Dans une récente décision1 du Tribunal administratif du travail (TAT), le juge administratif Sylvain Allard a jugé que le contenu des communiqués de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) exprimant, en période de négociations, son mécontentement relativement à un avis de grève et aux demandes syndicales violait l'article 12 du Code du travail (C.T.). Il a par ailleurs ordonner à la SÉPAQ de verser des dommages punitifs au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (Syndicat).

FAITS

Les faits donnant naissance au litige opposant la SÉPAQ et le Syndicat sont simples. Les conventions collectives liant les parties sont échues. Dans le cadre de la négociation du renouvellement de celles-ci, les parties en arrivent à une entente de principe. Or, cette entente est rejetée par la majorité des membres du Syndicat. Suite à ce rejet, un avis de grève est transmis à la SÉPAQ et le Syndicat transmet de nouvelles demandes représentant une augmentation monétaire substantielle en comparaison avec l'entente de principe conclut précédemment.

En réponse à cet avis de grève et à ces nouvelles demandes, la SÉPAQ publie des communiqués sur le fil d'actualité de son intranet. La SÉPAQ qualifie l'attitude du Syndicat dans le cadre des négociations de « cavalière » et déplore« le caractère irréaliste et déraisonnable » des nouvelles demandes syndicales. Un lien vers un communiqué public contient en outre le message suivant :

« Les demandes syndicales sont tellement exagérées qu'il y a lieu de s'interroger sur la stratégie et les motivations derrière une approche aussi contreproductive. »

Selon le Syndicat, la publication de ces communiqués constitue une entrave et de l'ingérence illégale de la part de la SÉPAQ dans ses activités violant l'article 12 C.T. La SÉPAQ se défend, invoquant qu'il s'agit plutôt de l'exercice légitime de son droit de gérance et de sa liberté d'expression. Toujours selon la SÉPAQ, les communiqués faisaient état « [d']informations véridiques, justifiées et proportionnelles à la situation intenable créée par le comportement du Syndicat. »

DÉCISION

Le juge Allard fait droit aux prétentions du Syndicat et conclut que la SÉPAQ s'est ingérée dans les activités du Syndicat en minant sa crédibilité

Le juge retient qu'en critiquant le choix d'exercer son droit de grève (alors que celui-ci est pourtant légitimement acquis), en remettant en question la stratégie et les motivations du Syndicat et en laissant entendre que ce dernier a créé une impasse dans les négociations, les communications de la SÉPAQ « ne sont pas empreintes de sage modération, se font menaçantes et ne respectent pas le rôle exclusif du syndicat comme agent négociateur, lui permettant d'invoquer son droit à la liberté d'expression. »

Il octroie des dommages punitifs de l'ordre de 5 000$ au Syndicat en qualifiant les gestes de l'employeur d'illicites et intentionnels.

À RETENIR

Cette décision constitue un rappel des limites de la liberté d'expression des employeurs en période de négociation. Les employeurs doivent faire preuve de prudence et de modération dans leurs communications avec leurs salariés et le public en général en période de négociations. Si un employeur juge que le syndicat ne négocie pas de bonne foi, il doit recourir aux moyens que lui offre le C.T., et non pas se faire justice soi-même en critiquant la position syndicale auprès des salariés et du public.

Footnotes

1 2019 QCTAT 5358.


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