• La décision 1688782 Ontario Inc. v. Maple Leaf Foods Inc. de la Cour d'appel de l'Ontario est parmi les premières à appliquer l'analyse de l'obligation de diligence tirée de l'arrêt Livent (2017) de la Cour suprême du Canada.
  • Les demandeurs à l'action collective sont des franchisés de la chaîne de restauration rapide « Mr. Sub ». Ils ont réclamé un dédommagement en raison de la perte économique qu'ils prétendent avoir subie par suite de la contamination par la listeria d'une usine de transformation de la viande de Maple Leaf.
  • La perte économique alléguée était principalement imputable à une atteinte à la réputation, occasionnée par l'association de Mr. Sub et Maple Leaf dans l'information diffusée par les médias sur la contamination et le rappel de produit par Maple Leaf. Ce rappel de grande portée a visé la chaîne Mr. Sub, même si rien n'indiquait que Mr. Sub avait reçu de la viande contaminée.
  • Après la certification du recours collectif, Maple Leaf a demandé un jugement sommaire, prétendant ne pas avoir d'obligation de diligence envers les franchisés de Mr. Sub. La juge des requêtes, dans son jugement prononcé avant l'arrêt Livent, n'a pas été du même avis. La Cour d'appel de l'Ontario a cassé la décision. Elle s'est fondée sur l'arrêt Livent pour conclure que la protection de la réputation des franchisés s'inscrivait hors de la portée de l'obligation de diligence qui incombait à Maple Leaf.
  • Le jugement souligne qu'il doit exister un lien entre l'obligation de diligence invoquée et les dommages subis.

Jugement de première instance

La juge des requêtes considère que la relation entre Maple Leaf et ses franchisés relève d'une l'obligation de diligence reconnue, qui consiste à « fournir un produit propre à la consommation humaine ». Elle estime aussi que Maple Leaf avait l'obligation d'être attentive aux intérêts légitimes du représentant des demandeurs dans la conduite de ses affaires. 

La juge conclut par ailleurs que Maple Leaf avait une obligation de diligence en ce qui concerne ses déclarations voulant que les viandes prêtes-à-manger étaient propres à la consommation humaine et ne posaient pas de risque de préjudice. Selon elle, Maple Leaf aurait dû raisonnablement prévoir que les franchisés s'en remettraient à ses déclarations, ce qui était raisonnable dans les circonstances. Finalement, elle fait observer que l'intérêt public pèse en faveur de l'imposition d'une obligation dans ces circonstances, de sorte à favoriser la responsabilisation.

Jugement en appel

Dans son jugement du 30 avril 2018, la Cour d'appel de l'Ontario casse le jugement de la juge des requêtes, qui avait accueilli la demande des franchisés aux motifs que : (i) Maple Leaf avait violé son obligation de fournir un produit propre à la consommation humaine, (ii) Maple Leaf avait fait une assertion négligente et inexacte.

Maple Leaf avait-elle l'obligation de fournir de la viande non contaminée aux franchisés de Mr. Sub ?

Les franchisés ont-ils établi l'existence d'une obligation de diligence ?

La juge d'appel Fairburn, qui a rédigé le jugement unanime, se demande d'abord si la relation entre Maple Leaf et le représentant des demandeurs s'inscrit dans une obligation de diligence actuellement reconnue de fournir un produit propre à la consommation humaine. Elle signale que dans l'arrêt Livent, la Cour suprême déclare que les tribunaux ne doivent pas conclure trop vite à l'existence d'un lien de proximité sur le fondement d'une catégorie d'obligation de diligence déjà établie ou analogue. Au lieu de raisonner en fonction d'un jugement antérieur selon lequel « tous les A ont automatiquement une obligation de diligence envers tous les B », les tribunaux doivent revenir sur les causes antérieures et décider si les « facteurs particuliers » qui caractérisaient la relation entre A et B dans ces causes (et servent de fondement à l'obligation de diligence reconnue dans ces jugements) sont présents dans l'affaire en cause. Comme il a été conclu dans l'arrêt Livent :

« (...) pour conclure à l'existence d'un lien de proximité sur le fondement d'une catégorie établie ou analogue, il faut tenir compte, dans chaque cas, non seulement de l'identité des parties, mais aussi du lien particulier en cause ».

Selon la Cour, qui adopte l'approche préconisée dans l'arrêt Livent, la relation entre Maple Leaf et les franchisés – fondement du dédommagement réclamé pour atteinte à la réputation en raison du rappel et du lien public avec Maple Leaf – n'entre pas dans une catégorie d'obligation de diligence déjà établie ou analogue.

Une telle obligation découle-t-elle de l'analyse adoptée dans Anns/Cooper ?

La Cour applique par conséquent intégralement l'analyse adoptée dans Anns/Cooper, par suite de laquelle elle statue que la pure perte économique des franchisés s'inscrit hors de la portée de l'obligation de Maple Leaf de fournir de la viande propre à la consommation humaine. D'après la juge d'appel Fairburn, Maple Leaf avait cette obligation envers les clients des franchisés plutôt qu'envers les franchisés :

Selon la Cour, conclure que Maple Leaf avait l'obligation légale de protéger les franchisés contre le type de dommages en cause dans cet appel reviendrait à rajouter à l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité des clients en fournissant de la viande propre à la consommation l'obligation très distincte de protéger les franchisés contre les dommages causés à leur réputation. Pareille conclusion élargirait indûment la portée de l'obligation qui existe envers une catégorie de demandeurs pour l'étendre à la réclamation fondamentalement différente présentée par les franchisés.

La Cour en conclut que les franchisés de Mr. Sub ne peuvent asseoir leur recours en dommages-intérêts pour atteinte à la réputation sur l'obligation différente dont Maple Leaf est débitrice envers leurs clients.

La défenderesse est-elle responsable d'une assertion négligente et inexacte ?

En ce qui concerne le recours des franchisés pour assertion négligente et inexacte (c.-à-d. que les viandes étaient propres à la consommation humaine et ne comportaient aucun risque), la Cour considère que l'engagement de Maple Leaf à fournir de la viande propre à la consommation humaine n'implique pas l'engagement de protéger la réputation des franchisés. La Cour insiste de nouveau sur l'importance de la « portée » de l'obligation de diligence. Elle estime que la nature ou l'objet de l'engagement est de veiller à ce que les clients de Mr. Sub qui mangent les produits de Maple Leaf ne tombent pas malades ni ne meurent après avoir consommé les viandes. L'objet de l'engagement n'est toutefois pas de protéger la réputation des franchisés. En d'autres mots, les dommages à la réputation allégués par les franchisés s'inscrivent hors de la portée de l'engagement de Maple Leaf à fournir de la viande propre à la consommation humaine aux clients des franchisés.

Le facteur de l'intérêt public

Pour ce qui est de l'opinion de la juge des requêtes voulant que l'imposition d'une obligation renforce la responsabilité, la Cour se demande si une telle contrainte permettrait d'atteindre l'objectif souhaité, parce qu'il est très fortement dans l'intérêt public d'encourager les fabricants à rappeler rapidement les produits sur le marché afin d'éviter de faire courir un danger aux consommateurs. La Cour semble dire que l'entreprise de produits alimentaires qui craint d'être poursuivie pour atteinte à la réputation des détaillants auprès desquels elle rappelle ses produits aura tendance à limiter la portée de ses rappels, ce qui ne sera pas nécessairement favorable à la santé publique.

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