La Cour de cassation vient de confirmer, dans un arrêt très sévère, la décision de la cour d'appel de Paris ayant prononcé des amendes d'un montant record le 29 mars 2017, à l'encontre d'entreprises de santé, intervenant dans le domaine dentaire, et de leur mandataire social (75.000 € d'amende pour ce dernier). Tous les prévenus avaient formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

Il est rare que la Cour de cassation se prononce sur l'application de la loi "anti-cadeaux" et cet arrêt est amené, selon nous, à faire jurisprudence.

De plus et d'après notre analyse, les conclusions de l'arrêt de la Cour de cassation sont transposables à tout type de producteur et distributeur de produits de santé, directement ou indirectement remboursés, ainsi qu'aux prestataires de santé.

Ces conclusions viennent également éclairer les conditions d'application de l'actuelle loi "anti-cadeaux", alors que les industriels de la santé attendent de connaître les conditions selon lesquelles ils devront appliquer, à compter du 1er juillet 2018, la "nouvelle loi anti-cadeaux."

La Cour de cassation confirme que le caractère indirect du remboursement des produits de santé fait entrer l'entreprise, commercialisant de tel produits ou proposant des prestations de soins, dans le champ d'application de la loi "anti-cadeaux".

En effet, la Cour de cassation énonce que cette loi est applicable « aux entreprises qui fabriquent et/ou commercialisent des produits qui ne sont pas remboursés directement par la sécurité sociale mais qui sont utilisés pour la réalisation de prestations prises en charge par la sécurité sociale ».

Il se déduit en outre de l'arrêt de la Cour de cassation que les relations normales de travail, permettant de déroger à l'application de la loi "anti-cadeaux", doivent s'entendre strictement et que le seuil de 30 €, en deçà duquel un avantage peut sortir de la loi "anti-cadeaux", est bien celui qui doit être retenu.

S'agissant des sanctions, la Cour de cassation relève que les peines d'amende prononcées par la cour d'appel sont proportionnées à la gravité des faits et aux résultats bénéficiaires obtenus par les entreprises. Ces peines peuvent paraître importantes (75.000 € pour le mandataire social, 135.000 € au total pour les entreprises), mais elles sont sans commune mesure avec les sanctions prévues par les nouvelles dispositions de la loi "anti-cadeaux" (150.000 € d'amende et ce montant peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit).

Ainsi à l'égard du dirigeant, la Cour de cassation énonce que celui-ci était « à la tête d'un véritable empire commercial dans le domaine dentaire » avant d'ajouter que les infractions reprochées à ce dernier « sont multiples, graves, ont perduré pendant plusieurs années, et s'inscrivent, compte tenu de l'importance financière des avantages procurés et du montage mis en place, dans une stratégie ayant pour finalité de corrompre le secteur dentaire ».

Enfin et cela doit être noté, l'arrêt est pris, non pas sur le fondement des nouvelles dispositions de la loi "anti-cadeaux" issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, comme l'avait partiellement fait la cour d'appel de Paris, mais sur le fondement des dispositions actuelles de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique.

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