La Cour supérieure détermine que la procédure prévue à l'article 503 du U.S. Bankruptcy Code ne devrait pas être implémentée sous le régime de la LCAA puisqu'une procédure similaire est prévue à l'article 11.52(1)(c). La Cour rappelle également les facteurs pertinents à prendre en compte afin de permettre à un créancier de se prévaloir de cette priorité.

Stichting, un fiduciaire désigné pour plusieurs actes de fiducies et d’accords de financement, réclame que ses frais soient payés avant qu’aucune autre distribution ne soit faite, sur la base de sa « contribution exceptionnelle » dans les procédures de Restructuration d’Homburg.

La Cour doit tout d’abord déterminer si, tel que le propose Stichting, cette dernière devrait avoir doit aux mêmes protections que celles accordées par l’article 503 du US Bankrutpcy Code. Cet article permet qu’un fiduciaire désigné ait le droit de recevoir une compensation raisonnable pour sa contribution exceptionnelle (substantial contribution). Cette contribution doit avoir amélioré les procédures et octroyé un véritable bénéfice aux parties.

La Cour conclut que les contributions de Stitching n’ont pas été exceptionnelles. Il s’est comporté comme n’importe quel fiduciaire. En tous les cas, le Tribunal ne croit pas que cette procédure devrait être importée dans les règlements relatifs aux restructurations sous le LCAA. En effet, l’article 11.52(1)(c) permet un résultat similaire, soit qu’une personne intéressée peut demander une sûreté sur une partie ou l’entièreté des biens du débiteur pour couvrir tout frais encourus par une participation efficace dans la restructuration du débiteur. Ainsi, il n’y aurait pas lieu d’ajouter une priorité telle que celle des lois américaines.

De plus, Stichting a fait plusieurs amendements aux contrats et a signé d’autres actes lui permettant d’obtenir les frais supplémentaires réclamés. Toutefois, la Cour est d’avis que malgré ce fait, elle doit voir si Stichting aurait droit à la priorité prodiguée par l’article 11.52(1)(c). Elle précise que ces frais supplémentaires doivent généralement être fixés d’avance afin d’éviter que le débiteur ne fasse face à des dépenses après les faits accomplis.

Les facteurs pertinents à examiner permettent d’établir si la participation a vraiment été efficace. On doit donc évaluer si les actions posées ont permis une restructuration rapide et constructive. De même, les parties doivent s’être entendues sur les procédures à suivre et le Tribunal doit les avoir autorisées. Il doit donc avoir présence d’une véritable valeur ajoutée. Le Tribunal juge que cela n’a pas été le cas de Stichting et que celui-ci ne peut se prévaloir de l’article 11.52(1)(c) surtout parce que cette demande a été présentée après le fait accompli.

Deuxièmement, Stichting demande également à ce que ses dépenses soient inclues dans ses preuves de réclamation parce qu’elles seraient reliées à des obligations précontractuelles. Le Tribunal est d’avis que l’argument de Stitching n’est pas valable, puisqu’un prix déterminé avait été établi dans l’entente initiale. Encore une fois, une analyse pourrait être effecutée sous l’article 11.52(1)(c). Toutefois, la Cour est réticente à permettre qu’une personne puisse réclamer des frais de manière illimitée et sans en avoir discuté avec les autres parties au préalable. De même, aucune entente post clôture n’a été signée. Ainsi, Stichting ne peut demander le remboursement pour les frais additionnels.

En troisième lieu, la Cour doit déterminer si Stitching peut imposer des frais additionnels aux détenteurs d’obligations sécurisées (bondholders). La Cour qualifie les actions de Stichting comme étant agressives. En effet, celui-ci n’a pas agit afin de rendre les procédures efficaces. De même, les détenteurs ne sont pas présents aux procédures et il serait injuste de trancher en leur défaveur sans même avoir entendu leurs prétentions. Stichting agit de la sorte au détriment des détenteurs et ne devrait pas avoir le droit a des frais additionnels.

Finalement, Stichting demande la permission pour remettre à Homburg les montants reçus sous le plan de restructuration, y compris les sommes émises par les détenteurs d’obligations sécurisées. La Cour rejette expressément cette demande sur la base du fait que les procédures ont été largement retardées et que cela serait préjudiciable à plusieurs acteurs impliqués.


In the matter of the plan of compromise or arrangement of Homburg Invest inc. et als
and Homco Realty Fund (52) Limited Partnership et als., C.S. 500-11-041305-117, jugement du 17 mars 2014, Juge Louis J. Gouin.

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