Bulletin Litiges et résolution de conflits

La décision récente de la Cour suprême du Canada (la « Cour suprême ») dans Société des loteries de l'Atlantique c. Babstock, 2 020 CSC 19 (« Babstock ») est importante pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'elle a finalement résolu les incertitudes entourant la doctrine de la « renonciation au recours délictuel ». Les avocats en recours collectif attendaient une décision définitive concernant cette doctrine depuis 2004, où il avait été statué dans la décision Serhan (Estate Trustee) v. Johnson & Johnson (2004), 72 O.R. (3d) 296, aff'd (2006), 85 O.R. (3d) 665 (Div. Ct.) de la Cour supérieure de justice de l'Ontario que la renonciation au recours délictuel pourrait potentiellement être une cause valable afin d'entamer un recours collectif en cas de conduite fautive qui ne cause pas de perte pouvant être prouvée. Depuis ce temps, la renonciation au recours délictuel a fréquemment été invoquée comme une cause d'action indépendante dans des recours collectifs puisqu'aucun tribunal n'avait statué sur sa validité. La Cour suprême a cité des essais avançant que cette incertitude face à la doctrine, n'ayant jamais été levée, ne laissait aux juges d'autorisation d'autres choix que de statuer en faveur d'une « autorisation au détriment du défendeur, qui est alors à toutes fins pratiques contraint de verser une somme à titre de règlement au demandeur » [traduction]. Dans l'arrêt Babstock, la Cour suprême a convenu à l'unanimité que la renonciation au recours délictuel n'était pas une cause d'action indépendante valide en manière de recours collectif en common law canadienne; dans la mesure où les réparations fondées sur les gains réalisés sont concrètement possibles en cas de conduite fautive, elles le seront uniquement lorsque tous les éléments requis pour prouver un délit sous-jacent seront présents.

Le contexte

L'appel est issu d'une demande de recours collectif à Terre-Neuve-et-Labrador pour le compte de résidents qui avaient utilisé les appareils de loterie vidéo (les « ALV ») exploités par la Société des loteries de l'Atlantique (la « Société »). Ils alléguaient principalement que les ALV étaient intrinsèquement dangereux et trompeurs en raison de leurs effets de dépendance. Le recours collectif des demandeurs portait sur trois causes d'action, soit la violation contractuelle, l'enrichissement injustifié et la renonciation au recours délictuel. Ils argumentaient qu'ils pourraient renoncer au recours délictuel de négligence et récupérer les gains illicites de la Société sans devoir prouver un préjudice réel.

La Société s'est opposée à l'autorisation et a présenté une demande pour faire radier l'action des demandeurs au motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action raisonnable, en insistant sur la doctrine de renonciation au recours délictuel. La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a rejeté la demande de la Société tout en accordant l'autorisation aux demandeurs. Cette décision a essentiellement été confirmée par la Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador. La Société a interjeté appel des autorisations et des décisions à la Cour suprême.

Décision de la Cour suprême

La Cour suprême a majoritairement accueilli la demande d'appel de la Société. Elle a déterminé que la requête des demandeurs devait être radiée en entier et que la décision autorisant le recours collectif devait être annulée.

L'opinion majoritaire dans l'arrêt Babstock présente un certain nombre d'incidences importantes pour les avocats en matière de recours collectif, notamment ce qui suit :

  1. le terme « renonciation au recours délictuel » prête à confusion et devrait donc être abandonné; ce concept devrait plutôt être qualifié de réparation fondée sur les gains réalisés pour une faute délictueuse;
  2. on ne peut invoquer la réparation fondée sur les gains réalisés par une conduite négligente sans prouver l'existence d'un préjudice;
  3. La question de déterminer si des recours fondés sur le gain sont disponibles pour une conduite négligente (par opposition à un délit intentionnel ou un délit de propriété) qui cause une perte est une question à considérer pour un autre jour ;
  4. l'emploi de la demande de restitution des gains illicites comme forme de réparation lors d'une violation de contrat doit être réservé aux cas exceptionnels, qui sont rarement présents dans des contrats commerciaux ou de consommation usuels; et
  5. bien que des dommages-intérêts symboliques puissent en théorie être octroyés lors d'une violation de contrat, cette demande ne suffit pas en soi pour satisfaire aux critères d'autorisation du recours collectif.

1. Fin de la renonciation au recours délictuel

Le tribunal a établi que le terme « renonciation au recours délictuel » prête à confusion et devrait donc être abandonné. La vraie question à laquelle les juges devaient répondre était de déterminer si cette doctrine représentait une cause d'action indépendante ou si son invocation servait seulement à demander une réparation subsidiaire fondée sur les gains réalisés, qui dépend de certaines formes de conduites fautives sous-jacentes donnant ouverture à l'action. La Cour a statué qu'il ne s'agissait pas d'une cause d'action indépendante et que lorsqu'un demandeur cherche à récupérer les bénéfices du défendeur au lieu de dommages-intérêts compensatoires, le langage de la restitution ou du recours fondé sur le gain devrait être utilisé.

2. La restitution des gains illicites pour négligence requiert la preuve d'un préjudice

La Cour a rejeté à l'unanimité la renonciation au recours délictuel comme cause d'action indépendante permettant aux demandeurs d'obtenir une réparation fondée sur les gains réalisés pour cause de négligence sans prouver de préjudice. La Cour a convenu que la restitution des gains illicites pouvait être possible pour certaines formes d'actes fautifs sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice (p. ex. en cas de manquement à une obligation fiduciaire), mais qu'elle ne pouvait pas l'être en cas de conduite négligente.

La Cour a été claire que la négligence « en l'air » ne pouvait donner lieu à une action. La common law n'impose pas l'obligation abstraite d'agir avec soin et ne crée pas de droit correspondant d'être protégé contre une conduite imprudente. La common law impose plutôt une responsabilité lorsque l'imprudence cause un préjudice réel. Par conséquent, une conduite négligente sans pertes ou préjudice consécutifs ne constitue pas une forme de faute pouvant mener à une restitution de gains illicites.

3. La négligence causant une perte peut-elle mener à une restitution?

La Cour a refusé de se pencher sur la possibilité que la restitution de gains illicites soit valable en tant que réparation lorsque les demandeurs prouvent le délit de négligence, y compris l'élément de perte ou de préjudice causé par le comportement de la partie défenderesse, et dans quelles circonstances elle le serait. À la majorité, la Cour a noté que la restitution de gains illicites avait, d'un point de vue historique, été utilisée seulement dans les cas de délit de propriété comme la conversion, la tromperie et l'entrée non autorisée, mais ils ont reconnu que certains éléments pouvaient appuyer sa validité dans les cas de négligence, à tout le moins dans la doctrine. Cependant, étant donné que les allégations de négligence, dont il était question dans l'arrêt Babstock n'avaient pas fait preuve d'un lien de causalité ni d'une perte, la Cour n'a pas étudié indûment la question. En conséquence, cette question est demeurée sans réponse et devra être étudiée dans un dossier futur où la possibilité de cette réparation sera réellement en jeu.

4. Restitution des gains illicites pour violation de contrat en cas de circonstances exceptionnelles seulement

Quant à savoir si la restitution des gains illicites était possible en cas de violation de contrat, la majorité a soutenu que cette réparation – laquelle représente un écart par rapport à la mesure présumée de l'attente de dommages-intérêts – devrait être réservée aux « cas exceptionnels » où les demandeurs ont un intérêt légitime à empêcher la partie défenderesse d'exercer une activité lucrative. Cette option ne doit pas être considérée pour pallier le fait que les membres du groupe n'ont pas subi de perte, ou parce que ces pertes seraient difficiles à prouver. Les autres réparations possibles doivent être inadéquates et la restitution des gains illicites doit être la seule qui répond à l'intérêt légitime des demandeurs. Un tel intérêt à empêcher la défenderesse d'obtenir un profit en raison d'une violation sera rarement légitime dans un contrat commercial ordinaire entre des acteurs commerciaux ou entre des parties d'un contrat de consommation comme les demandeurs et la défenderesse de l'affaire Babstock.

5. Absence d'autorisation en cas de dommages-intérêts symboliques

Ayant conclu que les demandeurs n'ont pas appuyé avec succès leurs motifs concernant la restitution des gains illicites (ou l'octroi de dommages-intérêts punitifs), la majorité de la Cour a étudié la question de savoir si la demande fondée sur la violation de contrat pouvait être autorisée à la seule fin d'obtenir des dommages-intérêts symboliques. À la majorité, la Cour a reconnu que des dommages-intérêts symboliques et un jugement déclaratoire pouvaient, en théorie, représenter des réparations contractuelles valables; cependant, ces formes de réparations ne faisaient pas l'objet de la demande. Il est donc évident que les demandeurs ne cherchaient pas à obtenir des dommages-intérêts symboliques ou un jugement déclaratoire aux fins d'une quelconque justification publique de leurs droits contractuels; ils cherchaient plutôt une compensation financière substantielle liée aux profits de la défenderesse plutôt qu'à la perte subie par les membres du groupe. Étant donné que cette requête a été rejetée, il était évident que la demande fondée sur la violation de contrat, qui était la cause ultime de l'action des demandeurs, ne présentait pas une cause d'action raisonnable.

La majorité de la Cour a soutenu, à titre subsidiaire, que même si la demande contractuelle visant l'obtention de dommages-intérêts symboliques remplissait les conditions pour une cause d'action telle que requise aux fins d'autorisation, elle échouerait nécessairement à l'exigence de la procédure préférable. Une action qui, même si elle était entièrement couronnée de succès, ne résulterait en rien de plus qu'une compensation financière symbolique, de minimis, qui n'atteindrait pas les objectifs du recours collectif, à savoir l'économie de ressources judiciaires, la modification des comportements et l'accès à la justice.

Conclusion

Le fondement de la décision majoritaire dans l'arrêt Babstock vient du besoin de décourager les recours collectifs au nom de personnes qui n'ont subi aucun préjudice. Comme la Cour l'a déjà mentionné, la législation sur les recours collectifs sert l'objectif louable de faciliter les actions en justice au nom d'un groupe de demandeurs lorsque les pertes de chacun ne justifient pas le coût de l'instance. Cependant, la majorité des juges ont de toute évidence vu dans l'arrêt Babstock une tendance inquiétante vers des instances dans lesquelles les pertes individuelles ne sont pas seulement minimes, mais inexistantes. Dans une telle action, toute réparation représenterait une aubaine pour les défendeurs ou s'il n'y a aucune réparation octroyée (par exemple si le seul résultat était des dommages minimes ou déclaratoires), des ressources importantes seraient gaspillées par les deux parties prenantes et les tribunaux auraient perdu leur temps sans but véritable. Par conséquent, la majorité semble avoir resserré les règles de réparation fondée sur les gains réalisés en matière délictuelle et contractuelle de sorte qu'à l'avenir, les recours collectifs soient présentés au nom de personnes ayant subi de véritables pertes indemnisables.

Originally published 07 August, 2020

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