Non seulement la Cour supérieure du Québec a accepté la demande de sursis d'application de dispositions de la loi, mais elle a aussi accordé l'exécution provisoire nonobstant appel de sa décision, soit deux mesures exceptionnelles.

Dans cette affaire, certaines entreprises œuvrant dans le domaine de l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures demandaient à la Cour supérieure du Québec de surseoir l'application de certaines dispositions de la Loi mettant fin à la recherche d'hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d'hydrocarbures et à l'exploitation de la saumure(la « Loi »)jusqu'à ce que jugement soit rendu sur le fond de la contestation constitutionnelle de cette même loi.

L'objet de la Loi est de mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures ainsi qu'empêcher l'exploitation de la saumure. Pour parvenir à cet objectif, le législateur a choisi de révoquer les licences d'exploration et de production et d'obliger les titulaires de licences révoquées à fermer définitivement leurs puits et procéder à la restauration des sites.

Cette demande de sursis de dispositions de la Loi s'inscrivait dans le cadre d'un recours impliquant douze dossiers judiciaires joints pour une instruction commune sur la contestation du caractère opérant et de la validité constitutionnelle de certaines dispositions de la Loi au motif, notamment, qu'elles portent atteinte au droit fondamental de propriété garanti par la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec (le « C.c.Q. »).

Cette décision rendue en janvier dernier présente une illustration récente des principes applicables à une demande de sursis d'application d'une loi, une mesure rarement octroyée.

L'honorable Philippe Cantin, j.c.s., a considéré qu'il y avait une question sérieuse à trancher relativement aux violations alléguées aux dispositions de la Charte ainsi qu'au C.c.Q. suite à la révocation unilatérale des licences d'hydrocarbures. Au passage, le juge a noté la circularité de l'argument du Procureur général voulant que l'utilisation des termes « sauf dans la mesure prévue par la loi » mentionnés à l'article 6 de la Charte  permettait au législateur de moduler le droit de toute personne à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens sans qu'il soit possible d'invoquer une atteinte au droit de propriété prévu par la Charte québécoise.

De plus, le juge a considéré qu'il y aurait un préjudice sérieux ou irréparable en l'absence d'un sursis d'application des dispositions de la Loi requérant la fermeture des puits et la restauration des sites de même que la communication et l'utilisation des données confidentielles et secrets commerciaux ayant fait l'objet d'investissements privés considérables par les demanderesses.

Ce faisant, le juge a conclu que la balance des inconvénients favorisait les demanderesses, et ce, malgré la présomption voulant qu'une mesure législative valablement adoptée soit à l'avantage du public.

Enfin, l'exécution provisoire nonobstant appel, une mesure également exceptionnelle, a été accordée par le juge au motif que s'il devait y avoir appel de son jugement, les demanderesses encouraient un risque de préjudice sérieux ou irréparable en l'absence d'une ordonnance d'exécution provisoire.

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