Le 3 décembre, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 26, nommé Loi visant principalement la récupération de sommes obtenues à la suite de fraudes ou de manSuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (Projet de loi). Un projet de loi très similaire avait été déposé le 13 novembre 2013, sous le gouvernement précédent, mais celui-ci n'a connu aucune suite utile à ce jour. Le Projet de loi actuel vise tous les contrats publics, alors que le projet de loi précédent ne concernait que les contrats publics dans l'industrie de la construction.

Le Projet de loi propose entre autres une modification à la Loi sur les contrats des organismes publics, afin de permettre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'exercer son pouvoir discrétionnaire à l'égard des entreprises coupables d'infractions prévues à cette loi qui souhaitent pouvoir obtenir ou conserver l'autorisation de contracter/sous-contracter avec des organismes publics.

Récupération des sommes payées injustement

Afin de faciliter le recouvrement des sommes payées injustement par un organisme public à la suite de fraudes ou de manSuvres dolosives dans le cadre de l'adjudication, de l'attribution ou de la gestion d'un contrat public, le gouvernement propose différentes mesures, dont les suivantes :

  • Création d'une présomption de préjudice et de la valeur de ce préjudice. Sur preuve qu'une entreprise a fraudé ou s'est livrée à une manSuvre dolosive dans les circonstances décrites ci-dessus, cette entreprise sera alors présumée avoir causé un préjudice à l'organisme public concerné. La valeur du préjudice sera présumée correspondre à la somme réclamée par l'organisme public lorsque cette somme ne représente pas plus de 15 % du montant total payé pour le contrat visé. Puisque l'existence d'un préjudice ainsi que la valeur de celui-ci sont « présumés » plutôt que « réputés », le législateur semble vouloir permettre aux entreprises de tenter de démontrer qu'il y a absence de préjudice ou que la valeur du préjudice est inférieure à 15 %.
  • Responsabilité solidaire des dirigeants et administrateurs. Le Projet de loi prévoit que la responsabilité des dirigeants en fonction au moment de la fraude ou de la manSuvre dolosive sera engagée, à moins qu'ils ne démontrent avoir agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Le Projet de loi prévoit une responsabilité similaire pour les administrateurs de l'entreprise si ceux-ci savaient ou auraient dû savoir qu'une fraude ou une manSuvre dolosive a été commise relativement au contrat visé. La responsabilité des dirigeants et administrateurs sera solidaire avec celle de l'entreprise.
  • Délai de prescription prolongé et assujettissement des contrats publics passés. Le Projet de loi prévoit qu'une action entreprise par un organisme public afin de récupérer des sommes payées injustement pourra l'être à l'égard de préjudices causés jusqu'à 20 ans avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, pour autant que cette action soit exercée dans les cinq ans qui suivront la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, des actions qui, préalablement à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, auraient été rejetées au motif de prescription pourront être reprises, pourvu qu'elles le soient dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
  • Inscription d'une hypothèque légale grevant les biens de l'entreprise et des dirigeants et administrateurs concernés. L'organisme public pourra, dans le cadre d'une action intentée en vertu de ces nouvelles dispositions, inscrire une hypothèque légale sur les biens de toute entreprise ou des dirigeants et administrateurs de celle-ci, sur autorisation d'un juge. Cette autorisation pourra être accordée si le recours de l'organisme public paraît fondé et s'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.

Programme de remboursement volontaire

Le gouvernement mettra en place un programme de remboursement afin qu'une entreprise ou l'un de ses dirigeants ou administrateurs puisse rembourser les sommes obtenues d'un organisme public dans les circonstances précédemment énoncées. Une quittance civile pourra alors être obtenue à l'égard des contrats visés. Ce programme aura une durée limitée. Lorsqu'une transaction sera conclue dans le cadre du programme de remboursement, le nom des parties à la transaction ainsi que le montant du remboursement et la période concernée seront rendus publics.

Les détails relatifs à ce programme de remboursement n'ont pas encore été dévoilés par le gouvernement. Le Projet de loi prévoit que ce programme de remboursement sera publié sous forme de projet dans la Gazette officielle du Québec afin que toute personne intéressée puisse le commenter à l'intérieur du délai prescrit pour ce faire.

Régime discrétionnaire de l'Autorité des marchés financiers accru

Rappelons que la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu'une entreprise qui souhaite contracter/sous-contracter avec un organisme public doit avoir obtenu préalablement la délivrance d'une autorisation à cette fin par l'AMF, dans les circonstances prévues à cette loi. Nous vous référons, pour de plus amples renseignements à ce sujet, à notre bulletin précédent, tout en précisant que le seuil monétaire actuellement en vigueur est de 5 M$.

Par ailleurs, dans sa forme actuelle, la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit que l'AMF doit refuser à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou doit révoquer une telle autorisation lorsque, notamment, l'entreprise a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d'une infraction prévue à l'annexe 1 de cette loi ou lorsqu'elle a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l'objet d'une poursuite criminelle ou pénale en vertu d'une infraction visée à l'annexe 1 de cette loi. Même si de telles déclarations de culpabilité continueront d'être considérées par l'AMF avant d'accorder, de renouveler ou de révoquer une autorisation, l'AMF disposera dorénavant d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Il s'agit, à l'évidence, d'un changement majeur qui permettra aux entreprises concernées de tenter de convaincre l'AMF qu'elles satisfont toujours aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre d'entreprises qui souhaitent conclure des contrats/sous-contrats publics.

Conclusion

Dans la mesure où le gouvernement précédent avait adopté un projet de loi similaire et comme le gouvernement actuel revient à la charge avec ce Projet de loi, il est à prévoir que ces dispositions seront adoptées prochainement.

Ces dispositions pourraient faire en sorte d'encourager les entreprises concernées à se prévaloir du programme de remboursement, de manière à éviter que leurs dirigeants et administrateurs puissent voir leur responsabilité personnelle engagée.

Par ailleurs, même si les entreprises trouvées coupables d'infractions prévues à l'annexe 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics pourront dorénavant espérer obtenir ou conserver leur autorisation malgré tout, il demeure qu'elles devront mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de satisfaire aux exigences élevées d'intégrité. Plus que jamais, les entreprises ont intérêt à adopter et à respecter des règles d'éthique et de gouvernance, en adoptant par exemple un code d'éthique et de conduite, afin de maintenir un bilan éthique irréprochable.

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