Dans une récente decision1 , la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) s'est prononcée quant à la détermination de la peine à l'encontre de l'entreprise C.F.G. Construction inc. Cette entreprise avait été déclarée coupable2 de négligence criminelle causant la mort de l'un de ses employés, en vertu des dispositions du Code criminal3 traitant de la responsabilité pénale des organisations, et mieux connu sous le nom « Loi C-21 » (ou encore, « Projet de loi C-45 »).

FAITS

En septembre 2012, un travailleur de l'entreprise C.F.G. Construction inc. décède lors d'un accident impliquant un camion lourd appartenant à l'entreprise.

Ce jour-là, le travailleur est mandaté pour récupérer des rebuts d'acier et reçoit pour directive de charger le conteneur au maximum de sa capacité. Or, il perd le contrôle de son camion dans une courbe au bas d'une pente d'un chemin forestier et y trouve la mort.

Lors du procès, l'entretien et l'état du système du camion ont été au cSur du litige. En effet, la preuve a démontré que l'ensemble du système de freinage du camion était dans un état d'usure avancée, présentant des anomalies importantes et un déséquilibre majeur. Les problèmes mécaniques du camion étaient connus de l'employeur, le travailleur ayant d'ailleurs lui-même dénoncé à plusieurs reprises l'état dégradé de son camion. De plus, les compétences du mécanicien responsable de l'entretien ainsi que l'insouciance du dirigeant du garage sont en cause.

DÉCISION

Par sa décision, la Cour du Québec impose une amende de 300 000 $ à l'entreprise C.F.G. Construction inc. avec une suramende de 15 %, totalisant 345 000 $, à laquelle s'ajoute une ordonnance de probation de trois (3) ans assortie de multiples conditions ayant un impact financier important pour l'entreprise, notamment, celles de retenir les services d'un consultant externe aux fins de l'évaluation des correctifs appropriés, et ce, annuellement pendant toute la période de l'ordonnance de probation ainsi que de fournir annuellement une formation à tous les employés au sujet des obligations et responsabilités des utilisateurs et exploitants de véhicules lourds. À titre de facteurs aggravants, la Cour du Québec a notamment considéré les conséquences pour la famille de la victime, la longue période pendant laquelle l'infraction a été commise, la connaissance du risque, la présence d'antécédents d'infractions réglementaires avant et après les événements ainsi que le risque de récidive.

La Cour du Québec a néanmoins considéré que les changements apportés par l'entreprise au lieu physique où s'effectuent les entretiens et les réparations de véhicules et machineries constituaient un facteur atténuant.

À RETENIR

Cette décision constitue un rappel important des obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail. En effet, depuis son entrée en vigueur en 2004, la « Loi C-21 » (ou « Projet de loi C-45 ») facilite les poursuites pénales et criminelles contre les organisations, leurs agents et leurs dirigeants lorsqu'il est établi que des manquements ou des actes de négligence entraînent des blessures corporelles graves ou le décès d'une personne en milieu de travail. Il est ainsi essentiel de prendre tous les moyens nécessaires afin de faire preuve de diligence raisonnable, notamment en adoptant une approche proactive lors d'un signalement concernant la santé et la sécurité au travail.

Footnotes

1 R. c. C.F.G. Construction inc., 2019 QCCQ 7449.

2 R. c. C.F.G. Construction inc., 2019 QCCQ 1244. À noter que ce jugement sur la déclaration de culpabilité a été porté en appel (C.F.G. Construction inc. c. R., 2019 QCCA 514).

3 L.R.C. (1985), ch. C-46.


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