Le statut des étudiants en milieu de travail a longtemps fait l'objet d'un certain flou juridique, notamment en ce qui concerne la rémunération. Or, la Cour d'appel du Québec a récemment clarifié la question en établissant que les employés étudiants avaient droit à une rémunération égale aux autres employés lorsqu'ils ont un travail identique ou équivalent dans l'arrêt Aluminerie de Bécancour inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Beaudry et autres)1. En effet, la Cour d'appel a confirmé la décision du Tribunal des droits de la personne qui avait conclu que le salaire inférieur offert par Aluminerie de Bécancour inc. (« ABI ») aux salariés étudiants était discriminatoire et compromettait leur droit fondamental à un salaire égal, en contravention des articles 10 et 19 de la Chartre des droits et libertés de la personne (la « Charte québécoise »).

Contexte

Dans cette affaire, ABI, une usine de production et de transformation de produits d'aluminium et une fonderie de métal, embauche des étudiants pour remplacer ses employés pendant la période des vacances et ils étaient ainsi appelés à effectuer l'intégrité des tâches des employés remplacés. Le Syndicat des Métallos Local 9700, qui représente les employés syndiqués, a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et la jeunesse du Québec (la « CDPDJ ») alléguant que les conditions salariales prévues aux conventions collectives seraient discriminatoires, au motif que les étudiants seraient rémunérés à un taux horaire inférieur à celui des autres employés, soit les employés réguliers et occasionnels, malgré le fait qu'ils effectuaient le même travail. En effet, la rémunération des étudiants employés se situait au bas de l'échelle.

La CDPDJ soutient plus spécifiquement que cette distinction serait illicite puisque fondée sur l'âge et la condition sociale des étudiants. Elle réclame le salaire que les étudiants auraient dû recevoir (soit la rémunération correspondant à la classe des employés qu'ils remplaçaient) ainsi que 2000$ à titre de dommages moraux.

ABI a invoqué les arguments suivants pour justifier la distinction salariale: (1) la notion de «?condition sociale?», telle que prévue à la Charte québécoise n'inclut pas le statut d'étudiant (ii) la distinction salariale était fondée sur la «?durée de service?» des étudiants et (iii) les étudiants n'exécutaient pas un travail équivalent à celui des autres salariés et ils recevaient une formation différente.

Le Tribunal des droits de la personne2 a accueilli le recours de la CDPDJ, jugeant qu'une distinction fondée sur la condition sociale et l'âge des étudiants existe et qu'elle compromet leur droit à un salaire égal pour un travail équivalent. Le Tribunal des droits de la personne rejette par le fait même les prétentions d'ABI, concluant que les étudiants font un travail équivalent à celui des employés occasionnels et réguliers. Le Tribunal ordonne ainsi à ABI de verser aux étudiants une compensation salariale, ainsi que 1000$ chacun à titre de dommages moraux.

La décision de la Cour d'appel du Québec

La Cour d'appel a rejeté l'appel d'ABI, confirmant la décision du Tribunal des droits de la personne et ses conclusions.

Dans ses motifs, la Cour d'appel rappelle que pour démontrer qu'il y a discrimination en violation de l'article 10 de la Charte québécoise, il doit être établi (1) une distinction, exclusion ou préférence; (2) qu'elle est fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 10; et (3) qu'elle a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne. Par ailleurs, la Cour d'appel souligne qu'il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'une discrimination découlant de préjugés, de stéréotypes ou du contexte social (comme elle peut être nécessaire pour démontrer de la discrimination illégale en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés).

La Cour d'appel confirme que le statut d'étudiant peut être compris dans les notions de condition sociale et d'âge. Selon la Cour d'appel, « la condition sociale résulte de caractéristiques que l'on attribue généralement à une personne en raison de critères socio-économiques et l'idée sous-jacente que celle-ci occupe une place inférieure en raison, notamment, de son revenu »3. Ainsi, la notion de condition sociale peut inclure des groupes comme les assistés sociaux, les réfugiés, mais aussi les étudiants.

En effet, même si les étudiants ne sont pas considérés comme moralement ou socialement inférieurs, les étudiants font l'objet d'une pluralité de stéréotypes et forment un groupe identifiable dans la communauté. Notamment, la Cour d'appel souligne que les étudiant «?sont rémunérés à un salaire inférieur pour la seule raison qu'ils poursuivent des études, les privant ainsi du droit fondamental garanti par la Charte québécoise de recevoir un traitement égal pour un travail équivalent alors même que cette différence de traitement n'est pas fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée de service, l'évaluation au mérite, la quantité de production, ni sur aucun autre motif valable. Les étudiants se sentent diminués, victimes d'injustice, etc., et ce, dans un contexte où la jurisprudence reconnaît que le statut d'étudiant fait partie de la notion de condition sociale, un motif interdit de discrimination » 4.

La Cour d'appel rejette l'idée que le statut d'étudiant résulte d'un choix personnel, et ne pourrait donc constituer une condition sociale, affirmant en outre que l'existence d'un « choix » n'exclut pas d'emblée la discrimination. La Cour rejette aussi les prétentions de l'employeur relatives au fait que la différence salariale en l'espèce serait basée sur l'expérience, sur l'ancienneté ou sur la durée de services des employés, entre autres puisque les employés occasionnels et réguliers ont un salaire plus élevé que les étudiants dès leur embauche.

Conclusion

La Cour d'appel a donc conclu que les étudiants à l'emploi d'ABI avaient été privés d'un droit protégé par la Charte québécoise, soit celui de recevoir le même traitement que les autres employés pour le même travail, et ce, en raison du seul fait qu'ils appartiennent au groupe social identifiable que constituent les étudiants.

La Cour d'appel explicite que ses conclusions ne sont pas universelles, sa décision s'inscrivant dans la situation spécifique d'ABI, qui n'a pas de motifs valables pour payer un moindre salaire aux étudiants, et que « ce ne sera pas nécessairement le cas de la majorité des emplois étudiants au Québec ». Cependant, il s'agit d'un précédent d'importance à la lumière duquel les employeurs qui emploient des étudiants devront être en mesure de justifier toute distinction salariale par des motifs autres que le seul statut d'étudiant. Cette distinction peut tout de même être fondée sur d'autres raisons, par exemple lorsque les étudiants n'exécutent qu'une partie des tâches qui ne sont pas équivalentes, l'ancienneté ou la durée de service continu.

Plus généralement, considérant l'interprétation large et libérale conférée par la Cour d'appel à l'article 10 de la Charte québécoise, portant sur la discrimination, cette décision réitère l'importance pour les employeurs d'être en mesure de justifier toute distinction salariale.

Footnotes

1. Aluminerie de Bécancour inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Beaudry et autres), 2021 QCCA 989

2. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Beaudry et autres) c. Aluminerie de Bécancour inc., 2018 QCTDP 12

3. Paragraphe 47 de la décision.

4. Paragraphe 70 de la décision.

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