à ses pratiques incitatives et à ceux dont la société, ses personnes inscrites, les membres de son groupe et les personnes qui ont des liens avec elle bénéficient.

PROGRAMMES DE FORMATION OBLIGATOIRES

Les réformes ciblées obligeront les sociétés inscrites à concevoir, mettre en place et maintenir des programmes de formation offrant à leurs représentants inscrits une formation sur les sujets suivants :

  • la conformité à la législation en valeurs mobilières, notamment :

    • les dispositions relatives aux conflits d'intérêts,
    • les obligations CDC et CDP;
    • l'obligation d'évaluation de la convenance;
  • dans le cas des courtiers et des conseillers seulement, les éléments prescrits des titres offerts par la société inscrite, notamment la structure, les caractéristiques, les rendements et les risques ainsi que les frais continus des titres de même que l'incidence de ces frais.

DISPENSES

Les réformes ciblées ne s'appliqueraient pas dans les situations suivantes :

  • dans le cas des personnes inscrites faisant affaire avec certains clients autorisés, les obligations de convenance et CDC ne s'appliqueraient pas;
  • dans le cas des personnes inscrites qui traitent avec les clients comme courtiers exécutants (« courtiers à escompte »), et dans le contexte d'opérations exécutées suivant les instructions du gestionnaire de portefeuille, les obligations en matière de convenance et les obligations CDC connexes ne s'appliqueraient pas;
  • dans le cas des gestionnaires de fonds d'investissement inscrits, les obligations relatives aux conflits d'intérêts ne s'appliqueraient pas à l'égard des fonds d'investissement visés par le Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement.

MISE EN RUVRE DES RÉFORMES CIBLÉES

Les ACVM envisagent le calendrier suivant de mise en Suvre des réformes ciblées définitives :

  • Ententes d'indication de clients : dès l'entrée en vigueur, mais dans les trois années suivantes dans le cas des ententes qui existent déjà;
  • Information sur la relation : un an pour rendre publique l'information conformément à la nouvelle obligation et deux ans dans le cas des autres nouvelles obligations;
  • CDC, CDP, convenance et conflits d'intérêts : deux ans.

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