La Charte de la langue française du Québec est sortie constitutionnellement victorieuse de la contestation qui a fait l'objet de la récente décision rendue dans 156158 Canada inc. v. Attorney General of Quebec, 2017 QCCA 2055, où la Cour d'appel du Québec (la « Cour d'appel ») a confirmé la validité de plusieurs dispositions concernant l'emballage de produits, les publications (y compris les sites Web), l'affichage public et la publicité commerciale.

Contexte

Onze entreprises de Montréal exploitées ou contrôlées par des particuliers dont la langue maternelle est l'anglais ont été sanctionnées pour les motifs suivants : (i) le texte de l'emballage de leurs produits était rédigé uniquement en anglais, en violation de l'article 51 de la Charte de la langue française, (ii) leur site Web respectif était uniquement en anglais, contrairement à l'article 52, (iii) leur publicité était en anglais uniquement ou le français n'y figurait pas de façon nettement prédominante, ce qui contrevenait à l'article 58. Le juge de première instance a rendu un verdict de culpabilité à l'endroit de toutes ces entreprises, que la Cour supérieure du Québec et la Cour d'appel ont confirmé.

Décision de la Cour d'appel

La Cour d'appel devait déterminer si les articles 51, 52 et 58 de la Charte de la langue française portaient atteinte à la liberté d'expression de ces entreprises, à leur droit à l'égalité et à la liberté ainsi qu'à leur droit à la jouissance paisible de leurs biens, qui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés de même que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (ensemble, la « Charte »).

Avant de rendre sa décision, la Cour d'appel a analysé la jurisprudence fondamentale sur la constitutionnalité de plusieurs dispositions de la Charte de la langue française.

Dans Ford c. Québec (Procureur général)1, la Cour suprême du Canada a conclu que l'exigence selon laquelle l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français, comme le prévoyait l'ancien article 58 de la Charte de la langue française, brimait la liberté d'expression des entreprises. Toutefois, il serait justifié d'exiger l'usage prédominant du français ou son usage en même temps qu'une autre langue. Dans la foulée de la décision Ford, le législateur québécois a choisi de concrétiser ces suggestions, que la Cour d'appel a maintenues dans Entreprises W.F.H. Ltée c. Québec (Procureure générale du)2. Dans Devine c. Québec (Procureur général)3, la Cour suprême a conclu que le fait d'exiger l'usage du français en plus d'une autre langue dans les catalogues, les brochures et toute autre publication de même nature était justifié selon la Charte et, par conséquent, ne violait ni la liberté d'expression ni le droit à l'égalité.

Les entreprises ont argué que le paysage linguistique du Québec avait changé depuis Ford et Devine, de sorte que le français n'était plus vulnérable, ce qui justifiait que l'on s'écarte des conclusions de ces affaires. La Cour d'appel a reconnu qu'il y avait eu amélioration dans l'usage du français au Québec, mais a fait valoir que plusieurs facteurs concourraient toujours à la vulnérabilité du français : faible taux de natalité chez les francophones, déclin de la population francophone hors Québec et dominance de l'anglais au sommet de la sphère économique. De l'avis de la Cour d'appel, étant donné la faible progression des transferts linguistiques vers le français, on ne saurait conclure à une diminution de la vulnérabilité de cette langue. En fin de compte, les entreprises n'ont pas réussi à prouver qu'il y avait eu un changement fondamental justifiant la réouverture du débat concernant l'usage du français.

La Cour d'appel, qui s'est rangée à l'avis des tribunaux inférieurs, a rejeté l'argument des entreprises selon lequel l'obligation concernant l'affichage nettement prédominant du français ou son utilisation combinée à une autre langue portait atteinte à leur liberté d'expression et à leur droit à l'égalité et a souligné que toute allégation de violation était justifiée aux termes de la Charte. Concernant leur revendication au droit à la liberté, la Cour d'appel a bien indiqué que les sociétés n'en bénéficiaient pas, car il protège uniquement la liberté fondamentale de chacun de faire des choix foncièrement privés et libres de toute ingérence de l'État et ne donne pas lieu à une possibilité illimitée d'exercer des activités de la façon dont les entreprises souhaitaient le faire. Enfin, les dispositions contestées de la Charte de la langue française ne brimaient aucunement le droit des entreprises à la jouissance paisible de biens privés puisque celles-ci pouvaient annoncer du contenu dans la langue de leur choix à la condition qu'il soit également en français ou assorti d'une version française nettement prédominante.

Points à retenir

En rendant cette décision, la Cour d'appel a de nouveau confirmé la validité constitutionnelle des dispositions de la Charte de la langue française qui rendent obligatoire la prédominance ou l'usage conjoint du français au Québec pour l'emballage de produits, l'affichage public et la publicité commerciale, y compris les sites Web. Dans sa conclusion, la Cour d'appel a spécifiquement confirmé que les sites Web servant à l'exploitation ou à la promotion d'une entreprise au Québec étaient régis par les obligations de la Charte de la langue française concernant l'usage de la langue de Molière.

Certes, la Cour d'appel a maintenu les décisions historiques de la Cour suprême du Canada dans Ford et Devine. Toutefois, si les entreprises avaient démontré que la situation du français au Québec avait fondamentalement changé depuis l'adoption de la Charte de la langue française, la Cour d'appel aurait été en droit de rouvrir le débat constitutionnel sur les articles en question.

La Cour d'appel a cependant laissé la porte ouverte à de nouvelles contestations juridiques lorsqu'elle a reconnu que les exigences linguistiques pourraient désavantager les entreprises en leur imposant le fardeau économique supplémentaire d'avoir à traduire en français toutes leurs annonces et publications. Sur ce point, les entreprises n'ont présenté aucune preuve, mais la Cour d'appel a indiqué qu'elles auraient pu le faire.

Footnotes

1 [1988] 2 RCS 712.

2 2001 CanLII 17598 (QC CA).

3 [1988] 2 RCS 790.

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